La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/1973 | FRANCE | N°82363

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 mars 1973, 82363



Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 82363
Date de la décision : 26/03/1973
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - MOYENS - ACTE DECLARATIF D 'UTILITE PUBLIQUE.

MOTIF MATERIELLEMENT INEXACT.

PREFET S'ETANT PRINCIPALEMENT FONDE POUR DECLARER UNE OPERATION D'UTILITE PUBLIQUE SUR CE QU' " AUCUNE DECLARATION CONTRAIRE AU PROJET N'AVAIT ETE PRODUITE AU COURS DE L'ENQUETE ", ALORS QU'IL RESSORT DE L'INSTRUCTION QU'AU MOINS UNE PROTESTATION A ETE FORMULEE A L'ENCONTRE DE CETTE OPERATION. ANNULATION COMME FONDEE SUR UN MOTIF MATERIELLEMENT INEXACT DE L'ARRETE DECLARATIF D 'UTILITE PUBLIQUE ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE L'ARRETE DE CESSIBILITE.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1973, n° 82363
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. HEUMANN
Rapporteur ?: M. DURAND-VIEL
Rapporteur public ?: M. VUGHT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1973:82363.19730326
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award