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18/07/1973 | FRANCE | N°78390

France | France, Conseil d'État, 9 7 8 ssr, 18 juillet 1973, 78390


REQUETE DE LA SOCIETE X... TENDANT A LA REFORMATION DU JUGEMENT DU 6 MAI 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A PARTIELLEMENT REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1957, 1958, 1959 ET 1960 ET AINSI QUE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A LA CONTRIBUTION EXTRAORDINAIRE SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AU PRELEVEMENT TEMPORAIRE SUR LES SUPPLEMENTS DE BENEFICES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1958 SUR SES BENEFICES DE 1957 ET ORDONNE UNE EXPERTISE RELATIVE A LA D

IGUE DE ... ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;...

REQUETE DE LA SOCIETE X... TENDANT A LA REFORMATION DU JUGEMENT DU 6 MAI 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A PARTIELLEMENT REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1957, 1958, 1959 ET 1960 ET AINSI QUE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A LA CONTRIBUTION EXTRAORDINAIRE SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AU PRELEVEMENT TEMPORAIRE SUR LES SUPPLEMENTS DE BENEFICES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1958 SUR SES BENEFICES DE 1957 ET ORDONNE UNE EXPERTISE RELATIVE A LA DIGUE DE ... ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR L'IMPOSITION DES INDEMNITES AFFERENTES AUX BLOCKHAUS DE ... : - CONSIDERANT QU'EN VERTU DES ARTICLES 42 TER, 42 QUATER ET 219 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES INDEMNITES PERCUES PAR LES ENTREPRISES EN REMPLACEMENT DE STOCKS DETRUITS OU DEPRECIES PAR FAITS DE GUERRE DOIVENT ETRE RETENUES POUR LA DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE ET COMPRISES DANS LES RESULTATS DE L'EXERCICE AU COURS DUQUEL ELLES ONT ETE ALLOUEES ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 26 DE LA LOI DU 28 OCTOBRE 1946, MODIFIE PAR L'ARTICLE 34 DE LA LOI DU 24 MAI 1951 : "LES TRAVAUX DE DESTRUCTION D'OUVRAGES MILITAIRES DE TOUTE NATURE ETABLIS PAR L'ENNEMI OU LES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES TERRAINS SONT EXECUTES PAR L'ETAT OU REMBOURSES PAR LUI... LORSQUE LE MINISTRE... DECIDE DE NE PAS PROCEDER AUX TRAVAUX, LE SINISTRE RECOIT UNE INDEMNITE EGALE AU PREJUDICE EXCEPTIONNEL CAUSE PAR LE MAINTIEN DES LIEUX DANS LEUR ETAT QUI EST EVALUE A LA DATE DE CETTE DECISION, MAIS NE PEUT, EN AUCUN CAS, EXCEDER LA VALEUR VENALE A LADITE DATE DES TERRAINS INTERESSES" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE X... A POUR OBJET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DE SES STATUTS : "TOUTES OPERATIONS D'ACHAT, VENTE, ECHANGE, LOCATION DE TOUS TERRAINS OU IMMEUBLES, LEUR MISE NE VALEUR ET AMENAGEMENT POUR TOUTES DESTINATIONS, TOUTES OPERATIONS DE LOTISSEMENT... " ; QUE LES TERRAINS COMPRIS DANS LE LOTISSEMENT DE ... QUE LA SOCIETE EXPLOITE DEPUIS LE 2 JUIN 1933 A ... CONSTITUENT L'OBJET MEME DE SON NEGOCE ET ONT AINSI LE CARACTERE D'UN STOCK IMMOBILIER ; QU'UNE PART DE CES TERRAINS NON ENCORE BATIS A SUBI UN PREJUDICE EXCEPTIONNEL DU FAIT DE LA CONSTRUCTION DE BLOCKHAUS PAR L'ARMEE ALLEMANDE ET DE LEUR MAINTIEN EN L'ETAT PAR DECISION DE L'ADMINISTRATION ; QUE L'INDEMNITE DE 76 740 F PERCUE PAR LA SOCIETE EN 1960 A ETE VERSEE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 26 PRECITE DE LA LOI DU 28 OCTOBRE 1946 EN COMPENSATION DE LA DEPRECIATION SUBIE PAR LES TERRAINS DONT S'AGIT, QUI CONSTITUAIENT, COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS, UN ELEMENT DE STOCK DE LADITE SOCIETE ; QUE CETTE SOMME DEVAIT, PAR SUITE, EN VERTU DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DES ARTICLES 42 ER, 42 QUATER ET 219 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ETRE RETENUE DANS LA DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE ET COMPRISES DANS LES RESULTATS DE L'EXERCICE AU COURS DUQUEL ELLE A ETE ALLOUEE A LA SOCIETE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA SOCIETE X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LADITE INDEMNITE A ETE REINTEGREE DANS SES BENEFICES IMPOSABLES DE L'EXERCICE 1960 POUR SA TOTALITE, LADITE REINTEGRATION ENTRAINANT, APRES DEDUCTION DE QUELQUES FRAIS DE DYNAMITAGE ET DE NIVELLEMENT, UN REHAUSSEMENT DE 65 689, 63 F DE LA BASE D'IMPOSITION ;
SUR L'IMPOSITION DES INDEMNITES AFFERENTES AUX IMMEUBLES DE ... : - CONS. QUE, SELON L'ARTICLE 38-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LE BENEFICE IMPOSABLE EST LE BENEFICE NET, DETERMINE D'APRES LES RESULTATS D'ENSEMBLE DES OPERATIONS DE TOUTE NATURE EFFECTUEES PAR LES ENTREPRISES Y COMPRIS NOTAMMENT LES CESSIONS D'ELEMENTS QUELCONQUES DE L'ACTIF, SOIT EN COURS, SOIT EN FIN D'EXPLOITATION" ; QUE L'ARTICLE 40 DU MEME CODE DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX ANNES D'IMPOSITION DISPOSE QUE : "1. PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 38 CI-DESSUS, LES PLUS-VALUES PROVENANT DE LA CESSION EN COURS D'EXPLOITATION DES ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE NE SONT PAS COMPRISES DANS LE BENEFICE IMPOSABLE DE L'EXERCICE AU COURS DUQUEL ELLES ONT ETE REALISEES, SI LE CONTRIBUABLE PREND L'ENGAGEMENT DE REINVESTIR EN IMMOBILISATIONS DANS SON ENTREPRISE, AVANT L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS ANS A PARTIR DE LA CLOTURE DE CET EXERCICE, UNE SOMME EGALE AU MONTANT DE CES PLUS-VALUES AJOUTEES AU PRIX DE REVIENT DES ELEMENTS CEDES" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE X... A ACQUIS, PAR VOIE D'APPORT, PAR UN ACTE DU 19 AOUT 1952, UNE CREANCE DE DOMMAGES DE GUERRE EVALUEE DANS L'ACTE A 8 000 000 ANCIENS FRANCS ; QUE CETTE CREANCE CORRESPONDAIT NOTAMMENT AUX DOMMAGES CAUSES A L'HOTEL Y... ET AU CASINO DE ... , QU'EN CONTREPARTIE DE CETTE CREANCE, LA SOCIETE X... A PERCU, EN 1958 ET 1959, DES INDEMNITES DONT LE MONTANT EST SUPERIEUR A LA VALEUR D'APPORT CI-DESSUS MENTIONNEE ET INSCRITE A L'ACTIF DE LA SOCIETE ;
CONS. QUE SI LA SOCIETE DEMANDE A BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 40 SUSMENTIONNE POUR UNE FRACTION DES SOMMES AINSI PORTEES DANS SES ECRITURES EN SUITE DU VERSEMENT DES INDEMNITES DONT S'AGIT, ELLE NE JUSTIFIE, NI LES AVOIR EMPLOYEES EN IMMOBILISATIONS AU COURS DES EXERCICES 1958 ET 1959, NI AVOIR SOUSCRIT UN ENGAGEMENT D'EMPLOI DE NATURE A SOUTENIR SES PRETENTIONS ; QU'AINSI, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ELLE N'EST PAS FONDEE A CONTESTER SUR CE POINT LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... QUI A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AFFERENT AUX SOMMES DE 1 168 954 ANCIENS FRANCS POUR 1968 ET DE 4 429 868 ANCIENS FRANCS POUR 1959 ; SUR LES INDEMNITES RELATIVES A LA DIGUE ET AUX PIERRES DE ... A ... :
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE ET DU RECOURS INCIDENT TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT EN TANT QU'IL ORDONNE UNE EXPERTISE : - CONS. QUE LA SOCIETE X... A RECU UNE INDEMNITE DE 5 156 311 ANCIENS FRANCS EN 1957 ET 768 136 ANCIENS FRANCS EN 1958 EN COMPENSATION DES DOMMAGES CAUSES PAR L'ARMEE ALLEMANDE A LA DIGUE QU'ELLE AVAIT CONSTRUITE EN BORDURE DE MER ET AUX PIERRES TAILLEES DESTINEES A LA PROLONGATION DE CETTE DIGUE ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, ORDONNE UNE EXPERTISE EN VUE, NOTAMMENT "DE DETERMINER LES SUPERFICIES DE TERRAINS DU LOTISSEMENT DE ... DEMEUREES, PROPRIETES DE LA SOCIETE X... ET CELLES AYANT FAIT L'OBJET DE CESSIONS A DES TIERS AU MOMENT DES DESTRUCTIONS OPEREES SUR LES DIGUES ET PIERRES DU BORD DE MER" ;
CONS. QUE LA DIGUE DONT S'AGIT CONSTITUE LE SUPPORT NECESSAIRE D'UNE ROUTE DE FRONT DE MER QUI, SELON LES ARTICLES 4 ET 5 DU CAHIER DES CHARGES DU LOTISSEMENT DE ... , EST AFFECTEE A LA CIRCULATION PUBLIQUE COMME L'EST UNE VOIE COMMUNALE EN ATTENDANT SON CLASSEMENT DANS LA VOIRIE DE LA COMMUNE DE ... , QUE CETTE DIGUE ASSURE EN OUTRE LA PROTECTION DU LITTORAL ; QUE, DANS CES CONDITIONS, ELLE DOIT ETRE REGARDEE DANS SA TOTALITE, TANT QU'ELLE DEMEURE LA PROPRIETE DE LA SOCIETE, COMME UN ELEMENT DE L'ACTIF IMMOBILISE DE CELLE-CI, POUVANT DONNER LIEU SEULEMENT AUX AMORTISSEMENTS QUE LA SOCIETE SERAIT FONDEE A PRATIQUER EN RAISON DE LA DESTINATION FINALE DU BIEN ; QUE, DES LORS, L'EXPERTISE ORDONNEE AUX FINS ET DANS LES TERMES SUSRAPPELES EST INUTILE ET FRUSTRATOIRE ; QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE REQUERANTE ET LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES PAR VOIE DE RECOURS INCIDENT SONT FONDES A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... EN TANT QU'IL A ORDONNE SUR CE POINT UNE EXPERTISE ;
EN CE QUI CONCERNE LA REINTEGRATION DESDITES INDEMNITES DANS LES BENEFICES DES ANNEES 1957 ET 1958 : - CONS. QUE, CETTE PARTIE DU LITIGE ETANT EN ETAT, IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE X... ET SUR LE RECOURS INCIDENT DU MINISTRE ;
CONS. QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 42 TER, 42 QUATER ET 219 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES INDEMNITES PERCUES PAR LES ENTREPRISES SINISTREES POUR LA REPARATION DES ELEMENTS D'ACTIF IMMOBILISE SONT SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES DES QU'ELLES SONT PERCUES ; QU'EN CONTREPARTIE LES FRAIS DE REPARATION SONT ADMIS EN DEDUCTION DES BENEFICES AU FUR ET A MESURE QU'ILS SONT EXPOSES ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES DOMMAGES DE GUERRE CAUSES A LA DIGUE DE ... CONSISTAIENT EN L'ECRETEMENT DU PARAPET QUI LA COURONNAIT ; QUE LA REMISE EN ETAT EXIGEAIT DES REPARATIONS ET NON UNE RECONSTRUCTION TOTALE ; QUE LA SOCIETE A RECU A CE TITRE DES INDEMNITES COUVRANT L'ENSEMBLE DU DOMMAGE, MAIS QUE DES REPARATIONS ONT ETE EFFECTUEES A CONCURRENCE DE 700 000 ANCIENS FRANCS SEULEMENT EN 1958 ; QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE LESDITES INDEMNITES ONT ETE REINTEGREES DANS LES BENEFICES POUR LEUR TOTALITE EN 1957 SOIT 5 156 311 ANCIENS FRANCS ET EN 1958 POUR 68 136 ANCIENS FRANCS COMPTE TENU DU COUT DES REPARATIONS ENTREPRISES ;
ANNULATION PARTIELLE DU JUGEMENT ; REJET DU SURPLUS.


Synthèse
Formation : 9 7 8 ssr
Numéro d'arrêt : 78390
Date de la décision : 18/07/1973
Sens de l'arrêt : Annulation partielle [droits maintenus]
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES. - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES. - B.I.C. - EVALUATION DE L'ACTIF. - STOCKS. - Qualification - Eléments de l 'actif immobilier d'un lotisseur présentant le caractère de stocks.


Références :

CGI 42 ter et quater CGI 219 ter CGI 38-1 CGI 40
LOI du 24 mai 1951 art. 34
Loi du 28 octobre 1946 art. 26

RAPPR. Conseil d'Etat

[7 8 9 SSR]

1973-03-07 Sieur X. 83201 CONF. Conseil d'Etat 1966-05-04 Société X. n. 57056 Recueil Lebon p. 299 CONTR. Conseil d'Etat 1967-02-27 Finances c/ Société X. n. 69132 Tables p. 770


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1973, n° 78390
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. d'Harcourt
Rapporteur public ?: M. Mehl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1973:78390.19730718
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