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24/01/1973 | FRANCE | N°85394

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 janvier 1973, 85394


REQUETE DE LA VILLE D'HYERES VAR TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A ANNULE UN ARRETE DU MAIRE D'HYERES DU 15 JANVIER 1969 RAPPORTANT UN ARRETE DU 25 NOVEMBRE 1968 NOMMANT LE SIEUR Z... SECRETAIRE GENERAL ADJOINT DE LA MAIRIE D'HYERES ET DEUX ARRETES DU MAIRE D'HYERES DU 16 JANVIER 1969 DONT LE PREMIER MODIFIE L'ARRETE PRECITE DU 15 JANVIER 1969 ET L'AUTRE RAPPORTE LA DISPOSITION RELATIVE AUDIT SIEUR Z... D'UN ARRETE DU 6 JANVIER 1969 RELATIF A L' AVANCEMENT DE PERSONNELS COMMUNAUX POUR L'ANNEE 1969, ENSEMBLE AU REJET DE LA DEMAN

DE DU SIEUR Z... TENDANT A L'ANNULATION DUDIT A...

REQUETE DE LA VILLE D'HYERES VAR TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A ANNULE UN ARRETE DU MAIRE D'HYERES DU 15 JANVIER 1969 RAPPORTANT UN ARRETE DU 25 NOVEMBRE 1968 NOMMANT LE SIEUR Z... SECRETAIRE GENERAL ADJOINT DE LA MAIRIE D'HYERES ET DEUX ARRETES DU MAIRE D'HYERES DU 16 JANVIER 1969 DONT LE PREMIER MODIFIE L'ARRETE PRECITE DU 15 JANVIER 1969 ET L'AUTRE RAPPORTE LA DISPOSITION RELATIVE AUDIT SIEUR Z... D'UN ARRETE DU 6 JANVIER 1969 RELATIF A L' AVANCEMENT DE PERSONNELS COMMUNAUX POUR L'ANNEE 1969, ENSEMBLE AU REJET DE LA DEMANDE DU SIEUR Z... TENDANT A L'ANNULATION DUDIT ARRETE ;
VU L'ARTICLE 63 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 63 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, LE MAIRE DONT LA DEMISSION EST DEVENUE DEFINITIVE CONTINUE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, SAUF LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 62, 68 ET 69 DUDIT CODE, JUSQU'A L'INSTALLATION DE SON SUCCESSEUR ;
CONS. QU'A LA SUITE DE L'ANNULATION PAR LA DECISION DU CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX, EN DATE DU 18 DECEMBRE 1968, DU DECRET DU 21 DECEMBRE 1967 QUI AVAIT DISSOUS LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'HYERES ELU EN 1965, LES MEMBRES DE CE CONSEIL MUNICIPAL ONT REPRIS LEURS FONCTIONS DE PLEIN DROIT ; QUE LE SIEUR Y..., ELU MAIRE EN 1965 ET QUI AVAIT ETE SUSPENDU EN 1967 POUR UNE DUREE D'UN MOIS, S'EST TROUVE DE NOUVEAU INVESTI DES FONCTIONS DE MAIRE A COMPTER DE LA NOTIFICATION, LE 9 JANVIER 1969, DE LA DECISION SUSMENTIONNEE DU CONSEIL D'ETAT DU 18 DECEMBRE 1968 ; QUE SI, LE 14 JANVIER 1969, IL A PRESENTE AU PREFET DU VAR, QUI L'A ACCEPTEE LE MEME JOUR, SA DEMISSION DESDITES FONCTIONS, IL N'ETAIT ALORS DANS AUCUNE DES SITUATIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 62, 68 ET 69 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ET QU'IL LUI APPARTENAIT, EN VERTU DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 63 DE CE CODE, DE CONTINUER L'EXERCICE DE CES FONCTIONS JUSQU'A L'INSTALLATION DE SON SUCCESSEUR ; QU'IL SUIT DE LA QUE LES ARRETES LITIGIEUX DES 15 ET 16 JANVIER 1969, PAR LESQUELS LE SIEUR X..., ADJOINT AU MAIRE PRETENDANT AGIR EN QUALITE DE "MAIRE PAR INTERIM", A RAPPORTE DES ARRETES MUNICIPAUX DES 28 NOVEMBRE 1968 ET 6 JANVIER 1969, ONT ETE PRIS PAR UNE AUTORITE INCOMPETENTE ; QUE, DES LORS, LA VILLE D'HYERES N'EST PAS FONDEE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A ANNULE LESDITS ARRETS ;
REJET AVEC DEPENS.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 85394
Date de la décision : 24/01/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE - STATUT.

EN VERTU DE L'ARTICLE 63 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, LE MAIRE DONT LA DEMISSION EST DEVENUE DEFINITIVE CONTINUE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, SAUF LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 62, 68 ET 69 DE CE CODE, JUSQU'A L'INSTALLATION DE SON SUCCESSEUR. CONSEIL MUNICIPAL ET MAIRE AYANT ETE REINVESTIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION LE 9 JANVIER 1969 DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE CONSEIL D'ETAT A ANNULE LE DECRET QUI AVAIT DISSOUS CE CONSEIL. SI,LE 14 JANVIER 1969, LE MAIRE A PRESENTE SA DEMISSION DE SES FONCTIONS AU PREFET QUI L'A ACCEPTEE LE MEME JOUR, IL N'ETAIT ALORS DANS AUCUNE DES SITUATIONS PREVUES PAR LES ARTICLES PRECITES ; IL LUI APPARTENAIT DONC, EN VERTU DE L'ARTICLE 63 DE CE CODE, DE CONTINUER L'EXERCICE DE SES FONCTIONS JUSQU'A L'INSTALLATION DE SON SUCCESSEUR. LES ARRETES PRIS LES 15 ET 16 JANVIER 1969 PAR UN ADJOINT PRETENDANT AGIR EN QUALITE DE MAIRE PAR INTERIM EMANENT DONC D'UNE AUTORITE INCOMPETENTE.

DEMISSION - EFFETS.


Références :

Code de l'administration communale 063 62 68 69

Conseil d'Etat 1968-12-18


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1973, n° 85394
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. HEUMANN
Rapporteur ?: M. CANNAC
Rapporteur public ?: MME QUESTIAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1973:85394.19730124
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