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19/10/1973 | FRANCE | N°85355

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 octobre 1973, 85355


Considérant que, par arrêt en date du 22 juin 1970, la Cour d'appel de Montpellier a suris à statuer sur l'appel formé par le sieur Y... contre un jugement du Tribunal de Grande instance de Montpellier, en date du 9 octobre 1969, jusqu'à ce que la juridiction administrative compétente se soit prononcée sur l'appartenance au domaine public de la commune du Caylar de l'impasse dite du Camp du Laurier ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande du sieur Y..., décidé que l'impasse était propriété de la commune, constituait une voie urbain

e et faisait, pour ce motif, partie du domaine public de la ...

Considérant que, par arrêt en date du 22 juin 1970, la Cour d'appel de Montpellier a suris à statuer sur l'appel formé par le sieur Y... contre un jugement du Tribunal de Grande instance de Montpellier, en date du 9 octobre 1969, jusqu'à ce que la juridiction administrative compétente se soit prononcée sur l'appartenance au domaine public de la commune du Caylar de l'impasse dite du Camp du Laurier ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande du sieur Y..., décidé que l'impasse était propriété de la commune, constituait une voie urbaine et faisait, pour ce motif, partie du domaine public de la commune du Caylar ; qu'il n'appartenait pas aux premiers juges de trancher, comme ils l'ont fait, la question de propriété du sol de la voie, laquelle n'était pas claire ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande immédiatement sur la demande formée par le sieur Y... devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 "La voirie des communes comprend : 1° les voies communales qui font partie du domaine public" ; qu'aux termes de l'article 9 de la même ordonnance "deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : 1° les voies urbaines ..." ; qu'il résulte des pièces du dossier que la voie dénommée impasse du Champ du Laurier était, à la date de l'ordonnance précitée du 7 janvier 1959, ouverte à la circulation publique et spécialement aménagée à cet effet ; que, dès lors, si la commune du Caylar en est propriétaire, elle fait partie des voies urbaines et du domaine public de cette commune ;
Sur les dépens de premières instance :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce les dépens de première instance doivent être mis à la charge de la dame X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 12 octobre 1971 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que la voie dite impasse du Camp du Laurier fait partie du domaine public de la commune du Calyar si toutefois elle est propriété de cette commune.
Article 3 : La dame veuve X... supportera les dépens de première instance et ceux exposés devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 85355
Date de la décision : 19/10/1973
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE - DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE.

PROPRIETE D'UNE VOIE.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF AYANT DECIDE QU'UNE VOIE ETAIT PROPRIETE COMMUNALE ALORS QUE LA QUESTION DE LA PROPRIETE DU SOL N'ETAIT PAS CLAIRE. ANNULATION DU JUGEMENT.


Références :

Ordonnance du 07 janvier 1959 art. 1, art. 9

Cour d'Appel MONTPELLIER 1970-06-22 RENVOI POUR QUESTION PREJUDICIELLE Tribunal de grande instance MONTPELLIER 1969-10-09


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1973, n° 85355
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. ORDONNEAU
Rapporteur ?: M. ROUX
Rapporteur public ?: M. ROUGEVIN-BAVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1973:85355.19731019
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