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09/05/1973 | FRANCE | N°82187

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 09 mai 1973, 82187


REQUETE DE LA S.A.R.L. X ... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR DECHARGE DE LA COTISATION A LA TAXE SUR LES SALAIRES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1967 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 231-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE EN 1967 "LES SOMMES PAYEES A TITRE DE TRAITEMENTS, SALAIRES, INDEMNITES ET EMOLUMENTS, Y COMPRIS LA VALEUR

DES AVANTAGES EN NATURE, SONT SOUMISES A UNE TAXE SUR ...

REQUETE DE LA S.A.R.L. X ... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR DECHARGE DE LA COTISATION A LA TAXE SUR LES SALAIRES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1967 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 231-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE EN 1967 "LES SOMMES PAYEES A TITRE DE TRAITEMENTS, SALAIRES, INDEMNITES ET EMOLUMENTS, Y COMPRIS LA VALEUR DES AVANTAGES EN NATURE, SONT SOUMISES A UNE TAXE SUR LES SALAIRES EGALE A 5 % DE LEUR MONTANT, A LA CHARGE DES PERSONNES OU DES ORGANISMES QUI PAYENT LES TRAITEMENTS, SALAIRES, INDEMNITES ET EMOLUMENTS" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE X ... EST PROPRIETAIRE A ... D'UN CERTAIN NOMBRE DE VOITURES AUTOMOBILES DE PLACE DONT ELLE CONFIE L'EXPLOITATION A DES CHAUFFEURS SANS LEUR DONNER DE DIRECTIVES QUANT A LEURS HORAIRES OU A LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL ; QU'ELLE SE BORNE A PROCEDER PERIODIQUEMENT AU RELEVE DES COMPTEURS KILOMETRIQUES ET A PERCEVOIR UNE REDEVANCE PROPORTIONNELLE AU NOMBRE DE KILOMETRES PARCOURUS PAR CHAQUE VEHICULE, SANS QUE LES CHAUFFEURS SOIENT TENUS DE LUI RENDRE COMPTE DES RECETTES QU'ILS ONT PERCUES DE LA CLIENTELE NI MEME DE L'EMPLOI QU'ILS ONT FAIT DU VEHICULE ; QUE LA SITUATION AINSI CONSTATEE AU COURS DE L'ANNEE 1967 EXCLUT TOUT LIEN DE SUBORDINATION DES CHAUFFEURS A L'EGARD DE LA SOCIETE REQUERANTE ; QUE, DANS CES CONDITIONS LES SOMMES PERCUES PAR LES CHAUFFEURS DES VOITURES APPARTENANT A LADITE SOCIETE NE PEUVENT ETRE REGARDEES COMME CONSTITUANT, MEME POUR PARTIE, DES EMOLUMENTS DE NATURE A SERVIR D'ASSIETTE A LA TAXE SUR LES SALAIRES PREVUE A L'ARTICLE 231-1° PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, PAR SUITE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X ... EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LA DEMANDE EN DECHARGE DE LA COTISATION CONTESTEE ;
ANNULATION DU JUGEMENT ; DECHARGE ; FRAIS DE TIMBRES REMBOURSES A LA REQUERANTE.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 82187
Date de la décision : 09/05/1973
Sens de l'arrêt : Annulation totale [décharge]
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES. - VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 % SUR LES SALAIRES ET TAXE SUR LES SALAIRES. - Notion de " salaires " - Sommes perçues par les chauffeurs de voitures de place appartenant à une société.


Références :

CGI 231-1 [1967]

COMP. Conseil d'Etat 1964-07-15 Sieur X. n. 58518 Recueil Lebon p. 419


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 1973, n° 82187
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Mehl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1973:82187.19730509
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