La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/1972 | FRANCE | N°82691

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 mai 1972, 82691


REQUETE DU SYNDICAT DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE NOUVELLE-CALEDONIE, ET DU SIEUR X... ROGER , TENDANT A L'ANNULATION DES ARTICLES 10 ET 11 D'UN ARRETE DU GOUVERNEUR DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES DU 10 DECEMBRE 1970 RELATIF A LA CONSTATATION ET A LA REPRESSION DES PRIX ILLICITES DES LOYERS DES LOCAUX A USAGE D'HABITATION ET DES HOTELS NON TOURISTIQUES EN TANT QUE CES ARTICLES S'APPLIQUENT AUX CONTRATS EN COURS ;
VU LA LOI DU 1ER JUILLET 1901 ; LA LOI DU 21 DECEMBRE 1963 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, ENSEMBLE LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;

SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR OPPOSEES PAR LE MINISTR...

REQUETE DU SYNDICAT DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE NOUVELLE-CALEDONIE, ET DU SIEUR X... ROGER , TENDANT A L'ANNULATION DES ARTICLES 10 ET 11 D'UN ARRETE DU GOUVERNEUR DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES DU 10 DECEMBRE 1970 RELATIF A LA CONSTATATION ET A LA REPRESSION DES PRIX ILLICITES DES LOYERS DES LOCAUX A USAGE D'HABITATION ET DES HOTELS NON TOURISTIQUES EN TANT QUE CES ARTICLES S'APPLIQUENT AUX CONTRATS EN COURS ;
VU LA LOI DU 1ER JUILLET 1901 ; LA LOI DU 21 DECEMBRE 1963 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, ENSEMBLE LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR OPPOSEES PAR LE MINISTRE CHARGE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER : - CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 1ER JUILLET 1901 "LES ASSOCIATIONS DE PERSONNES POURRONT SE FORMER LIBREMENT SANS AUTORISATION NI DECLARATION PREALABLE" ; QU'IL SUIT DE LA QUE QUE LES ASSOCIATIONS, MEME NON DECLAREES, PEUVENT SE PREVALOIR D'UNE EXISTENCE LEGALE ; QUE SI, EN APPLICATION DES ARTICLES 5 ET 6 DE LA MEME LOI, LES ASSOCIATIONS NON DECLAREES N'ONT PAS LA CAPACITE D'ESTER EN JUSTICE POUR Y DEFENDRE DES DROITS PATRIMONIAUX, L'ABSENCE DE LA DECLARATION NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE, PAR LA VOIE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR, TOUTES LES ASSOCIATIONS LEGALEMENT CONSTITUEES AIENT QUALITE POUR CONTESTER LA LEGALITE DES ACTES ADMINISTRATIFS FAISANT GRIEF AUX INTERETS QU'ELLES ONT POUR MISSION DE DEFENDRE ; QU'AINSI LE MINISTRE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE L'ASSOCIATION DITE "SYNDICAT DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE LA NOUVELLE-CALEDONIE" NE SERAIT PAS RECEVABLE A DEMANDER L'ANNULATION DE L'ARRETE ATTAQUE ;
CONS., D'AUTRE PART, QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LE SIEUR X... A LA QUALITE DE PROPRIETAIRE FONCIER ; QU'IL A, DES LORS, INTERET ET QUALITE POUR DEMANDER L'ANNULATION DE L'ARRETE DONT IL S'AGIT ;
CONS., ENFIN, QUE LES REQUERANTS N'ONT PAS A PROUVER L'EXISTENCE ACTUELLE DE CONTRATS CONCLUS ANTERIEUREMENT A LA PUBLICATION DE L'ARRETE ATTAQUE POUR ETRE RECEVABLES A CONTESTER LA LEGALITE DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES NOUVELLES QUI S'APPLIQUERAIENT A DES CONTRATS EN COURS ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SYNDICAT DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET PAR LE SIEUR X... EST RECEVABLE ;
SUR LA LEGALITE DES ARTICLES 10 ET 11 DE L'ARRETE 70-472/CG DU 10 DECEMBRE 1970 DU GOUVERNEUR DE LA NOUVELLE-CALEDONIE : - CONS. QUE, DANS L'EXERCICE DU POUVOIR REGLEMENTAIRE QU'IL TIENT DE LA LOI DU 21 DECEMBRE 1963, NOTAMMENT EN MATIERE DE LOYERS, LE GOUVERNEUR DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, EN L'ABSENCE DE TOUTE DISPOSITION LEGISLATIVE L'Y AUTORISANT, NE POUVAIT LEGALEMENT DECIDER QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4-B DE SON ARRETE DU 10 DECEMBRE 1970, DISPOSITIONS NOUVELLES PAR RAPPORT A CELLES ANTERIEUREMENT EN VIGUEUR, SERAIENT APPLICABLES AUX CONTRATS EN COURS A LA DATE DE PUBLICATION DUDIT ARRETE ; QUE L'ARTICLE 10 QUI A PREVU CETTE APPLICATION DOIT DONC ETRE ANNULE ;
CONS. QU'IL Y A LIEU DE PRONONCER EGALEMENT, POUR LA MEME RAISON, L'ANNULATION, EN TANT QU'IL S'APPLIQUE AUX CONTRATS EN COURS, DE L'ARTICLE 11 DU MEME ARRETE QUI PREVOIT LES SANCTIONS APPLICABLES POUR CERTAINES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DUDIT ARRETE ;
ANNULATION DE L'ARTICLE 10 DE L'ARRETE N° 70-472/CG DU 10 DECEMBRE 1970 DU GOUVERNEUR DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DE L'ARTICLE 11 DU MEME ARRETE EN TANT QU'IL S'APPLIQUE A DES CONTRATS EN COURS A LA DATE DE PUBLICATION DUDIT ARRETE ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 82691
Date de la décision : 03/05/1972
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - - * APPLICABILITE D'UN TEXTE REGLEMENTAIRE A DES CONTRATS EN COURS.

INCOMPETENCE DU CONSEIL DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ET COMPETENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DU CONSEIL D'ETAT POUR CONNAITRE D'UN RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR DIRIGE CONTRE UN ARRETE REGLEMENTAIRE DU GOUVERNEUR DE LA NOUVELLE CALEDONIE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE - - * APPLICATION D'UN TEXTE REGLEMENTAIRE A DES CONTRATS EN COURS.

ILLEGALITE D'UN ARRETE REGLEMENTAIRE QUI, EN L'ABSENCE DE DISPOSITION LEGISLATIVE L'Y AUTORISANT A DECIDE QUE SES DISPOSITIONS SERAIENT APPLICABLES AUX CONTRATS EN COURS.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES CONSEILS DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF - - * ACTES REGLEMENTAIRES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - CONTENU - - * INCIDENCE SUR UN CONTRAT EN COURS DE DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES.


Références :

Loi du 01 juillet 1901 art. 2, art. 5, art. 6
Loi du 21 décembre 1963


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 1972, n° 82691
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. HEUMANN
Rapporteur ?: M. BARTON
Rapporteur public ?: M. A. BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1972:82691.19720503
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award