La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/1974 | FRANCE | N°86247;88221

France | France, Conseil d'État, Section, 25 janvier 1974, 86247 et 88221


REQUETE DES SIEURS Y... ET AUTRES, TENDANT A L'ANNULATION : 1° D'UN JUGEMENT DU 10 FEVRIER 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER, STATUANT SUR LA PROTESTATION FORMEE PAR LES SIEURS F... EMILE ET AUTRES ET LA DEMOISELLE B... CONTRE LES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LE 13 DECEMBRE 1971 POUR L'ELECTION DU BUREAU DE LA CHAMBRE DE METIERS DU GARD, A ANNULE LESDITES OPERATIONS ELECTORALES ; 2° D'UN JUGEMENT DU 10 JUILLET 1972 PAR LEQUEL LEDIT TRIBUNAL STATUANT SUR LA PROTESTATION FORMEE PAR LES SIEURS E... ET AUTRES CONTRE LES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELL

ES IL A ETE PROCEDE LE 12 JUIN 1972 POUR L'ELECTI...

REQUETE DES SIEURS Y... ET AUTRES, TENDANT A L'ANNULATION : 1° D'UN JUGEMENT DU 10 FEVRIER 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER, STATUANT SUR LA PROTESTATION FORMEE PAR LES SIEURS F... EMILE ET AUTRES ET LA DEMOISELLE B... CONTRE LES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LE 13 DECEMBRE 1971 POUR L'ELECTION DU BUREAU DE LA CHAMBRE DE METIERS DU GARD, A ANNULE LESDITES OPERATIONS ELECTORALES ; 2° D'UN JUGEMENT DU 10 JUILLET 1972 PAR LEQUEL LEDIT TRIBUNAL STATUANT SUR LA PROTESTATION FORMEE PAR LES SIEURS E... ET AUTRES CONTRE LES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LE 12 JUIN 1972 POUR L'ELECTION DU BUREAU DE LA CHAMBRE DE METIERS DU GARD, A ANNULE LESDITES OPERATIONS ELECTORALES ;
VU LE CODE DE L'ARTISANAT ; LES DECRETS DES 19 NOVEMBRE 1959, 30 DECEMBRE 1964 ET 13 JANVIERS 1968 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES SONT RELATIVES AUX OPERATIONS ELECTORALES QUI SE SONT DEROULEES LE 13 DECEMBRE 1971, PUIS LE 12 JUIN 1972 POUR L'ELECTION DU BUREAU DE LA CHAMBRE DE METIERS DU GARD ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
EN CE QUI CONCERNE LES OPERATIONS ELECTORALES DU 13 DECEMBRE 1971 : /CONS. QUE LE DESISTEMENT SUSVISE DES SIEURS Y..., VERDIER, FURLANETTO, GRASSET, VERNET ETALARY EST PUR ET SIMPLE ; QUE RIEN NE S'OPPOSE A CE QU'IL EN SOIT DONNE ACTE ; QU'IL Y A LIEU NEANMOINS, EN L'ABSENCE D'UN DESISTEMENT DES SIEURS E..., D..., C..., A..., X..., ABEL F..., ABEILLON ET LINOSSIER, AU NOM DESQUELS LA REQUETE EST EGALEMENT PRESENTEE, DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE CELLE-CI ;
CONS. QUE, SI, AINSI QUE LE SOUTIENNENT LES REQUERANTS, L'ARTICLE R.119 DU CODE ELECTORAL N'EST PAS APPLICABLE AUX ELECTIONS DES BUREAUX DES CHAMBRES DE METIERS ET SI LES PROTESTATIONS CONTRE CES ELECTIONS DOIVENT RESPECTER LES FORMES ET DELAIS AUXQUELS SONT NORMALEMENT SOUMIS LES RECOURS PRESENTES DEVANT LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA RECLAMATION DES SIEURS F... ET Z... ET DE LA DEMOISELLE B... CONTRE L'ELECTION DU BUREAU DE LA CHAMBRE DE METIERS DU GARD A ETE DEPOSEE A LA PREFECTURE DE CE DEPARTEMENT AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE RECOURS DE DEUX MOIS APRES LA PROCLAMATION DES RESULTATS DE L'ELECTION ; QU'UNE COPIE DE CETTE RECLAMATION A ETE ADRESSEE PAR SES SIGNATAIRES AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER. QUE CETTE RECLAMATION CONTENAIT L'EXPOSE DES GRIEFS QUE LES INTERESSES ENTENDAIENT FAIRE VALOIR CONTRE LES OPERATIONS ELECTORALES ; QU'ELLE ETAIT DONC RECEVABLE ; QUE, DES LORS, LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SE PLAINDRE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AIT ADMIS LA RECEVABILITE DE LA PROTESTATION, BIEN QU'IL L'AIT APPRECIEE AU REGARD DES DISPOSITIONS INAPPLICABLES DE L'ARTICLE R.119 DU CODE ELECTORAL ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES MEMBRES DE LA CHAMBRE DE METIERS DU GARD, EN ARRIVANT LE 13 DECEMBRE 1971 A L'ASSEMBLEE GENERALE POUR L'ELECTION DU BUREAU DE LADITE CHAMBRE, ONT TROUVE A LEUR PLACE UN TRACT LES INVITANT A NE PAS VOTER POUR CEUX D'ENTRE EUX QUI AVAIENT ETE ASSOCIES A LA GESTION DU PRESIDENT SORTANT ET QUI ETAIENT RESTES EN RAPPORT AVEC LUI ; QUE CETTE GESTION ETAIT CRITIQUEE AVEC UNE PARTICULIERE VIOLENCE ET QUE CEUX DES MEMBRES DE LA CHAMBRE DE METIERS VISES PAR CE TRACT QUI ETAIENT OU QUI AURAIENT PU ETRE CANDIDATS AU BUREAU N'ONT PAS EU LA POSSIBILITE DE S'EXPLIQUER, AVANT LE VOTE, SUR LES ATTAQUES DIRIGEES CONTRE EUX. QU'AINSI LA DIFFUSION DU TRACT A ETE DE NATURE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE ET COMPTE TENU DE L'EFFECTIF REDUIT DU COLLEGE ELECTORAL DONT 16 DES 37 MEMBRES ONT, AU SURPLUS, REFUSE DE PRENDRE PART A LA PLUS GRANDE PARTIE DES OPERATIONS DE VOTE, A INFLUER SUR LES RESULTATS DU SCRUTIN ; QUE, DES LORS, ET BIEN QUE L'ARTICLE L.49 DU CODE ELECTORAL NE SOIT PAS APPLICABLE A L'ELECTION DU BUREAU DES CHAMBRES DE METIERS, LES SIEURS E..., D..., C..., A..., X..., ABEL F..., ABEILLON ET LINOSSIER NE SONT PAS FONDES A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LEQUEL A EN OUTRE RELEVE A BON DROIT QUE L'ELECTION D'UN TROISIEME VICE-PRESIDENT ETAIT CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1964 ET, PAR SUITE, IRREGULIERE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A ANNULE L' ENSEMBLE DES OPERATIONS ELECTORALES QUI ONT EU LIEU LE 13 DECEMBRE 1971 POUR L'ELECTION DU BUREAU DE LA CHAMBRE DE METIERS DU GARD ;
EN CE QUI CONCERNE LES OPERATIONS ELECTORALES DU 12 JUIN 1972 : /CONS. QUE, D'APRES L'ARTICLE 48 DE L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, SAUF DEROGATIONS LEGISLATIVES SPECIALES LA REQUETE AU CONSEIL D'ETAT N'A PAS D'EFFET SUSPENSIF ; QUE, SI UNE DEROGATION SPECIALE RESULTE DE L'ARTICLE 24 DU DECRET DU 13 JANVIER 1968 EN CE QUI CONCERNE LES ELECTIONS AUX CHAMBRES DE METIERS, AUCUN TEXTE N'A PREVU D'EXCEPTION AU PRINCIPE SUSRAPPELE POUR LES ELECTIONS AU BUREAU DESDITES CHAMBRES ; QUE, DES LORS, LE JUGEMENT EN DATE DU 10 JANVIER 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A ANNULE LES OPERATIONS ELECTORALES QUI SE SONT DEROULEES LE 13 DECEMBRE 1971 POUR L'ELECTION DU BUREAU DE LA CHAMBRE DE METIERS DU GARD DEVAIT ETRE EXECUTE SANS ATTENDRE QUE LE CONSEIL D'ETAT SE SOIT PRONONCE SUR L'APPEL DES SIEURS Y... ET AUTRES ; QU'IL APPARTENAIT, EN CONSEQUENCE, A L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CHAMBRE DE METIERS D'ELIRE AINSI QU'ELLE L'A FAIT LE 12 JUIN 1972 UN NOUVEAU BUREAU. QUE, SI L'ORDRE DU JOUR ADRESSE AUX MEMBRES DE LA CHAMBRE DE METIERS CONVOQUES NE MENTIONNAIT PAS QU'IL SERAIT PROCEDE A L'ELECTION D'UN NOUVEAU BUREAU, LES DESTINATAIRES DE CETTE CONVOCATION DEVAIENT NORMALEMENT, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, S'ATTENDRE A CE QUE CETTE ELECTION EUT LIEU ; QUE, PAR SUITE, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE SE PRONONCER SUR LA RECEVABILITE DE LA PROTESTATION SOUMISE AUX PREMIERS JUGES, LES SIEURS Y..., GIARDINI, TISSE, VERDIER, FURLANETTO, BONNEAUD, EMILE F..., LORION, VERNET, Z..., PAGES, LANSAC, GRASSET, ALARY ET DAUPHIN SONT FONDES A SOUTENIR QUE CETTE PROTESTATION ETAIT MAL FONDEE ET QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A "DECLARE NULLES ET NON AVENUES" LES OPERATIONS ELECTORALES QUI ONT EU LIEU LE 12 JUIN 1972 POUR LA DESIGNATION DU BUREAU DE LA CHAMBRE DE METIERS DU GARD ; ... DESISTEMENT ; REJET .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 86247;88221
Date de la décision : 25/01/1974
Sens de l'arrêt : Rejet annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- PROCEDURE. - VOIES DE RECOURS. - APPEL. - Appel devant le Conseil d 'Etat - Caractère non suspensif - Elections des bureaux des chambres de métiers.


Références :

Code électoral R119, L49
Décret du 30 septembre 1964 Art. 6
Décret du 13 janvier 1968 Art. 24
Ordonnance du 31 juillet 1945 Art. 48

CONF. Conseil d'Etat 1967-11-29 Election du bureau de la Chambre des métiers des Alpes maritimes Recueil Lebon p. 452


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1974, n° 86247;88221
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Odent
Rapporteur ?: M. Taupignon
Rapporteur public ?: Mme Questiaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1974:86247.19740125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award