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25/10/1972 | FRANCE | N°84012

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 25 octobre 1972, 84012



Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES.

SEPT SIEGES ETANT A POURVOIR, SI UN BULLETIN COMPORTE, A LA SUITE DES SEPT CANDIDATS D'UNE LISTE, LES NOMS MANUSCRITS DE TROIS CANDIDATS DE LA LISTE ADVERSE, LA CIRCONSTANCE QU'IL AIT AINSI COMPORTE PLUS DE NOMS QUE DE CONSEILLERS A ELIRE, N'EST PAS DE NATURE A ENTRAINER SA NULLITE. IL APPARTIENT SEULEMENT AU BUREAU DE VOTE DE NE PAS TENIR COMPTE DES TROIS DERNIERS NOMS INSCRITS.

BULLETINS - BULLETIN VALABLE - NOMBRE DE NOMS PORTES SUR LE BULLETIN DEPASSANT LE NOMBRE DES CONSEILLERS A ELIRE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 oct. 1972, n° 84012
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. ORDONNEAU
Rapporteur ?: M. BISSARA
Rapporteur public ?: M. VUGHT

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 25/10/1972
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 84012
Numéro NOR : CETATEXT000007642897 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1972-10-25;84012 ?
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