La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/1973 | FRANCE | N°84112

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 avril 1973, 84112



Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES.

DESIGNATION PAR LE MAIRE, LA VEILLE DU SCRUTIN, D'UN ELECTEUR EN QUALITE D'ASSESSEUR, ALORS QU'UN CONSEILLER MUNICIPAL S 'ETAIT PROPOSE POUR REMPLIR CETTE FONCTION. IRREGULARITE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 44 DU CODE ELECTORAL.

CONSTITUTION DU BUREAU DE VOTE - ASSESSEURS - DESIGNATION D'UN ELECTEUR - CONDITIONS.


Références :

Code électoral R044


Publications
Proposition de citation: CE, 04 avr. 1973, n° 84112
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. HEUMANN
Rapporteur ?: M. PIRIS
Rapporteur public ?: M. BOUTET

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 04/04/1973
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 84112
Numéro NOR : CETATEXT000007644423 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1973-04-04;84112 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award