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21/07/1972 | FRANCE | N°78895

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 juillet 1972, 78895


REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A : 1° L'ANNULATION DE DEUX JUGEMENTS DU 10 JUILLET 1969 PAR LESQUELS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... A REJETE SES DEMANDES EN REDUCTION DE L'I.R.P.P. AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1962 ET 1963 ; 2° LA REFORMATION DU JUGEMENT DU 10 JUILLET 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... LUI A ACCORDE UNE REDUCTION QU'IL ESTIME INSUFFISANTE DE L'I.R.P.P. AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1964 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LA LOI DU 27 DECEMBRE 1963 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR

LA RECEVABILITE DE LA REQUETE : - CONSIDERANT QU'IL RES...

REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A : 1° L'ANNULATION DE DEUX JUGEMENTS DU 10 JUILLET 1969 PAR LESQUELS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... A REJETE SES DEMANDES EN REDUCTION DE L'I.R.P.P. AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1962 ET 1963 ; 2° LA REFORMATION DU JUGEMENT DU 10 JUILLET 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... LUI A ACCORDE UNE REDUCTION QU'IL ESTIME INSUFFISANTE DE L'I.R.P.P. AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1964 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LA LOI DU 27 DECEMBRE 1963 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE : - CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... EST DIRIGEE CONTRE TROIS JUGEMENTS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... RELATIFS A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUQUEL L'INTERESSE A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE TROIS ANNEES SUCCESSIVES ; QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE NI AUCUN PRINCIPE GENERAL DU DROIT NE FAISAIT OBSTACLE A CE QUE LE REQUERANT DEFERAT AU CONSEIL D'ETAT PAR UNE REQUETE UNIQUE LES TROIS JUGEMENTS SUSVISES ; QUE DANS CES CONDITIONS LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LADITE REQUETE N'EST PAS RECEVABLE A L'EGARD DE DEUX DES TROIS JUGEMENTS ATTAQUES ;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA PRESCRIPTION EN CE QUI CONCERNE LES ANNEES 1962 ET 1963 : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1966-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS LA REDACTION APPLICABLE AUX ANNEES D'IMPOSITION CONTESTEES, "LES OMISSIONS TOTALES OU PARTIELLES... PEUVENT... ETRE REPAREES JUSQU'A L'EXPIRATION DE LA TROISIEME ANNEE SUIVANT CELLE AU TITRE DE LAQUELLE L'IMPOSITION EST DUE" ;
CONS. QUE LA DATE DE LA MISE EN RECOUVREMENT DE L'IMPOT ETABLI PAR VOIE DE ROLE EST CELLE DE LA DECISION ADMINISTRATIVE HOMOLOGUANT LE ROLE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1659 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ET NON CELLE DE L'ENVOI DE L'AVERTISSEMENT DELIVRE AU CONTRIBUABLE ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, ET QU'IL N'EST D'AILLEURS PAS CONTESTE, QUE LES ROLES DANS LESQUELS SONT COMPRISES LES COTISATIONS LITIGIEUSES ONT ETE MIS EN RECOUVREMENT RESPECTIVEMENT LE 31 DECEMBRE 1965 ET LE 31 DECEMBRE 1966, DATES AUXQUELLES EXPIRAIT LE DELAI DE PRESCRIPTION ; QUE DES LORS LES IMPOSITIONS DONT S'AGIT ONT ETE REGULIEREMENT MISES EN RECOUVREMENT NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE QUE LES AVERTISSEMENTS CORRESPONDANTS NE SONT PARVENUS AU REQUERANT QU'APRES L'EXPIRATION DUDIT DELAI ;
EN CE QUI CONCERNE L'IMPOSITION DES EMOLUMENTS PERCUS AU COURS DES ANNEES 1962, 1963 ET 1964 : - CONS. QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 12 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "L'IMPOT EST DU CHAQUE ANNEE A RAISON DES BENEFICES OU REVENUS QUE LE CONTRIBUABLE REALISE OU DONT IL DISPOSE AU COURS DE LA MEME ANNEE" ;
CONS. QU'EN CE QUI CONCERNE L'ANNEE 1962 IL APPARTIENT AU SIEUR X... DE FAIRE LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE L'IMPOSITION, DES LORS QU'IL N'A PAS PRESENTE D'OBSERVATIONS DANS LE DELAI DE VINGT JOURS, PREVU A L'ARTICLE 177 DU MEME CODE, DANS SA REDACTION APPLICABLE L'ANNEE 1962, ET QUI COURT A COMPTER DE LA NOTIFICATION DES REDRESSEMENTS QUE L'ADMINISTRATION SE PROPOSAIT D'APPORTER A SA DECLARATION ; QUE LE REQUERANT SE BORNE A ALLEGUER, SANS AUTRES PRECISIONS OU JUSTIFICATIONS, QU'IL N'A EFFECTIVEMENT PERCU QU'EN 1963 CERTAINES DES SOMMES POUR LESQUELLES IL A ETE IMPOSE EN 1962 ; QU'IL NE PEUT ETRE REGARDE COMME AYANT APPORTE AINSI LA PREUVE QUI LUI INCOMBE ;
CONS. QU'EN CE QUI CONCERNE LES ANNEES 1963 ET 1964 LE SIEUR X... A PRESENTE DES OBSERVATIONS SUR LES PROPOSITIONS DE REDRESSEMENTS DE L'ADMINISTRATION DANS LE DELAI LEGAL ; QU'IL APPARTIENT DES LORS A L'ADMINISTRATION DE FAIRE LA PREUVE DU BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS ;
CONS. QUE, POUR L'ANNEE 1963, L'ADMINISTRATION A PRODUIT LES DECLARATIONS DES DIVERS EMPLOYEURS DU SIEUR X... REPRESENTANT DE COMMERCE SALARIE, D'OU IL RESULTE QU'ILS ONT VERSE A CE DERNIER, A TITRE D'EMOLUMENTS LA SOMME TOTALE DE 127 852,88 FRANCS SUR LAQUELLE L'IMPOT A ETE CALCULE ; QUE LE REQUERANT, QUI NE CONTESTE PAS LE MONTANT DE CETTE SOMME, SE BORNE A SOUTENIR QU'UNE PARTIE, D'AILLEURS NON PRECISEE, DE CELLE-CI NE LUI A EFFECTIVEMENT ETE VERSEE QU'EN 1964 SANS APPORTER DE JUSTIFICATION NI AUCUN COMMENCEMENT DE PREUVE A L'APPUI DE SON ALLEGATION ; QUE DANS CES CONDITIONS L'ADMINISTRATION DOIT ETRE REGARDEE COMME AYANT APPORTE LA PREUVE QUI LUI INCOMBE ;
CONS. EN REVANCHE QUE, POUR L'ANNEE 1964, LE SIEUR X... SOUTIENT QU'UN CHEQUE DE 8 524,65 FRANCS SIGNE A ... LE 29 DECEMBRE 1964 NE LUI EST EFFECTIVEMENT PARVENU QU'APRES LE 31 DECEMBRE 1964 ; QUE L'ADMINISTRATION N'APPORTE PAS LA PREUVE QUE LE REQUERANT A RECU LEDIT CHEQUE ET A EU AINSI LA DISPOSITION DE LA SOMME CORRESPONDANTE AVANT L'EXPIRATION DE L'ANNEE 1964 ; QUE LE SIEUR X... EST, DES LORS, FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LADITE SOMME A ETE COMPRISE DANS LES BASES DE L'IMPOT AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1964 ;
SUR LA DEDUCTION DES FRAIS PROFESSIONNELS DU SIEUR X... DES EMOLUMENTS PERCUS PAR LUI EN 1964 : - CONS. QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 83 DU CODE GENERAL DES IMPOTS LE MONTANT DES FRAIS PROFESSIONNELS DEDUCTIBLES DE LA REMUNERATION BRUTE EST FIXE FORFAITAIREMENT A 10 % DE CE REVENU ; QUE LES VOYAGEURS, REPRESENTANTS ET PLACIERS ONT DROIT EN OUTRE A UNE DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE DE 30 % ; QUE, SI, EN VERTU DU DERNIER ALINEA DUDIT ARTICLE 83 DU CODE, LES CONTRIBUABLES SONT EGALEMENT ADMIS A DEDUIRE LE MONTANT DE LEURS FRAIS PROFESSIONNELS REELS, CETTE DISPOSITION N'AUTORISAIT PAS LE SIEUR X... A CUMULER LA DEDUCTION DE FRAIS REELS AVEC UNE FRACTION DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE ; QUE LE REQUERANT N'ETABLIT PAS QUE SES FRAIS AIENT ETE SUPERIEURS AU DOUBLE ABATTEMENT FORFAITAIRE DE 10 % ET DE 30 % QUE L'ADMINISTRATION A APPLIQUE A SES EMOLUMENTS ; QUE, DES LORS, SA DEMANDE DE DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE A ETE ECARTEE A BON DROIT ;
EN CE QUI CONCERNE LES REVENUS FONCIERS DU SIEUR X... EN 1964 : - CONS. QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 31-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS LA REDACTION APPLICABLE A L'ANNEE D'IMPOSITION LITIGIEUSE, LE REVENU FONCIER NET EST DETERMINE SOUS DEDUCTION DU MONTANT "DES DEPENSES D'ENTRETIEN ET DE REPARATION... EFFECTIVEMENT SUPPORTEES PAR LE PROPRIETAIRE" ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X... A FAIT REMPLACER, DANS LE MUR D'ENCEINTE DE SA PROPRIETE, UNE PETITE PORTE A UN BATTANT PAR UNE PORTE COCHERE A DEUX BATTANTS EN VUE DE PERMETTRE LE PASSAGE DE VOITURES AUTOMOBILES ; QUE CES TRAVAUX NE PEUVENT ETRE REGARDES COMME DES TRAVAUX DE REPARATION AU SENS DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DU CODE ; QUE PAR SUITE C'EST A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION EN A REINTEGRE LE MONTANT DANS LES REVENUS FONCIERS IMPOSABLES ;
CONS. QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LE SIEUR X... N'EST FONDE A DEMANDER QUE LA REDUCTION DE L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1964 ; QU'IL Y A LIEU DE REFORMER SUR CE POINT LE JUGEMENT DU 10 JUILLET 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST PRONONCE SUR LADITE IMPOSITION, ET DE REJETER LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU REQUERANT ;
REDUCTION A 8 524,65 FRANCS DU REVENU DU SIEUR X... POUR L'ASSIETTE DE L'I.R.P.P. POUR 1964 ; DECHARGE DE LA DIFFERENCE ENTRE LES DROITS AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1964 ET CEUX QUI RESULTENT DE LA PRESENTE DECISION ; REFORMATION DU JUGEMENT DANS CE SENS ; REJET DU SURPLUS ; REMBOURSEMENT AU REQUERANT DES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES EN 1RE INSTANCE ET EN APPEL.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 78895
Date de la décision : 21/07/1972
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES. - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES. - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES. - REVENUS FONCIERS. - Charges déductibles - Remplacement d'une petite porte d'entrée à un battant par une porte cochère à deux battants qui permet le passage de voitures automobiles.


Références :

31-1
CGI 1966-1 [1962-63] CGI 1659 CGI 12 CGI 177 [1962] CGI 83


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1972, n° 78895
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Fleck
Rapporteur public ?: M. Schmeltz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1972:78895.19720721
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