La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/1972 | FRANCE | N°84107

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 novembre 1972, 84107



Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELECTION DES MAIRES ET ADJOINTS.

LES FONCTIONNAIRES DES DOUANES SONT AU NOMBRE DES AGENTS ET EMPLOYES DES ADMINISTRATIONS FINANCIERES DONT L'EMPLOI EST EN VERTU DE L'ARTICLE 62 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, INCOMPATIBLE AVEC LES FONCTIONS DE MAIRE OU D'ADJOINT DANS UNE DES COMMUNES DU DEPARTEMENT OU ILS SONT AFFECTES [ RJ1 ].

INCOMPATIBILITES - AGENTS DES ADMINISTRATIONS FINANCIERES.


Références :

Code de l'administration communale 62
Ordonnance du 04 février 1959 art. 17

CONF. Conseil d'Etat 1961-03-08 ELECTION D'UN ADJOINT AU MAIRE D 'ORAN Recueil Lebon T. P. 1049


Publications
Proposition de citation: CE, 03 nov. 1972, n° 84107
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. ORDONNEAU
Rapporteur ?: M. SIMON
Rapporteur public ?: M. MORISOT

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 03/11/1972
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 84107
Numéro NOR : CETATEXT000007641876 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1972-11-03;84107 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award