La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/1973 | FRANCE | N°86298

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 décembre 1973, 86298


REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 25 JANVIER 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'I.R.P.P. A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1966 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LE PRINCIPE DE L'IMPOSITION : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "... LE BENEFICE IMPOSABLE EST LE BENEFICE NET DETERMINE D'APRES LES RESULTATS D'ENSEMBLE DES OPERATIONS DE TOUTE NATURE EFFECT

UEES PAR LES ENTREPRISES, Y COMPRIS NOTAMMENT LES CES...

REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 25 JANVIER 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'I.R.P.P. A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1966 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LE PRINCIPE DE L'IMPOSITION : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "... LE BENEFICE IMPOSABLE EST LE BENEFICE NET DETERMINE D'APRES LES RESULTATS D'ENSEMBLE DES OPERATIONS DE TOUTE NATURE EFFECTUEES PAR LES ENTREPRISES, Y COMPRIS NOTAMMENT LES CESSIONS D'ELEMENTS QUELCONQUES DE L'ACTIF, SOIT EN COURS, SOIT EN FIN D'EXPLOITATION" ; QUE CETTE DISPOSITION EST APPLICABLE NON SEULEMENT AU CAS OU IL EST PROCEDE A LA CESSION A UN TIERS EN COURS OU EN FIN D'EXPLOITATION D'UN BIEN COMPRIS JUSQU'ALORS DANS LES ELEMENTS COMPOSANT L'ACTIF DE L'ENTREPRISE ET DONT LA VALEUR FIGURAIT DANS LA COMPTABILITE COMMERCIALE, MAIS AUSSI DANS LE CAS DU RETRAIT DUDIT ELEMENT DE L'ACTIF DE L'ENTREPRISE EN VUE DE SON INCORPORATION AU PATRIMOINE CIVIL DE L'EXPLOITANT ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE 31 AOUT 1966 DATE DE LA CESSATION D'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE COMMERCIALE PERSONNELLE DU SIEUR X... LES PARTS SOCIALES DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE Y... FIGURANT DANS L'ACTIF DE L'ENTREPRISE DU REQUERANT SONT ENTREES DANS LE PATRIMOINE CIVIL DE CELUI-CI ; QUE, DES LORS C'EST A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION A ESTIME QUE LA PLUS-VALUE, EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE LA VALEUR REELLE DESDITES PARTS ET LA VALEUR POUR LAQUELLE CELLES-CI FIGURAIENT AU BILAN, QUI RESULTE DE CE TRANSFERT, ET DONT LE REQUERANT DOIT ETRE REPUTE AVOIR EU LA DISPOSITION, ETAIT IMPOSABLE ;
SUR LE MONTANT DE LA PLUS-VALUE : - CONS. QUE L'ADMINISTRATION A ESTIME QUE LA VALEUR REELLE DES PARTS SOCIALES DE LA SOCIETE Y... DETENUES PAR LE REQUERANT A LA DATE DU TRANSFERT ETAIT EGALE A LA VALEUR NOMINALE DESDITES PARTS AUGMENTEE D'UNE QUOTE-PART DU MONTANT DU REDRESSEMENT OPERE PAR LE SERVICE SUR L'EVALUATION DES IMMEUBLES APPORTES LE 31 AOUT 1966 A LADITE SOCIETE ;
CONS., D'UNE PART, QUE, SI LE REQUERANT CONTESTE CE MODE D'EVALUATION PAR LE MOTIF QUE LA VALEUR NOMINALE DESDITES PARTS SERAIT SUPERIEUR A LEUR VALEUR PROBABLE DE NEGOCIATION, IL RESSORT DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DU DOSSIER, QUE C'EST A JUSTE TITRE QUE, POUR DETERMINER LA VALEUR PROBABLE DE NEGOCIATION DESDITES PARTS, L'ADMINISTRATION S'EST FONDEE SUR LEUR VALEUR NOMINALE ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE C'EST A BON DROIT EGALEMENT QUE, LA VALEUR DES IMMEUBLES APPORTES A LA SOCIETE PAR L'ENTREPRISE Z... A LA DATE DU 31 AOUT 1966 AYANT FAIT L'OBJET D'UN REDRESSEMENT ACCEPTE PAR LA SOCIETE SANS QUE CE REDRESSEMENT AIT ETE SUIVI D'UNE EMISSION COMPLEMENTAIRE DE PARTS, LE SERVICE A DETERMINE LA VALEUR REELLE DESDITES PARTS EN AUGMENTANT LEUR VALEUR NOMINALE POUR TENIR COMPTE DE CE REDRESSEMENT ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A CONTESTER LE MONTANT DE LA PLUS-VALUE IMPOSEE ;
SUR LES INTERETS DE RETARD : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1728 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LORSQU'UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE OU UNE ASSOCIATION TENUE DE SOUSCRIRE OU DE PRESENTER UNE DECLARATION OU UN ACTE COMPORTANT L'INDICATION DES BASES OU ELEMENTS A RETENIR POUR L'ASSIETTE, LA LIQUIDATION OU LE PAIEMENT DE L'UN DES IMPOTS, DROITS, TAXES, REDEVANCES OU SOMMES QUELCONQUES ETABLIS OU RECOUVRES PAR LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DECLARE OU FAIT APPARAITRE UNE BASE OU DES ELEMENTS D'IMPOSITION INSUFFISANTS, LE MONTANT DES DROITS ELUDES EST MAJORE ... SOIT D'UN INTERET DE RETARD CALCULE DANS LES CONDITIONS FIXEES A L'ARTICLE 1734. - L'INDEMNITE OU L'INTERET PREVU CI-DESSUS N'EST PAS EXIGE LORSQUE L'INSUFFISANCE, L'INEXACTITUDE OU L'OMISSION FAIT L'OBJET, DANS LA DECLARATION, DANS L'ACTE OU DANS UNE NOTE Y ANNEXEE, D'UNE MENTION EXPRESSE PERMETTANT DE RECONSTITUER LA BASE D'IMPOSITION OU D'EFFECTUER LA LIQUIDATION DES DROITS" ;
CONS. QUE LE REQUERANT N'ALLEGUE PAS AVOIR DANS SA DECLARATION OU DANS UNE NOTE Y ANNEXEE MIS LE SERVICE EN MESURE DE RECONSTITUER LA BASE D'IMPOSITION DANS LES CONDITIONS CI-DESSUS DEFINIES ; QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES, LE MONTANT DE L'IMPOT A ETE MAJORE DE L'INTERET DE RETARD CALCULE DANS LES CONDITIONS FIXEES A L'ARTICLE 1734 DU MEME CODE ;
REJET.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 86298
Date de la décision : 05/12/1973
Sens de l'arrêt : Rejet [droits maintenus]
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES. - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES. - B.I.C. - EVALUATION DE L'ACTIF. - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION. - Notion - Assimilation à une "cession" du retrait d'un élément figurant à l 'actif d'une entreprise individuelle, en vue de son incorporation au patrimoine civil de l'exploitant.


Références :

CGI 38-1 CGI 1728 CGI 1734


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1973, n° 86298
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Mégret
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1973:86298.19731205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award