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04/04/1973 | FRANCE | N°82550

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 avril 1973, 82550


REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 12 JANVIER 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE UNE DECISION DU 25 JUILLET 1969 PAR LAQUELLE LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE REIMS A REJETE SON RECOURS GRACIEUX FIXANT SA NOTE ADMINISTRATIVE POUR 1968-1969, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ;
VU L'ARRETE DU 15 DECEMBRE 1948 ; L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ET LE DECRET DU 14 FEVRIER 1959 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL EST CO

NSTANT QUE LA DECISION PRISE PAR LE RECTEUR DE L'ACAD...

REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 12 JANVIER 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE UNE DECISION DU 25 JUILLET 1969 PAR LAQUELLE LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE REIMS A REJETE SON RECOURS GRACIEUX FIXANT SA NOTE ADMINISTRATIVE POUR 1968-1969, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ;
VU L'ARRETE DU 15 DECEMBRE 1948 ; L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ET LE DECRET DU 14 FEVRIER 1959 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE LA DECISION PRISE PAR LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE REIMS D'ATTRIBUER AU SIEUR X..., PROFESSEUR AU LYCEE TECHNIQUE DE GARCONS DE REIMS, POUR L'ANNEE 1968-69 UNE NOTE INFERIEURE A CELLE QUE CE DERNIER AVAIT OBTENUE POUR L'ANNEE PRECEDENTE, A ETE MOTIVEE PAR LE FAIT QUE CE PROFESSEUR SE SERAIT RENDU COUPABLE D'UN MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE RESERVE ; QUE SI UN TEL MANQUEMENT, QUI PEUT JUSTIFIER UNE SANCTION DISCIPLINAIRE, PEUT EGALEMENT AVOIR UNE INFLUENCE SUR LA NOTE ANNUELLE DU FONCTIONNAIRE INTERESSE, IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LE COMPORTEMENT DU SIEUR X..., QUI A LU LE TEXTE D'UNE MOTION EMANANT D'UNE ORGANISATION SYNDICALE AU COURS DE LA SEANCE DU 8 MARS 1969 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU LYCEE A LAQUELLE IL PARTICIPAIT EN QUALITE DE MEMBRE ELU PAR SES COLLEGUES, N'A PAS EU, EN L'ESPECE, LE CARACTERE D'UNE ATTEINTE A L'OBLIGATION DE RESERVE ; QUE, PAR SUITE, LE SIEUR X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REJETE SA DEMANDE QUI TENDAIT A L'ANNULATION DE LA DECISION, EN DATE DU 25 JUILLET 1969, PAR LAQUELLE LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE REIMS A REFUSE DE REVISER LA NOTE ADMINISTRATIVE QU'IL LUI AVAIT ATTRIBUEE POUR 1968-69 ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ;
ANNULATION DU JUGEMENT ET DE LA DECISION ATTAQUE ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 82550
Date de la décision : 04/04/1973
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.

UN MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE RESERVE QUI PEUT JUSTIFIER UNE SANCTION DISCIPLINAIRE PEUT EGALEMENT AVOIR UNE INFLUENCE SUR LA NOTE ANNUELLE DU FONCTIONNAIRE INTERESSE.

MODALITES DE FIXATION ET DE PEREQUATION DES NOTES - FAITS DE NATURE A INFLUER SUR LA NOTE - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MANQUEMENT AU DEVOIR DE RESERVE.

NE PRESENTE PAS EN L'ESPECE LE CARACTERE D'UN MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE RESERVE LA LECTURE, AU COURS D'UNE SEANCE D'UN CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LYCEE, D'UNE MOTION EMANANT D'UNE ORGANISATION SYNDICALE PAR UN PROFESSEUR MEMBRE ELU DE CE CONSEIL.

- FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - DEVOIR DE RESERVE.

MANQUEMENT.

- NE PRESENTE PAS CE CARACTERE - LECTURE D'UNE MOTION.

- CONSEQUENCES.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1973, n° 82550
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. ORDONNEAU
Rapporteur ?: M. TAUPIGNON
Rapporteur public ?: M. JACQUES THERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1973:82550.19730404
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