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04/05/1973 | FRANCE | N°78110;81364

France | France, Conseil d'État, Section, 04 mai 1973, 78110 et 81364


REQUETE DE L'ENTREPRISE LOUIS MATIERE TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 15 AVRIL 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE L'A DECLAREE RESPONSABLE CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT AVEC L'ETAT ET LA VILLE DE MONTAUBAN DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DE CYCLOMOTEUR DONT LA DAME Y... A ETE VICTIME LE 1ER MARS 1965 SUR LA ROUTE NATIONALE N° 658 DU FAIT DE LA PRESENCE D'UNE TRANCHEE MAL REMBLAYEE ET L'A CONDAMNEE A GARANTIR L'ETAT ET LA VILLE DE MONTAUBAN DES CONDAMNATIONS PRONONCEES A LEUR ENCONTRE ;
/REQUETE DE LADITE ENTREPRISE TENDANT A L'ANNUL

ATION D'UN JUGEMENT DU 19 JUIN 1970 PAR LEQUEL LE M...

REQUETE DE L'ENTREPRISE LOUIS MATIERE TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 15 AVRIL 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE L'A DECLAREE RESPONSABLE CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT AVEC L'ETAT ET LA VILLE DE MONTAUBAN DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DE CYCLOMOTEUR DONT LA DAME Y... A ETE VICTIME LE 1ER MARS 1965 SUR LA ROUTE NATIONALE N° 658 DU FAIT DE LA PRESENCE D'UNE TRANCHEE MAL REMBLAYEE ET L'A CONDAMNEE A GARANTIR L'ETAT ET LA VILLE DE MONTAUBAN DES CONDAMNATIONS PRONONCEES A LEUR ENCONTRE ;
/REQUETE DE LADITE ENTREPRISE TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 19 JUIN 1970 PAR LEQUEL LE MEME TRIBUNAL L'A CONDAMNEE CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT AVEC L'ETAT ET LA VILLE DE MONTAUBAN A VERSER A LA DAME Y... LA SOMME DE 10.996,51 F ET A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN-ET-GARONNE LA SOMME DE 13.750,09 F AINSI QUE LES ARRERAGES DE LA RENTE QUE CET ORGANISME SERT A LA DAME Y... ET A CONDAMNE L'ENTREPRISE MATIERE A GARANTIR L'ETAT ET LA VILLE DE MONTAUBAN DES CONDAMNATIONS PRONONCEES A LEUR ENCONTRE ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES DE TRAVAUX DES DEPARTEMENTS, COMMUNES, SYNDICATS DE COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DEPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES SONT RELATIVES AUX CONSEQUENCES D'UN MEME ACCIDENT ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE MEME DECISION ;
SUR LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE : - CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, NOTAMMENT DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS PAR LA GENDARMERIE AINSI QUE DU RAPPORT DE L'EXPERT X... PAR LE TRIBUNAL DE POLICE DE MONTAUBAN, QUE L'ACCIDENT DONT LA DAME Y... A ETE VICTIME LE 1ER MARS 1965 VERS 19 HEURES, ALORS QU'ELLE CIRCULAIT EN CYCLOMOTEUR SUR LA ROUTE NATIONALE 658 A L'INTERIEUR DE L'AGGLOMERATION DE MONTAUBAN, A ETE PROVOQUE PAR LA PRESENCE SUR LA CHAUSSEE D'UNE EXCAVATION DONT LA PROFONDEUR ETAIT D'AU MOINS 10 CENTIMETRES ET QUI N'ETAIT PAS SIGNALEE AU MOMENT DE L'ACCIDENT ;
CONS. QUE CETTE EXCAVATION, QUI RESULTAIT DE TRAVAUX EXECUTES PAR L'ENTREPRISE MATIERE POUR LE COMPTE DE LA VILLE DE MONTAUBAN, ETAIT CONSTITUTIVE D'UN DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL DE LA VOIE PUBLIQUE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE TANT DE L'ETAT, PROPRIETAIRE DE LA VOIE, QUE DE LA VILLE DE MONTAUBAN, MAITRE DE Z... ;
CONS., ENFIN, QU'IL RESULTE DU RAPPORT D'EXPERTISE MENTIONNE CI-DESSUS, ET QU'IL N'EST PAS CONTESTE PAR L'ENTREPRISE, QUE LE PROCES-VERBAL DE RECEPTION DES TRAVAUX A ETE SIGNE LE 10 MARS 1965 ; QUE, PAR SUITE, A LA DATE DE L'ACCIDENT, L'ENTREPRISE MATIERE ETAIT RESPONSABLE, A L'EGARD DES USAGERS DE LA VOIE PUBLIQUE, DES DOMMAGES IMPUTABLES AUX TRAVAUX DONT ELLE ASSURAIT L'EXECUTION ;
CONS. TOUTEFOIS QUE LA DAME Y... PARCOURAIT FREQUEMMENT CE TRONCON DE LA ROUTE NATIONALE 658 ET AURAIT DU FAIRE PREUVE DE VIGILANCE EN ABORDANT LE CHANTIER DONT ELLE CONNAISSAIT LES DEFECTUOSITES ; QU'IL SERA FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE EN LAISSANT A SA CHARGE UN QUART DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT ; QUE, DES LORS, L'ENTREPRISE MATIERE ET LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT SONT FONDES A DEMANDER LA REFORMATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE EN DATE DU 15 AVRIL 1969 EN TANT QU'IL A DECLARE L'ETAT ET L'ENTREPRISE MATIERE CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT RESPONSABLES DE LA TOTALITE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT ;
SUR LA GARANTIE : - CONS. QU'A L'APPUI DE SES CONCLUSIONS TENDANT A ETRE DECHARGEE DE SON OBLIGATION DE GARANTIE, L'ENTREPRISE MATIERE SOUTIENT QUE LES PREMIERS JUGES AURAIENT FAIT UNE INEXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 47 DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES DE TRAVAUX, DOCUMENT RENDU APPLICABLE AU MARCHE PASSE PAR L'ENTREPRISE MATIERE AVEC LA VILLE DE MONTAUBAN LE 15 DECEMBRE 1964 PAR L'ARTICLE 2 DE CE MARCHE ; QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE 47, L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE L'OUVRAGE, QU'IL EST TENU D'ENTRETENIR, JUSQU'A LA RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX OU, A DEFAUT, JUSQU'A L'EXPIRATION DU DELAI DE SIX MOIS SUIVANT LA RECEPTION PROVISOIRE ; QU'A LA DATE DE L'ACCIDENT, LE PROCES-VERBAL DE RECEPTION UNIQUE PREVU PAR LE MARCHE N'AVAIT PAS ENCORE ETE SIGNE ; QUE, PAR SUITE, ET ALORS MEME QUE LE SERVICE DES PONTS ET CHAUSSEES AURAIT EN FAIT PRIS POSSESSION DES TRAVAUX, L'ENTREPRISE MATIERE, QUI SE BORNE A ARGUER D'UNE FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 47, N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AURAIT INDUMENT MIS A SA CHARGE UNE OBLIGATION DE GARANTIE ;
SUR LE MONTANT DU PREJUDICE : - CONS. QUE LES PREMIERS JUGES ONT EVALUE A 40.000 F LE MONTANT DU PREJUDICE GLOBAL SUBI PAR LA DAME Y... ; QUE L'ENTREPRISE MATIERE CONTESTE CETTE EVALUATION QU'ELLE ESTIME EXCESSIVE CEPENDANT QUE NI LA DAME Y... NI LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN-ET-GARONNE NE CONTESTENT LE MONTANT TOTAL DE LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, ET QUE LA CAISSE PRESENTE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT DES CONCLUSIONS TENDANT UNIQUEMENT AU RELEVEMENT DES INDEMNITES QUI LUI ONT ETE ALLOUEES ;
CONS. QUE, BIEN QUE LA DAME Y... N'AIT PAS FAIT APPEL DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE EN DATE DU 19 JUIN 1970, IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT D'EVALUER LE PREJUDICE GLOBAL SUBI PAR LA VICTIME ET DE DETERMINER, COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE RETENU PAR LA PRESENTE DECISION, ET DANS LA LIMITE DE LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LE MONTANT DU PREJUDICE INDEMNISABLE SUR LEQUEL LES DROITS DE LA CAISSE DOIVENT S'IMPUTER ;
CONS. QUE LA DAME Y... A DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF LE PAIEMENT DE 1.715,83 F AU TITRE DE LA PERTE DE REVENUS AU COURS DE LA PERIODE D'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE, DE 50.000 F AU TITRE DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE ET DE 5.000 F AU TITRE DU A... DOLORIS, SOIT UNE INDEMNITE TOTALE DE 56.715,83 F ; QU'A CETTE SOMME IL Y A LIEU D'AJOUTER, POUR EVALUER LE MONTANT DES DEMANDES PRESENTEES AUX PREMIERS JUGES, LA SOMME DE 8.664,86 F REPRESENTANT LE MONTANT DES INDEMNITES JOURNALIERES VERSEES A LA DAME Y... DURANT LA PERIODE D'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN-ET-GARONNE AINSI QUE LES FRAIS MEDICAUX, PHARMACEUTIQUES ET D'HOSPITALISATION SUPPORTES PAR LA CAISSE, CHEFS DE PREJUDICE QUE LA DAME Y..., QUI NE LES AVAIT PAS ASSUMES, A OMIS DE FAIRE FIGURER DANS SES PRETENTIONS ; QU'AINSI LE TOTAL DES DEMANDES QU'IL Y A LIEU DE PRENDRE EN CONSIDERATION S'ELEVE A 65.380,69 F ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE CES DEMANDES N'EXCEDENT PAS LE MONTANT DU PREJUDICE GLOBAL SUBI ; QUE, COMPTE TENU DU QUART DE RESPONSABILITE RETENU A LA CHARGE DE LA DAME Y..., LE PREJUDICE DONT SONT RESPONSABLES LES REQUERANTS S'ELEVE A 49.035,52 F ; QUE, DES LORS, L'ENTREPRISE MATIERE ET LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT NE SONT PAS FONDES A SE PLAINDRE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE AURAIT, PAR LE JUGEMENT EN DATE DU 19 JUIN 1970, PRONONCE A LEUR EGARD UNE CONDAMNATION EXCESSIVE ;
SUR LES DROITS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DU TARN-ET-GARONNE : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L.470, 3° ALINEA DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE APPLICABLE AUX CAS OU, COMME EN L'ESPECE, L'ACCIDENT ENTRE DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, "SI LA RESPONSABILITE DU TIERS AUTEUR DE L'ACCIDENT EST ENTIERE OU SI ELLE EST PARTAGEE AVEC LA VICTIME, LA CAISSE EST ADMISE A POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES MISES A SA CHARGE A DUE CONCURRENCE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS" ;
CONS. QUE, LA DAME Y... ET LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN-ET-GARONNE N'AYANT PAS FORME DE RECOURS INCIDENT TENDANT A LA REEVALUATION DU PREJUDICE, LEURS DROITS SONT LIMITES PAR LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR LES PREMIERS JUGES, SOIT 40.000 F ; QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE L.470, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DU TARN-ET-GARONNE A DROIT, SUR CETTE SOMME DE 40.000 F, A L'ALLOCATION D'UNE SOMME DE 17.895,70 F REPRESENTANT LE MONTANT DES INDEMNITES JOURNALIERES QU'ELLE A VERSEES A LA DAME Y... DURANT LA PERIODE D'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE, DES FRAIS MEDICAUX, PHARMACEUTIQUES ET D'HOSPITALISATION DONT ELLE A ASSUME LA CHARGE, AINSI QUE LE MONTANT TOTAL DES ARRERAGES ECHUS ANTIRIEUREMENT AU 30 OCTOBRE 1972, DATE D'ENREGISTREMENT AU CONSEIL D'ETAT DU DERNIER MEMOIRE DE LA CAISSE ; QU'EN OUTRE LA CAISSE A DROIT AU REMBOURSEMENT PAR L'ETAT ET L'ENTREPRISE MATIERE DES ARRERAGES ECHUS OU A ECHOIR POSTERIEUREMENT AU 30 OCTOBRE 1972 DE LA RENTE QU'ELLE VERSE A LA DAME Y... AU FUR ET A MESURE DE LEURS ECHEANCES ;
SUR LES DROITS DE LA DAME Y... : - CONS. QUE, COMPTE TENU DE L'EVALUATION DU CAPITAL CONSTITUTIF DE LA RENTE AU 30 OCTOBRE 1972, SOIT 17.504,37 F, LE MONTANT DE LA SOMME QUI DOIT ETRE CONSACREE AU DEDOMMAGEMENT DE LA CAISSE PRIMAIRE S'ELEVE A 35.400,07 F ; QU'APRES DEDUCTION DE LA CREANCE DE LA CAISSE AINSI DETERMINEE, LA SOMME DISPONIBLE POUR DEDOMMAGER LA DAME Y... S'ELEVE A 4.599,93 F ; QUE, DES LORS, IL Y A LIEU DE REFORMER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE EN DATE DU 19 JUIN 1970 EN TANT QU'IL A CONDAMNE CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT L'ETAT ET L'ENTREPRISE MATIERE A PAYER A LA DAME Y... UNE INDEMNITE DE 10.996,51 F ;
SUR LES INTERETS : - CONS. QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN-ET-GARONNE A DROIT AUX INTERETS DE LA SOMME SUSMENTIONNEE DE 17.895,70 F A COMPTER DU 12 JUIN 1968, DATE D'ENREGISTREMENT DE SA PREMIERE DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE ET AUX INTERETS DES ARRERAGES DE LA RENTE A COMPTER DE LEURS ECHEANCES RESPECTIVES ;
DISPOSITIF DANS CE SENS ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT ET DE L'ENTREPRISE MATIERE, SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES ARTICLES L.58 ET L.59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 78110;81364
Date de la décision : 04/05/1973
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.

LE MOYEN TIRE DU CHAMP D'APPLICATION D'UN CONTRAT N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC [ SOL. IMPL. ].

EFFETS - PARTAGE DE RESPONSABILITE ET CONDAMNATION MODIFIES SUR L'APPEL D'UN CODEBITEUR SOLIDAIRE - EFFETS A L'EGARD DES AUTRES CODEBITEURS - ABSENCE.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF AYANT DECLARE L'ETAT, LA VILLE ET L'ENTREPRENEUR CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT RESPONSABLES DE LA TOTALITE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT DE TRAVAUX PUBLICS. CONSEIL D'ETAT MODIFIANT SUR L'APPEL DE L'ENTREPRENEUR LE PARTAGE DE RESPONSABILITE. MALGRE L'ABSENCE DE RECOURS INCIDENT DE LA VICTIME, IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT D'EVALUER LE PREJUDICE GLOBAL SUBI PAR CELLE-CI ET DE DETERMINER, COMPTE TENU DU NOUVEAU PARTAGE DE RESPONSABILITE, ET DANS LA LIMITE DE LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LE MONTANT DU PREJUDICE INDEMNISABLE. EN L'ESPECE CONDAMNATION MAINTENUE AU NIVEAU FIXE PAR LES PREMIERS JUGES.

- PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE.

DANS LE CAS DE CONDAMNATION CONJOINTE ET SOLIDAIRE EN 1ERE INSTANCE, LA CIRCONSTANCE QUE SUR APPEL DE L'UNE DES PERSONNES CONDAMNEES LE CONSEIL D'ETAT MODIFIE LE PARTAGE DES RESPONSABILITES, LE MONTANT DE L'INDEMNITE OU LA REPARTITION DE CETTE INDEMNITE ENTRE LA VICTIME ET UNE CAISSE DE SECURITE SOCIALE EST SANS EFFET SUR LES CONDAMNATIONS PRONONCEES A L'ENCONTRE DES CODEBITEURS QUI N'ONT PAS FAIT APPEL [ SOL. IMPL. ].

QUESTIONS N'ETANT PAS D'ORDRE PUBLIC - CHAMP D 'APPLICATION D'UN CONTRAT.

- PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX.

APPEL - EVALUATIOON DU PREJUDICE - REEVALUATION DU PREJUDICE EN L'ABSENCE DE RECOURS DE LA VICTIME - CONDITIONS.


Références :

Code de la sécurité sociale L470, L58, L59

Tribunal administratif TOULOUSE 1970-06-19


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1973, n° 78110;81364
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. ODENT
Rapporteur ?: MME NAUWELAERS
Rapporteur public ?: M. BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1973:78110.19730504
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