La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/1972 | FRANCE | N°82623

France | France, Conseil d'État, 01 mars 1972, 82623


REQUETE DE L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DES ECOLES CATHOLIQUES DE RENAZE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 18 JANVIER 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE UNE DECISION DU PREFET DE LA MAYENNE DU 1ER SEPTEMBRE 1968 REFUSANT DE LUI ACCORDER UNE SUBVENTION POUR UN CIRCUIT DE RAMASSAGE SCOLAIRE, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE CETTE DECISION POUR EXCES DE POUVOIR ;
VU LA LOI DU 31 DECEMBRE 1959 ; LES DECRETS DES 28 SEPTEMBRE 1959, 20 FEVRIER 1961 ET 2 AVRIL 1962 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE

GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, Q...

REQUETE DE L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DES ECOLES CATHOLIQUES DE RENAZE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 18 JANVIER 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE UNE DECISION DU PREFET DE LA MAYENNE DU 1ER SEPTEMBRE 1968 REFUSANT DE LUI ACCORDER UNE SUBVENTION POUR UN CIRCUIT DE RAMASSAGE SCOLAIRE, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE CETTE DECISION POUR EXCES DE POUVOIR ;
VU LA LOI DU 31 DECEMBRE 1959 ; LES DECRETS DES 28 SEPTEMBRE 1959, 20 FEVRIER 1961 ET 2 AVRIL 1962 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES DECRETS ALORS EN VIGUEUR DU 20 FEVRIER 1961 ET DU 2 AVRIL 1962 RELATIFS AU TRANSPORT DES ELEVES QUE LORSQUE LE PREFET A, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 28 SEPTEMBRE 1959 RELATIF A L'ORGANISATION DES SERVICES DE RAMASSAGE DES ECOLIERS, AUTORISE LA CREATION D'UN SERVICE DE TRANSPORT SCOLAIRE, CETTE AUTORISATION NE CONFERE AUCUN DROIT A L'OBTENTION D'UN CONCOURS FINANCIER DE L'ETAT ; QUE L'ASSOCIATION REQUERANTE N'EST, DES LORS, PAS FONDEE A SOUTENIR QUE L'AUTORISATION QUI LUI A ETE ACCORDEE PAR UNE DECISION DU PREFET DE LA MAYENNE, EN DATE DU 22 AOUT 1967, DE CREER UN SERVICE DE TRANSPORT SCOLAIRE, LUI DONNAIT LE DROIT D'OBTENIR DE L'ETAT UNE SUBVENTION ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE LE REFUS DU PREFET D'ACCORDER UNE SUBVENTION AU SERVICE DE TRANSPORT SCOLAIRE ORGANISE PAR L'ASSOCIATION REQUERANTE ET PRINCIPALEMENT DESTINE A PERMETTRE AUX ENFANTS DE RENAZE DE FREQUENTER DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES DE CRAON, EST JUSTIFIE PAR L'EXISTENCE A RENAZE MEME D'ECOLES PUBLIQUES ET D'ECOLES PRIMAIRES D'ENSEIGNEMENT PRIVE AINSI QUE D'UN COLLEGE D'ENSEIGNEMENT GENERAL QUI PERMET AUX ELEVES ISSUS DES ECOLES PRIMAIRES DE CETTE COMMUNE DE POURSUIVRE LEURS ETUDES SUR PLACE ; QUE CETTE DECISION NE REPOSE PAS SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS ET NE CREE AU DETRIMENT DES PARENTS DES ELEVES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES DE RENAZE AUCUNE DISCRIMINATION CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1959 ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L'ASSOCIATION REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA DEMANDE ;
REJET AVEC DEPENS.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS CONCERNANT LES ELEVES - TRANSPORT DES ELEVES - Ramassage scolaire - [1] Autorisation de créer un service de ramassage scolaire - Absence de droit acquis au bénéfice d'une subvention - [2] - RJ1 Subventions - Refus.

30-01-03-02[1], 30-02-07[1] L'autorisation, donnée par le préfet, de créer un service de ramassage scolaire ne confère aucun droit à l'obtention d'un concours financier de l'Etat.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIVE - Ramassage scolaire - [1] Autorisation de créer un service de ramassage scolaire - Absence de droit acquis au bénéfice d'une subvention - [2] - RJ1 Subventions - Refus.

30-01-03-02[2], 30-02-07[2] Refus du préfet d'accorder une subvention au service de ramassage scolaire organisé par la requérante et principalement destiné à permettre aux enfants de R... de fréquenter des établissements d'enseignement privé de C... : ce refus, qui est justifié par l'existence à R... d'écoles publiques et d'écoles primaires d'enseignement privé ainsi que d'un collège d'enseignement général qui permet aux élèves issus des écoles primaires de cette commune de poursuivre leurs études sur place, ne créé au détriment des parents des élèves des établissements privés de R... aucune discrimination contraire aux dispositions de la loi du 31 décembre 1959 [1].


Références :

Décret du 28 septembre 1959 art. 4
Décret du 20 février 1961
Décret du 02 avril 1962
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959

1.

Cf. Ministre de l'Education nationale c/ Association de ramassage scolaire intercommunal des établissements d'enseignement public et privé de Légé, 1970-02-20, T. p. 1066


Publications
Proposition de citation: CE, 01 mar. 1972, n° 82623
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Mme Grévisse

Origine de la décision
Date de la décision : 01/03/1972
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82623
Numéro NOR : CETATEXT000007643519 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1972-03-01;82623 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award