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24/10/1973 | FRANCE | N°89107

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 octobre 1973, 89107


REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DU DECRET DU 9 MARS 1972 PAR LEQUEL LE PREMIER MINISTRE A ACCORDE AUX AUTORITES DES ETATS-UNIS L'EXTRADITION DU REQUERANT ;
VU LE DECRET DU 1ER JUILLET 1911 PORTANT PROMULGATION DE LA CONVENTION D'EXTRADITION DU 6 JANVIER 1909 ENTRE LA FRANCE ET LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE, ENSEMBLE LE DECRET DU 1ER JUIN 1929 PORTANT PROMULGATION DE LA CONVENTION ADDITIONNELLE A LADITE CONVENTION DU 15 JANVIER 1929 ET LE DECRET DU 26 AOUT 1936 PORTANT APPROBATION DE LA CONVENTION SUPPLEMENTAIRE A LA MEME CONVENTION ; LA LOI DU 10 MARS 1927 ; L'ORDONNANCE DU 31 JU

ILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE ...

REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DU DECRET DU 9 MARS 1972 PAR LEQUEL LE PREMIER MINISTRE A ACCORDE AUX AUTORITES DES ETATS-UNIS L'EXTRADITION DU REQUERANT ;
VU LE DECRET DU 1ER JUILLET 1911 PORTANT PROMULGATION DE LA CONVENTION D'EXTRADITION DU 6 JANVIER 1909 ENTRE LA FRANCE ET LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE, ENSEMBLE LE DECRET DU 1ER JUIN 1929 PORTANT PROMULGATION DE LA CONVENTION ADDITIONNELLE A LADITE CONVENTION DU 15 JANVIER 1929 ET LE DECRET DU 26 AOUT 1936 PORTANT APPROBATION DE LA CONVENTION SUPPLEMENTAIRE A LA MEME CONVENTION ; LA LOI DU 10 MARS 1927 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'A L'APPUI DE SES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LE DECRET DU 9 MARS 1972 ACCORDANT SON EXTRADITION AUX AUTORITES DES ETATS-UNIS, LE SIEUR X... SOUTIENT QUE L'AVIS FORMULE LE 15 SEPTEMBRE 1971 PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION D'AIX-EN-PROVENCE, EN APPLICATION DES ARTICLES 14 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 10 MARS 1927 RELATIVE A L'EXTRADITION DES ETRANGERS, SERAIT ENTACHE D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS ; QU'IL SOUTIENT EGALEMENT QUE CET AVIS AURAIT A TORT ESTIME QUE LES FAITS QUI LUI SONT IMPUTES ET ONT MOTIVE LA DEMANDE D'EXTRADITION FAITE PAR LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS POUVAIENT ETRE DISJOINTS DES FAITS POUR LESQUELS IL EST EN FRANCE L'OBJET DE POURSUITES PENALES ; QU'IL SOUTIENT ENFIN QUE CET AVIS AURAIT MECONNU L'ARTICLE 1ER DE LA CONVENTION FRANCO-AMERICAINE D'EXTRADITION DU 6 JANVIER 1909 ;
CONS. QUE CES MOYENS TENDENT A DISCUTER L'APPRECIATION A LAQUELLE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 10 MARS 1927, LA CHAMBRE D'ACCUSATION S'EST LIVREE SUR LE POINT DE SAVOIR SI LES CONDITIONS POSEES PAR LES ARTICLES 1ER, 8 ET 9 DE LA CONVENTION CI-DESSUS MENTIONNEE ETAIENT REMPLIES ;
CONS. QUE, SI L'AVIS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE LIE PAS LE GOUVERNEMENT DANS LE CAS OU L'EXTRADITION EST PROPOSEE A CELUI-CI, IL RESULTE TANT DE L'OBJET DES QUESTIONS SOUMISES A CETTE CHAMBRE ET QUI CONCERNENT LES LIBERTES DE L'INDIVIDU ET L'APPLICATION DE POURSUITES PENALES QUE DU CARACTERE DE LA PROCEDURE D'INSTRUCTION TELLE QU'ELLE EST DEFINIE PAR LES ARTICLES 9 A 20 DE LA LOI DU 10 MARS 1927, QUE LE LEGISLATEUR A ENTENDU CONFIER A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DES ATTRIBUTIONS QUI, N'ETANT PAS DE LA NATURE DE CELLES APPARTENANT A UN ORGANISME CONSULTATIF D'ORDRE ADMINISTRATIF, SE RATTACHENT AU ROLE DEVOLU A L'AUTORITE JUDICIAIRE ;
CONS., PAR SUITE, QUE LES MOYENS ENONCES CI-DESSUS NE SONT PAS DE LA NATURE DE CEUX QUI SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE INVOQUES A L'APPUI D'UN RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR DIRIGE CONTRE LE DECRET PAR LEQUEL L'EXTRADITION DU SIEUR X... A ETE ACCORDEE ;
REJET AVEC DEPENS.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 89107
Date de la décision : 24/10/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE - DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES.

MOYENS NE POUVANT ETRE INVOQUES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF - RECOURS CONTRE UN DECRET D'EXTRADITION - MOYENS TENDANT A DISCUTER L'APPRECIATION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION.

EXTRADITION - MOYENS INSUSCEPTIBLES D'ETRE INVOQUES A L 'APPUI D'UN RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - MOYENS TENDANT A DISCUTER L'APPRECIATION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION.

SI L'AVIS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE LIE PAS LE GOUVERNEMENT DANS LE CAS OU L'EXTRADITION EST PROPOSEE A CELUI-CI, IL RESULTE TANT DE L'OBJET DES QUESTIONS SOUMISES A LA CHAMBRE QUE DU CARACTERE DE LA PROCEDURE D'INSTRUCTION, DEFINIE PAR LA LOI DU 10 MARS 1927, QUE LE LEGISLATEUR A ENTENDU CONFIER A LA CHAMBRE D 'ACCUSATION DES ATTRIBUTIONS QUI, N'ETANT PAS DE LA NATURE DE CELLES APPARTENANT A UN ORGANISME CONSULTATIF D'ORDRE ADMINISTRATIF, SE RATTACHENT AU ROLE DEVOLU A L'AUTORITE JUDICIAIRE. PAR SUITE, UN REQUERANT NE PEUT INVOQUER, A L'APPUI D'UN RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR DIRIGE CONTRE UN DECRET ACCORDANT UNE EXTRADITION, DES MOYENS TENDANT A DISCUTER L'APPRECIATION A LAQUELLE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 10 MARS 1927, LA CHAMBRE D'ACCUSATION S 'EST LIVREE SUR LE POINT DE SAVOIR SI LES CONDITIONS POSEES A CERTAINS ARTICLES DE LA CONVENTION FRANCO-AMERICAINE D'EXTRADITION DU 6 JANVIER 1909 ETAIENT REMPLIES EN L'ESPECE.

- DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES.

LIBERTES INDIVIDUELLES - EXTRADITION - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE - MOYENS INSUSCEPTIBLES D'ETRE INVOQUES A L'APPUI D 'UN RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - MOYENS TENDANT A DISCUTER L 'APPRECIATION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION.

- PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS.


Références :

Convention du 06 janvier 1909 FRANCE ETATS-UNIS D'AMERIQUE [USA] EXTRADITION art. 1, 8, 9
Loi du 10 mars 1927 art. 14 ET SUIVANTS
Loi du 10 mars 1927 art. 9 A 20


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1973, n° 89107
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. ORDONNEAU
Rapporteur ?: M. DENOIX DE SAINT-MARC
Rapporteur public ?: MME QUESTIAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1973:89107.19731024
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