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11/01/1974 | FRANCE | N°81292

France | France, Conseil d'État, Section, 11 janvier 1974, 81292


REQUETE DU SIEUR X... RENE , TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 17 JUIN 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION DE LA DECISION DU 20 JANVIER 1969 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES LUI A RETIRE LA PENSION CIVILE DE RETRAITE DONT IL ETAIT TITULAIRE ET SA DEMANDE D'ANNULATION DE L'ARRETE DU 17 AVRIL 1969 PAR LEQUEL LE MAIRE D'AIX-EN-PROVENCE L'A RAYE DES CADRES DU PERSONNEL, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LA PREMIERE DE CES DECISIONS ET, A TITRE SUBSIDIAIRE, POUR LE CAS SEULEMENT OU LA PREMIERE SERAIT ANNULEE, A L'ANNULATION DE

LA SECONDE ;
VU LA DECISION PRESIDENTIELLE D...

REQUETE DU SIEUR X... RENE , TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 17 JUIN 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION DE LA DECISION DU 20 JANVIER 1969 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES LUI A RETIRE LA PENSION CIVILE DE RETRAITE DONT IL ETAIT TITULAIRE ET SA DEMANDE D'ANNULATION DE L'ARRETE DU 17 AVRIL 1969 PAR LEQUEL LE MAIRE D'AIX-EN-PROVENCE L'A RAYE DES CADRES DU PERSONNEL, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LA PREMIERE DE CES DECISIONS ET, A TITRE SUBSIDIAIRE, POUR LE CAS SEULEMENT OU LA PREMIERE SERAIT ANNULEE, A L'ANNULATION DE LA SECONDE ;
VU LA DECISION PRESIDENTIELLE DU 8 JUIN 1961 ; LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; LE DECRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LA LOI DU 22 JUILLET 1889 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : /CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 22 JUILLET 1889 SUR LA PROCEDURE A SUIVRE DEVANT LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS "LES MEMOIRES EN DEFENSE ET LES REPLIQUES SONT DEPOSES AU GREFFE, ... LA COMMUNICATION EN EST ORDONNEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF COMME POUR LES REQUETES INTRODUCTIVES D'INSTANCE" ; QUE LE MEMOIRE EN DEFENSE PRESENTE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE ET TENDANT AU REJET DE LA DEMANDE DU SIEUR X... N'A PAS ETE COMMUNIQUE A CE DERNIER ; QUE, PAR SUITE, LE JUGEMENT EN DATE DU 17 JUIN 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE LA DEMANDE DU SIEUR X... DOIT ETRE ANNULE ;
CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE DU SIEUR X... ;
SUR LES DROITS A PENSION DU SIEUR X... : /CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 DE LA DECISION PRESIDENTIELLE DU 8 JUIN 1961 RELATIVE A LA MISE EN CONGE SPECIAL DES FONCTIONNAIRES DE LA POLICE : "A L'EXPIRATION DU CONGE SPECIAL, LES INTERESSES SERONT, SANS AUTRE FORMALITE, ADMIS D'OFFICE A LA RETRAITE ET OBTIENDRONT, AVEC JOUISSANCE IMMEDIATE, UNE PENSION D'ANCIENNETE OU PROPORTIONNELLE". QUE CE TEXTE N'A EU POUR OBJET ET POUR EFFET QUE DE FAIRE OBSTACLE A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DES PENSIONS QUI PREVOIENT QUE L'ENTREE EN JOUISSANCE DE LA PENSION EST RETARDEE LORSQUE LES INTERESSES NE REUNISSENT PAS, AU MOMENT DE LEUR RADIATION DES CADRES, CERTAINES CONDITIONS D'AGE OU D'ANCIENNETE DE SERVICES ; QU'IL EST, EN REVANCHE, SANS PORTEE AU REGARD DES DISPOSITIONS DU CODE DES PENSIONS RELATIVES AU CUMUL D'UNE PENSION ET D'UNE REMUNERATION D'ACTIVITE DANS CERTAINS EMPLOIS, ET A L'ACQUISITION DE NOUVEAUX DROITS A PENSION AU TITRE D'UN NOUVEL EMPLOI ;
CONS. QUE C'EST LE 30 JUIN 1965 QUE LE SIEUR X... A ETE ADMIS A LA RETRAITE DE SON EMPLOI D'OFFICIER DE POLICE PRINCIPAL ; QU'AINSI LES DISPOSITIONS RELATIVES AU CUMUL ET A L'ACQUISITION DE NOUVEAUX DROITS A PENSION QUI SONT APPLICABLES A SA SITUATION SONT CELLES DU CODE DES PENSIONS ANNEXE A LA LOI N° 64-1339 DU 26 DECEMBRE 1964 ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE L. 86 DE CE CODE QUE, D'UNE FACON GENERALE, LE FONCTIONNAIRE MIS D'OFFICE A LA RETRAITE PEUT CUMULER SA PENSION DE RETRAITE AVEC UNE REMUNERATION D'ACTIVITE SERVIE PAR L'UNE DES COLLECTIVITES ENUMEREES A L'ARTICLE L. 84 ; QUE, TOUTEFOIS, L'ARTICLE L. 77 APPORTE UNE EXCEPTION A CETTE DISPOSITION LORSQUE L'EMPLOI OCCUPE PAR LE FONCTIONNAIRE RETRAITE EST UN EMPLOI DE L'ETAT OU D'UNE DES COLLECTIVITES DONT LES AGENTS SONT TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES. QUE, DES LORS, LE SIEUR X..., QUI, A LA SUITE DE SA TITULARISATION DANS UN EMPLOI DE REDACTEUR A LA MAIRIE D'AIX-EN-PROVENCE, EST TRIBUTAIRE DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES DEPUIS LE 1ER MARS 1965, N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE L'ARRETE EN DATE DU 20 JUIN 1969 PAR LEQUEL LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A ANNULES, A COMPTER DE SON ENTREE EN JOUISSANCE, LA PENSION CIVILE CONCEDEE AU SIEUR X... LE 26 MARS 1966 A COMPTER DU 1ER JUILLET 1965 ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARRETE DU MAIRE D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 17 AVRIL 1969 RAYANT LE SIEUR Y... DU PERSONNEL DE LA VILLE D'AIX-EN-PROVENCE : /CONS. QUE LE SIEUR X... N'A PRESENTE CES CONCLUSIONS QUE POUR L'HYPOTHESE OU SES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARRETE SUSVISE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, EN DATE DU 20 JUIN 1969, SERAIENT ACCUEILLIES ; QUE CES DERNIERES CONCLUSIONS N'ETANT, AINSI QU'IL VIENT D'ETRE DIT, PAS ACCUEILLIES, LES CONCLUSIONS SUSANALYSEES DIRIGEES CONTRE L'ARRETE DU 17 AVRIL 1969 DOIVENT ETRE REGARDEES COMME N'AYANT PAS ETE PRESENTEES ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'OCTROI D'UNE INDEMNITE : /CONS. QUE CES CONCLUSIONS, PRESENTEES POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL, NE SONT PAS AU NOMBRE DE CELLES DONT IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT DE CONNAITRE DIRECTEMENT ET SONT, PAR SUITE, IRRECEVABLES.
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : /CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE CES DEPENS A LA CHARGE DU SIEUR X... ; ... ANNULATION ; REJET DE LA DEMANDE ET DU SURPLUS ; DEPENS MIS A LA CHARGE DU REQUERANT .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 81292
Date de la décision : 11/01/1974
Sens de l'arrêt : Annulation totale évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- PROCEDURE. - POUVOIRS DU JUGE. - QUESTIONS GENERALES. - CONCLUSIONS. - Conclusions conditionnelles.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L77, L84, L86
Décret du 08 juin 1961 art. 4
Loi du 22 juillet 1889 art. 9
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1974, n° 81292
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Odent
Rapporteur ?: M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: Mme Grévisse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1974:81292.19740111
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