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04/04/1973 | FRANCE | N°79798

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 avril 1973, 79798


REQUETE DU SIEUR X... RENE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES DU 10 DECEMBRE 1969 QUI A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE LA COMMUNE DE PORDIC A LUI PAYER UNE INDEMNITE DE 50 000 F EN REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI A ETE CAUSE PAR LE REFUS DU MAIRE D'ORGANISER DES BALS PUBLICS DANS LA SALLE DES FETES MUNICIPALE A L'OCCASION DES FETES COMMUNALES ;
VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE EN SES ARTICLES 35, 75 ET 291 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LA REQUETE DU SIEUR X..., ENTREPRE

NEUR DE BALS A PORDIC, TEND A LA CONDAMNATION DE CETT...

REQUETE DU SIEUR X... RENE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES DU 10 DECEMBRE 1969 QUI A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE LA COMMUNE DE PORDIC A LUI PAYER UNE INDEMNITE DE 50 000 F EN REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI A ETE CAUSE PAR LE REFUS DU MAIRE D'ORGANISER DES BALS PUBLICS DANS LA SALLE DES FETES MUNICIPALE A L'OCCASION DES FETES COMMUNALES ;
VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE EN SES ARTICLES 35, 75 ET 291 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LA REQUETE DU SIEUR X..., ENTREPRENEUR DE BALS A PORDIC, TEND A LA CONDAMNATION DE CETTE COMMUNE A LUI PAYER UNE INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AURAIT CAUSE LE REFUS PERSISTANT DU MAIRE DE LUI LOUER LA SALLE DES FETES MUNICIPALE EN VUE DE L'EXERCICE DE SA PROFESSION ;
CONS. QU'IL NE RESULTE PAS DU DOSSIER QUE LES REFUS OPPOSES A DIVERSES REPRISES PAR LE MAIRE AU SIEUR X... AIENT ETE MOTIVES PAR DES CONSIDERATIONS ETRANGERES A LA BONNE GESTION DES IMMEUBLES COMMUNAUX ET N'AIENT PAS RESPECTE L'EGALITE DE TRAITEMENT QUI S'IMPOSE ENTRE LES USAGERS DE LA SALLE DES FETES ; QUE, SI UN COMITE A ETE CHARGE, AU VU DES DEMANDES PRESENTEES PAR LES DIFFERENTS CANDIDATS DE DRESSER UN CALENDRIER DES FETES, CETTE CIRCONSTANCE NE REVELE PAS, A ELLE SEULE, QUE LE MAIRE SE SOIT DESSAISI, AU PROFIT DE CET ORGANISME, DE SON POUVOIR D'ACCORDER L'AUTORISATION NECESSAIRE POUR UTILISER LA SALLE COMMUNALE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE ;
REJET AVEC DEPENS.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 79798
Date de la décision : 04/04/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE - POUVOIRS DU MAIRE.

LEGALITE DES REFUS OPPOSES PAR LE MAIRE AUX DEMANDES REPETEES D'UN ENTREPRENEUR DE BALS D'UTILISER LA SALLE DES FETES MUNICIPALES DES LORS QUE CES REFUS N'ONT PAS ETE MOTIVES PAR DES CONSIDERATIONS ETRANGERES A LA BONNE GESTION DES IMMEUBLES COMMUNAUX , QU'ILS N'ONT PAS MECONNU L'EGALITE DE TRAITEMENT QUI S'IMPOSE ENTRE LES DIFFERENTS USAGERS. LA CIRCONSTANCE, D'AUTRE PART QU'UN COMITE DES FETES A ETE CHARGE DE DRESSER UN CALENDRIER D'UTILISATION N 'IMPLIQUE PAS EN ELLE MEME QUE LE MAIRE SE SOIT DESSAISI DE SON POUVOIR.

GESTION DES BIENS COMMUNAUX - UTILISATION DE LA SALLE DES FETES MUNICIPALES - REFUS - LEGALITE - CONDITIONS.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1973, n° 79798
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. ORDONNEAU
Rapporteur ?: M. DAYAN
Rapporteur public ?: M. JACQUES THERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1973:79798.19730404
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