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21/07/1972 | FRANCE | N°79341

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 21 juillet 1972, 79341


REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'I.R.P.P. AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1965 ;
VU LA LOI DU 27 AVRIL 1957 ET LE DECRET N° 63-8 DU 5 JANVIER 1963 ; LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE, POUR DEMANDER LA DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES QUI LUI A ETE RECLAME AU TITRE DE L'ANNEE 1965, LE SIEUR X... SOUTIENT QUE C'E

ST A TORT QUE LUI A ETE REFUSEE LA DEDUCTION, DE SES R...

REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'I.R.P.P. AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1965 ;
VU LA LOI DU 27 AVRIL 1957 ET LE DECRET N° 63-8 DU 5 JANVIER 1963 ; LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE, POUR DEMANDER LA DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES QUI LUI A ETE RECLAME AU TITRE DE L'ANNEE 1965, LE SIEUR X... SOUTIENT QUE C'EST A TORT QUE LUI A ETE REFUSEE LA DEDUCTION, DE SES REVENUS DE LADITE ANNEE, D'UNE SOMME DE 78 494 FRANCS CORRESPONDANT AUX VERSEMENTS QU'IL A EFFECTUES, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 28 ET 31 DU DECRET DU 5 JANVIER 1963 RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGUANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE, POUR LE RACHAT DES COTISATIONS AFFERENTES A DES SERVICES QU'IL AVAIT ACCOMPLIS ANTERIEUREMENT EN QUALITE DE PILOTE D'ESSAIS DANS UNE SOCIETE DE CONSTRUCTION AERONAUTIQUE ; QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES FAIT VALOIR QUE LES COTISATIONS VERSEES AU TITRE DE CE REGIME NE SERAIENT PAS AU NOMBRE DE CELLES QUI ENTRENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 156-II-4° DU CODE GENERAL DES IMPOTS LEQUEL NE VISE QUE "LES VERSEMENTS EFFECTUES A TITRE DE COTISATIONS DE "SECURITE SOCIALE" ET QU'EN OUTRE, LE VERSEMENT LITIGIEUX AURAIT EU POUR L'INTERESSE UN CARACTERE VOLONTAIRE ;
CONS. QUE LE DECRET DU 5 JANVIER 1963 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE A EU POUR OBJET DE FIXER LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 27 AVRIL 1951 ALORS CODIFIE SOUS L'ARTICLE 186 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE ET COMMERCIALE AUX TERMES DUQUEL : "LE PERSONNEL NAVIGUANT PROFESSIONNEL CIVIL, INSCRIT SUR LES REGISTRES DE L'AERONAUTIQUE CIVILE FRANCAISE QUI EXERCE DE MANIERE HABITUELLE LA PROFESSION DE NAVIGUANT, A TITRE D'OCCUPATION PRINCIPALE, BENEFICIE D'UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE AUQUEL SERA AFFILIE OBLIGATOIREMENT LE PERSONNEL SALARIE" ; QUE LE REGIME OBLIGATOIRE INSTITUE PAR CES DISPOSITIONS AU PROFIT DES PERSONNELS NAVIGANTS CIVILS DE L'AERONAUTIQUE CONSTITUE UN REGIME PROPRE DE SECURITE SOCIALE CORRESPONDANT AUX SUJETIONS ET AUX RISQUES PARTICULIERS DE LA PROFESSION DONT S'AGIT ; QU'IL EN EST DE MEME DES DISPOSITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 9 ET 31 DU DECRET SUSVISE DU 5 JANVIER 1963 ET QUI PERMETTENT AUX PERSONNELS NAVIGANTS DES ESSAIS ET RECEPTION ET AUX PARACHUTISTES DE VERSER, SUR LEUR DEMANDE, DES COTISATIONS MAJOREES EN VUE D'OBTENIR DES PRESTATIONS DE RETRAITE PLUS IMPORTANTES ; QU'AINSI L'ENSEMBLE DES VERSEMENTS EFFECTUES PAR LES AGENTS OBLIGATOIREMENT AFFILIES AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE DONT S'AGIT DOIT ETRE REGARDE COMME DES VERSEMENTS EFFECTUES A TITRE DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 156-II-4° DU CODE GENERAL DES IMPOTS BIEN QUE LA CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE AIT UNE PERSONNALITE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLE DE LA SECURITE SOCIALE ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X..., QUI A EFFECTUE LE RACHAT DES COTISATIONS DONT S'AGIT, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 28 DU DECRET DU 5 JANVIER 1963, EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REFUSE DE LUI ACCORDER LA DECHARGE QU'IL SOLLICITAIT ;
ANNULATION DU JUGEMENT ; DECHARGE DE L'I.R.P.P. AUQUEL LE SIEUR X... A ETE ASSUJETTI POUR 1965 ; REMBOURSEMENT AU MEME DES FRAIS EXPOSES EN 1RE INSTANCE ET EN APPEL.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 79341
Date de la décision : 21/07/1972
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES. - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS. - I.R.P.P. - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE. - CHARGES DEDUCTIBLES. - Cotisations de sécurité sociale - Versements effectués par les agents obligatoirement affiliés au régime complémentaire de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile [ régime prévu par l'article 4 de la loi du 27 avril 1951 ].


Références :

CGI 156-II-4.
Décret du 05 janvier 1963 art. 28, 9 et 31 SL1
Loi du 27 avril 1951 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1972, n° 79341
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Lobry
Rapporteur public ?: M. Dufour

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1972:79341.19720721
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