La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/1972 | FRANCE | N°83658

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 octobre 1972, 83658



Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 83658
Date de la décision : 25/10/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES.

NE CONSTITUE PAS UNE MENTION INJURIEUSE LA DESIGNATION D'UN CANDIDAT, SUR UN BULLETIN DE VOTE, PAR LE SOBRIQUET SOUS LEQUEL IL EST NOTOIREMENT CONNU. N'EST DE NATURE A ENTACHER LA VALIDITE D 'UN BULLETIN NI LE FAIT D'AVOIR UTILISE DE L'ENCRE ROUGE POUR RAYER LES NOMS DE CANDIDATS ET DE L'ENCRE BLEU POUR INSCRIRE LES NOMS DE REMPLACANTS, NI LE FAIT D'AVOIR ADOPTE UNE DISPOSITION LINEAIRE POUR ENUMERER LES CANDIDATS DE SON CHOIX. PAR CONTRE CONSTITUE UN SIGNE DE RECONNAISSANCE LA MARQUE FAITE A L'ENCRE AU DOS D'UN BULLETIN.

BULLETINS DE VOTE - VALIDITE.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1972, n° 83658
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. HEUMANN
Rapporteur ?: M. MARTIN-LAPRADE
Rapporteur public ?: M. BRAIBANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1972:83658.19721025
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award