Synthèse
Formation :
3 / 5 ssrNuméro d'arrêt : 83903
Date de la décision :
15/12/1972Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Plein contentieux
Analyses
- ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES.
DEPOT DES BULLETINS.
LES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES L 58 ET R 55 DU CODE ELECTORAL N'AUTORISENT PAS LE PRESIDENT D'UN BUREAU DE VOTE A FAIRE OBSTACLE AU DEPOT DANS LA SALLE DU SCRUTIN, MEME APRES LE DEBUT DES OPERATIONS DE VOTE, DES BULLETINS DE CERTAINS CANDIDATS.
Références :
Code électoral L058 R055
Publications
Proposition de citation :
CE, 15 déc. 1972, n° 83903Mentionné aux tables du recueil Lebon
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1972:83903.19721215