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22/06/1973 | FRANCE | N°81716

France | France, Conseil d'État, Section, 22 juin 1973, 81716


RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 29 JUILLET 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A ACCORDE A LA SOCIETE DES PRODUITS CHIMIQUES PECHINEY SAINT-GOBAIN UNE REDUCTION DE LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1965 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE CHALMOUX SAONE-ET-LOIRE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1397 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "1. LES CONTRIBUABLE

S PEUVENT OBTENIR LE DEGREVEMENT DE LA CONTRIBUTION F...

RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 29 JUILLET 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A ACCORDE A LA SOCIETE DES PRODUITS CHIMIQUES PECHINEY SAINT-GOBAIN UNE REDUCTION DE LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1965 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE CHALMOUX SAONE-ET-LOIRE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1397 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "1. LES CONTRIBUABLES PEUVENT OBTENIR LE DEGREVEMENT DE LA CONTRIBUTION FONCIERE : ... EN CAS... D'INEXPLOITATION D'UN IMMEUBLE UTILISE PAR LE CONTRIBUABLE LUI-MEME A USAGE COMMERCIAL OU INDUSTRIEL A PARTIR DU PREMIER JOUR DU MOIS SUIVANT CELUI DU DEBUT... DE L'INEXPLOITATION JUSQU'AU DERNIER JOUR DU MOIS AU COURS DUQUEL L'INEXPLOITATION A PRIS FIN. - DANS CE DERNIER CAS, LE DEGREVEMENT EST SUBORDONNE A LA TRIPLE CONDITION QUE... L'INEXPLOITATION SOIT INDEPENDANTE DE LA VOLONTE DU CONTRIBUABLE, QU'ELLE AIT UNE DUREE DE TROIS MOIS AU MOINS ET QU'ELLE AFFECTE SOIT LA TOTALITE DE L'IMMEUBLE, SOIT UNE PARTIE... SUSCEPTIBLE D'EXPLOITATION SEPAREE" ;
CONS. QUE LA SOCIETE DES PRODUITS CHIMIQUES PECHINEY SAINT-GOBAIN SOUTIENT, A L'APPUI DE SA DEMANDE EN DEGREVEMENT DE LA CONTRIBUTION LITIGIEUSE, QU'ELLE A DU ABANDONNER L'EXPLOITATION DES MINES DE PYRITES DE CHIZEUIL COMMUNE DE CHALMOUX, EN SAONE-ET-LOIRE PARCE QUE L'EXTRACTION DE PYRITES QUI NE POUVAIENT SERVIR QU'A LA FABRICATION D'ACIDE SULFURIQUE ETAIT TECHNIQUEMENT DEPASSEE DU FAIT DES PROCEDES PLUS MODERNES DE PRODUCTION DE L'ACIDE SULFURIQUE A PARTIR DU SOUFRE, ET AVAIT CESSE D'ETRE RENTABLE ;
MAIS CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'EN L'ABSENCE DE CIRCONSTANCES AYANT FAIT OBSTACLE DE MANIERE INELUCTABLE A LA POURSUITE DE L'EXPLOITATION, LA DECISION DE LA SOCIETE PECHINEY SAINT-GOBAIN DE METTRE FIN A L'ACTIVITE DES MINES DE CHIZEUIL NE PEUT ETRE REGARDEE COMME INDEPENDANTE DE SA VOLONTE AU SENS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1397-1° PRECITEES ; QUE, DES LORS, C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A PAR CE MOTIF ACCORDE A LA SOCIETE DES PRODUITS CHIMIQUES PECHINEY SAINT-GOBAIN LE DEGREVEMENT LITIGIEUX ;
CONS. TOUTEFOIS QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR LA SOCIETE A L'APPUI DE SA DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON ;
CONS. QUE LA SOCIETE DES PRODUITS CHIMIQUES PECHINEY SAINT-GOBAIN A DEMANDE A TITRE SUBSIDIAIRE UNE REDUCTION DE LA CONTRIBUTION FONCIERE A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1965, AU MOTIF QUE L'OUTILLAGE FIXE SERVANT DE BASE A CETTE CONTRIBUTION ETAIT DEPOSE ET INUTILISABLE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES DIFFERENTS MATERIELS CONSTITUANT L'OUTILLAGE FIXE IMPOSE A LA CONTRIBUTION FONCIERE AU TITRE DE L'ANNEE 1965 ETAIENT EN PLACE AU 1ER JANVIER DE LADITE ANNEE ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE MATERIEL N'ETAIT PAS EN EXPLOITATION A CETTE DATE NE LUI ENLEVAIT PAS SON CARACTERE D'OUTILLAGE IMPOSABLE AU SENS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1382-2° DU CODE SUSVISE ; QUE, DES LORS, LES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES CONTENUES DANS LA DEMANDE DE LA SOCIETE DOIVENT ETRE REJETEES ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE ET LE RETABLISSEMENT INTEGRAL DE L'IMPOSITION CONTESTEE ; QU'EN CONSEQUENCE LES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT DE LA SOCIETE, RELATIVES A LA COMPENSATION QUI LUI A ETE, POUR PARTIE, OPPOSEE PAR LEDIT JUGEMENT, DEVIENNENT SANS OBJET ;
RETABLISSEMENT ;
ANNULATION PARTIELLE DU JUGEMENT ;
FRAIS DE TIMBRE REVERSES AU TRESOR ;
REJET DU RECOURS INCIDENT.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 81716
Date de la décision : 22/06/1973
Sens de l'arrêt : Annulation partielle [droits maintenus] rejet recours incident
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal Recours incident

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - ANCIENNES CONTRIBUTIONS ET TAXES ASSIMILEES. - CONTRIBUTION FONCIERE. - CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES. - Exemptions et exonérations - Exonération en cas d'inexploitation d'un immeuble à usage industriel ou commercial - Cessation d'une exploitation minière techniquement dépassée.


Références :

CGI 1397 CGI 1382-2


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1973, n° 81716
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Odent
Rapporteur ?: M. Bernard
Rapporteur public ?: M. Mehl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1973:81716.19730622
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