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07/12/1973 | FRANCE | N°88252;91237

France | France, Conseil d'État, Section, 07 décembre 1973, 88252 et 91237


1° RECOURS N° 88.252 DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL, TENDANT A 1° L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 27 JUIN 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A ANNULE A LA DEMANDE DE LA SOCIETE CIVILE AGRICOLE DES NIGRITELLES, UNE DECISION DU 27 JANVIER 1972 DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'AGRICULTURE DE L'YONNE METTANT EN DEMEURE LADITE SOCIETE DE N'EFFECTUER AUCUN DEFRICHEMENT SUR LES TERRAINS QU'ELLE A ACQUIS A FONTENAY-SOUS-FOURONNES, 2° AU SURSIS A L'EXECUTION DUDIT JUGEMENT ;
2° RECOURS N° 91.237 DU MEME MINISTRE TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 19

MARS 1973 PAR LEQUEL LEDIT TRIBUNAL A ANNULE SA DECISION...

1° RECOURS N° 88.252 DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL, TENDANT A 1° L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 27 JUIN 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A ANNULE A LA DEMANDE DE LA SOCIETE CIVILE AGRICOLE DES NIGRITELLES, UNE DECISION DU 27 JANVIER 1972 DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'AGRICULTURE DE L'YONNE METTANT EN DEMEURE LADITE SOCIETE DE N'EFFECTUER AUCUN DEFRICHEMENT SUR LES TERRAINS QU'ELLE A ACQUIS A FONTENAY-SOUS-FOURONNES, 2° AU SURSIS A L'EXECUTION DUDIT JUGEMENT ;
2° RECOURS N° 91.237 DU MEME MINISTRE TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 19 MARS 1973 PAR LEQUEL LEDIT TRIBUNAL A ANNULE SA DECISION DU 15 MAI 1972 EN TANT QU'ELLE REJETTE LA DECLARATION DE DEFRICHEMENT PRESENTEE PAR LADITE SOCIETE POUR LES MEMES TERRAINS ;
VU LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE FORESTIER ; LA LOI N° 69-1160 DU 24 DECEMBRE 1969 ; LE DECRET N° 58-1468 DU 31 DECEMBRE 1958 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES RECOURS SUSVISES DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL PRESENTENT A JUGER DES QUESTIONS SEMBLABLES ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LA SOCIETE CIVILE AGRICOLE DES NIGRITELLES A, LE 19 FEVRIER 1968, FAIT A LA PREFECTURE DE L'YONNE LA DECLARATION DE DEFRICHEMENT PREVUE PAR L'ARTICLE 157 ALINEA 1ER DU CODE FORESTIER, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A L'INTERVENTION DE L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 24 DECEMBRE 1969 ; QUE CETTE DECLARATION, QUI PORTAIT SUR UN BOIS D'UNE SUPERFICIE DE 355 HECTARES 54 ARES 85 CENTIARES, A FAIT L'OBJET D'UNE OPPOSITION SIGNIFIEE A LA SOCIETE LE 10 JUIN 1968 ; QUE, TOUTEFOIS, LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, PAR UNE DECISION DU 3 DECEMBRE 1968, CONFIRMEE SUR RECOURS GRACIEUX DE LA SOCIETE PAR UNE DECISION DU 30 AVRIL 1969, A, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS ALORS EN VIGUEUR DE L'ARTICLE 163 DU CODE FORESTIER, SUBORDONNE SA NON-OPPOSITION AU DEFRICHEMENT AU MAINTIEN D'UNE RESERVE BOISEE DE 205 HECTARES INDISPENSABLE POUR L'EXISTENCE DES SOURCES ET COURS D'EAU ; QUE LES DECISIONS DES 3 DECEMBRE 1968 ET 30 AVRIL 1969 ONT, SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE, ETE ANNULEES INTEGRALEMENT PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON EN DATE DU 10 JANVIER 1972, DEVENU DEFINITIF ; QU'A LA SUITE DE CE JUGEMENT, D'UNE PART, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'AGRICULTURE DE L'YONNE A, LE 27 JANVIER 1972, MIS EN DEMEURE LA SOCIETE DE N'EFFECTUER AUCUN DEFRICHEMENT SUR LE TERRAIN QUI AVAIT FAIT L'OBJET DE SA DECLARATION DU 19 FEVRIER 1968 JUSQU'A CE QUE L'ADMINISTRATION AIT A NOUVEAU PRIS POSITION SUR SA DECLARATION ET, D'AUTRE PART, LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE A, PAR UNE DECISION DU 15 MAI 1972, DECLARE PARTIELLEMENT IRRECEVABLE LA DECLARATION DE DEFRICHEMENT ; QUE, PAR DES JUGEMENTS EN DATE DES 27 JUIN 1972 ET 19 MARS 1973, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A ANNULE RESPECTIVEMENT LA MISE EN DEMEURE DU 27 JANVIER 1972 ET LA DECISION DU 15 MAI 1972 EN TANT QU'ELLE REJETTE LA DECLARATION ; QUE LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL RELEVE APPEL DE CES DEUX JUGEMENTS ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LE JUGEMENT DU 27 JUIN 1972 : - CONS. QU'AUX TERMES DU 5E ALINEA DE L'ARTICLE 157 DU CODE FORESTIER, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR ANTERIEUREMENT A LA LOI DU 24 DECEMBRE 1969 : "SI, DANS LES SIX MOIS QUI SUIVENT LA SIGNIFICATION DE L'OPPOSITION LA DECISION DU MINISTRE N'EST PAS RENDUE ET SIGNIFIEE AU PROPRIETAIRE DES BOIS, LE DEFRICHEMENT PEUT ETRE EFFECTUE" ;
CONS. QUE LORSQUE, D'UNE PART, DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES ONT PREVU QUE LE SILENCE GARDE PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE SUR UNE DEMANDE D'AUTORISATION OU SUR UNE DECLARATION POUVANT DONNER LIEU A UNE OPPOSITION DE LA PART DE L'ADMINISTRATION FAIT NAITRE, A L'EXPIRATION DU DELAI IMPARTI A L'ADMINISTRATION POUR STATUER, UNE DECISION IMPLICITE D'ACCEPTATION ET QUE, D'AUTRE PART, LA DECISION EXPRESSE PRISES DANS CE DELAI SUR LA DEMANDE OU SUR LA DECLARATION EST, SOIT LEGALEMENT RAPPORTEE PAR L'AUTORITE COMPETENTE, SOIT ANNULEE POUR EXCES DE POUVOIR PAR LE JUGE, CETTE DECISION EXPRESSE DISPARAIT RETROACTIVEMENT ; QUE CETTE DISPARITION NE REND PAS LE DEMANDEUR OU LE DECLARANT TITULAIRE D'UNE AUTORISATION TACITE ; QU'EN REVANCHE ELLE OBLIGE EN PRINCIPE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE A PROCEDER A UNE NOUVELLE INSTRUCTION DE LA DEMANDE DONT CETTE AUTORITE DEMEURE SAISIE, MAIS QU'UN NOUVEAU DELAI DE NATURE A FAIRE NAITRE UNE DECISION IMPLICITE D'ACCEPTATION NE COMMENCE A COURIR QU'A DATER DU JOUR DE LA CONFIRMATION DE LA DEMANDE PAR L'INTERESSE ;
CONS. QU'IL APPARTENAIT AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, A LA SUITE DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINITRATIF DE DIJON DU 10 JANVIER 1972 ANNULANT SES DECISIONS DES 3 DECEMBRE 1968 ET 30 AVRIL 1969 DE PROCEDER A UNE NOUVELLE INSTRUCTION DE LA DECLARATION DE DEFRICHEMENT PRESENTEE PAR LA SOCIETE CIVILE AGRICOLE DES NIGRITELLES SUR LA BASE DE LA SITUATION DE DROIT ET DE FAIT QUI EXISTAIT A LA DATE A LAQUELLE IL ETAIT AMENE A SE PRONONCER ; QU'AINSI, EN INDIQUANT A LA SOCIETE, PAR LETTRE DU 27 JANVIER 1972, QUE L'ADMINISTRATION POUVAIT PRENDRE UNE NOUVELLE DECISION SUR LE DEFRICHEMENT ET QU'EN CONSEQUENCE CELUI-CI RESTAIT INTERDIT TANT QUE CETTE DECISION NE SERAIT PAS INTERVENUE, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'AGRICULTURE DE L'YONNE A FAIT UNE EXACTE INTERPRETATION DE LA SITUATION DE DROIT NEE DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET N'A PAS PRIS UNE DECISION ENTACHEE D'ERREUR DE DROIT ; QU'IL SUIT DE LA QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST FONDE SUR L'EXISTENCE D'UNE TELLE ERREUR POUR ANNULER LA DECISION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'AGRICULTURE ;
CONS., TOUTEFOIS, QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR LA SOCIETE CIVILE AGRICOLE DES NIGRITELLES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON DANS LE CADRE DE L'INSTANCE ENREGISTREES SOUS LE N° 5245 ;
CONS. QUE LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'AGRICULTURE, EN PRENANT LA DECISION DU 27 JANVIER 1972, N'A NI MECONNU LA CHOSE JUGEE PAR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 10 JANVIER 1972, NI COMMIS DE DETOURNEMENT DE POUVOIR ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT DU 27 JUIN 1972, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A ANNULE LA DECISION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'AGRICULTURE DE L'YONNE, EN DATE DU 27 JANVIER 1972 ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LE JUGEMENT DU 19 MARS 1973 : - CONS. QUE, POUR ANNULER LA DECISION DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE DU 15 MAI 1972, EN TANT QU'ELLE REJETTE LA DECLARATION DE DEFRICHEMENT DE LA SOCIETE CIVILE AGRICOLE DES NIGRITELLES, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON S'EST FONDE SUR CE QU'EN SE PRONONCANT A NOUVEAU SUR LA DECLARATION, LE MINISTRE A MECONNU LA CHOSE JUGEE PAR LES JUGEMENTS DES 10 JANVIER ET 27 JUIN 1972 ; QUE, POUR LES MOTIFS CI-DESSUS MENTIONNES, IL APPARTENAIT A L'ADMINISTRATION, A LA SUITE DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 10 JANVIER 1972, DE PROCEDER A UNE NOUVELLE INSTRUCTION DE LA DECLARATION DE DEFRICHEMENT DE LA SOCIETE EN FONCTION DE LA SITUATION DE DROIT ET DE FAIT QUI EXISTAIT A LA DATE A LAQUELLE ELLE ETAIT AMENEE A SE PRONONCER ; QU'IL SUIT DE LA QU'EN SE LIVRANT A CE NOUVEL EXAMEN LE MINISTRE N'A PAS MECONNU LA CHOSE JUGEE PAR LES JUGEMENTS DU 10 JANVIER 1972 ET DU 27 JUIN 1972, CE DERNIER ETANT D'AILLEURS POSTERIEUR A LA DECISION CONTESTEE ; QU'AINSI, C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST FONDE SUR LA MECONNAISSANCE DE LA CHOSE JUGEE POUR ANNULER LA DECISION SUSVISEE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ;
CONS., TOUTEFOIS, QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER, TANT LES MOYENS D'ORDRE PUBLIC SUSCEPTIBLES DE JUSTIFIER LEGALEMENT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, QUE, LE CAS ECHEANT, LES MOYENS SOULEVES PAR LA SOCIETE CIVILE AGRICOLE DES NIGRITELLES ;
CONS. QUE LA DECISION DU 15 MAI 1972 DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE A, DANS SON ARTICLE 1ER, DECLARE IRRECEVABLE LA DECLARATION DE DEFRICHEMENT POUR LES TERRAINS D'UNE SUPERFICIE DE 285 HECTARES CLASSES COMME ESPACE BOISE A CONSERVER PAR LE PLAN SOMMAIRE D'URBANISME DE LA COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-FOURONNES APPROUVE PAR ARRETE DU PREFET DE L'YONNE DU 1ER DECEMBRE 1969 ET, DANS SON ARTICLE 2, LEVE L'OPPOSITION AU DEFRICHEMENT POUR LES AUTRES TERRAINS VISES DANS LA DECLARATION DE LA SOCIETE ; QUE LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE A AINSI FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DU DECRET N° 58-1468 DU 31 DECEMBRE 1958 EN VERTU DESQUELLES : "LA DECLARATION DE DEFRICHEMENT PREVUE A L'ARTICLE 157 DU CODE FORESTIER EST IRRECEVABLE LORSQU'ELLE INTERESSE UN BOIS, UNE FORET OU UN PARC CLASSE COMME ESPACE BOISE A CONSERVER PAR UN PLAN D'URBANISME APPROUVE" ;
CONS. QUE CES DISPOSITIONS, QUI ONT POUR EFFET D'INTERDIRE TOUT DEFRICHEMENT, EN SUS DES CAS LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR L'ARTICLE 158 DU CODE FORESTIER OU L'AUTORISATION DE DEFRICHEMENT PEUT ETRE REFUSEE PAR LE MINISTRE, PORTENT UNE ATTEINTE DIRECTE AU DROIT DE PROPRIETE ; QU'ELLES SONT, PAR SUITE, RELATIVES A UNE MATIERE RESERVEE A LA LOI EN VERTU DE L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION ; QUE, DES LORS, L'ARTICLE 1ER DE LA DECISION DU 15 MAI 1972 EST DEPOURVU DE BASE LEGALE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINSITRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT RENDU LE 19 MARS 1973, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A ANNULE SA DECISION SUSVISEE EN DATE DU 15 MAI 1972, EN TANT QU'ELLE REJETTE LA DECLARATION DE DEFRICHEMENT ; QU'EN CONSEQUENCE DU REJET DU RECOURS ENREGISTRE SOUS LE N° 91.237, LES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE SOIT ORDONNE LE SURSIS A L'EXECUTION DU JUGEMENT DU 19 MARS 1973 SONT DEVENUES SANS OBJET ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L7AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS AFFERENTS A L'INSTANCE ENGAGEE SOUS LE N° 5.245 A LA CHARGE DE LA SOCIETE CIVILE AGRICOLE DES NIGRITELLES ;
ANNULATION DU JUGEMENT ; REJET AVEC DEPENS DE LA DEMANDE N° 5.245 ; DEPENS AFFERENTS AU RECOURS N° 88.252 MIS A LA CHARGE DE LA DEMANDERESSE ; REJET AVEC DEPENS DU RECOURS N° 91.237 ; NON-LIEU A STATUER SUR LES CONCLUSIONS TENDANT AU SURSIS A L'EXECUTION.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 88252;91237
Date de la décision : 07/12/1973
Sens de l'arrêt : Annulation totale, rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI.

LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DU DECRET N. 58.1468 DU 31 DECEMBRE 1958,QUI ONT POUR EFFET D'INTERDIRE TOUT DEFRICHEMENT DANS UN BOIS, UNE FORET OU UN PARC CLASSE COMME ESPACE BOISE A CONSERVER PAR UN PLAN D'URBANISME APPROUVE, PORTENT UNE ATTEINTE DIRECTE AU DROIT DE PROPRIETE ET RELEVENT D'UNE MATIERE RESERVEE A LA LOI EN VERTU DE L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION. ILLEGALITE [RJ1 ].

MESURES PORTANT ATTEINTE AU DROIT DE PROPRIETE - ART - 4 DU DECRET N - 58 - 1468 DU 31 DECEMBRE 1958.

DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES PREVOYANT QUE LE SILENCE GARDE PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE FAIT NAITRE A L 'EXPIRATION DU DELAI IMPARTI A L'ADMINISTRATION POUR STATUER UNE DECISION IMPLICITE D'ACCEPTATION DE LA DEMANDE. DANS L'HYPOTHESE OU UNE DECISION EXPRESSE, DE REFUS OU D'ACCEPTATION, PRISE DANS CE DELAI EST LEGALEMENT RAPPORTEE OU ANNULEE PAR LE JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR, SA DISPARITION RETROACTIVE NE REND PAS LE DEMANDEUR TITULAIRE D'UNE AUTORISATION TACITE. UNE AUTORISATION DE DEFRICHEMENT AYANT ETE ANNULEE, C'EST A BON DROIT QUE LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'AGRICULTURE, SAISI D'UNE NOUVELLE DEMANDE, A FAIT SAVOIR AU DEMANDEUR QUE LE DEFRICHEMENT RESTAIT INTERDIT TANT QU'UNE NOUVELLE DECISION NE SERAIT PAS INTERVENUE.

- ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES.

DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES PREVOYANT QUE LE SILENCE GARDE PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE FAIT NAITRE A L 'EXPIRATION DU DELAI IMPARTI A L'ADMINISTRATION POUR STATUER, UNE DECISION IMPLICITE D'ACCEPTATION DE LA DEMANDE. DANS L'HYPOTHESE OU UNE DECISION EXPRESSE, DE REFUS OU D'ACCEPTATION, PRISE DANS CE DELAI EST LEGALEMENT RAPPORTEE OU ANNULEE PAR LE JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR, SA DISPARITION RETROACTIVE NE REND PAS LE DEMANDEUR TITULAIRE D'UNE AUTORISATION TACITE. L'AUTORITE ADMINISTRATIVE DOIT , EN PRINCIPE, PROCEDER A UNE NOUVELLE INSTRUCTION DE LA DEMANDE, ET LE DELAI DE NATURE A FAIRE NAITRE UNE DECISION IMPLICITE NE COMMENCE A COURIR QU'A DATER DE LA CONFIRMATION DE LA DEMANDE.

REGIME D'AUTORISATION TACITE - DISPARITION RETROACTIVE D 'UNE DECISION EXPRESSE DE REJET OU D'AUTORISATION - EFFETS - ABSENCE D'AUTORISATION TACITE.

- ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES.

INSTRUCTION DES DEMANDES - REGIME D'AUTORISATION TACITE - ANNULATION D'UNE DECISION EXPRESSE - OUVERTURE D'UN NOUVEAU DELAI SURBORDONNE A UNE CONFIRMATION DE LA DEMANDE.

- ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - RETRAIT - ABROGATION - PROROGATION - MODIFICATION - CONDITIONS DU RETRAIT - DROIT ACQUIS.

EFFETS DU RETRAIT - REGIME D'AUTORISATION TACITE - RETRAIT LEGAL D'UNE DECISION EXPRESSE DE REJET OU D'AUTORISATION - ABSENCE D'AUTORISATION TACITE.

- AGRICULTURE - FORETS.

DEFRICHEMENT - RETRAIT LEGAL D'UNE DECISION EXPRESSE DE REJET OU D'AUTORISATION - ABSENCE D'AUTORISATION TACITE.

- ABSENCE D'AUTORISATION TACITE.

- OUVERTURE D'UN NOUVEAU DELAI SUBORDONNE A UNE CONFIRMATION DE LA DEMANDE.

- ESPACE BOISE A CONSERVER DANS UN PLAN D'URBANISME APPROUVE : ART - 4 DU DECRET N - 58 - 1468 DU 31 DECEMBRE 1958 - ILLEGALITE.

- PROCEDURE - JUGEMENTS - DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE DECISIONS ANNULEES.

REGIME D'AUTORISATION IMPLICITE - ANNULATION D'UNE DECISION EXPRESSE D'AUTORISATION OU DE REJET - EFFETS - ABSENCE D 'AUTORISATION TACITE.


Références :

Code forestier 157, 158, 163
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret 58-1468 du 31 décembre 1958 art. 4
Loi du 24 décembre 1969 art. 11

Tribunal administratif DIJON 1972-01-10 AA2,. Tribunal administratif DIJON 1973-03-19 APA4. CONF. Conseil d'Etat SECTION 1973-02-23 SARDIER Recueil Lebon P. 165


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1973, n° 88252;91237
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. ODENT
Rapporteur ?: M. GENEVOIS
Rapporteur public ?: M. BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1973:88252.19731207
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