La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1974 | FRANCE | N°93281

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 26 juin 1974, 93281


VU LE JUGEMENT EN DATE DU 23 OCTOBRE 1973 ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 NOVEMBRE 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT EN APPLICATION DE L'ARTICLE R.73 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS LA DEMANDE PRESENTEE A CE TRIBUNAL PAR LE SIEUR X... ABRAHAM ;
VU LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... ABRAHAM DEMEURANT ... A IVRY-SUR-SEINE, LADITE DEMANDE ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS LE 21 JUILLET 1970 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU TRIBUNAL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LA DECISION EN DATE DU

2 JUIN 1970 PAR LAQUELLE LA COMMISSION INTERMINIST...

VU LE JUGEMENT EN DATE DU 23 OCTOBRE 1973 ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 NOVEMBRE 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT EN APPLICATION DE L'ARTICLE R.73 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS LA DEMANDE PRESENTEE A CE TRIBUNAL PAR LE SIEUR X... ABRAHAM ;
VU LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... ABRAHAM DEMEURANT ... A IVRY-SUR-SEINE, LADITE DEMANDE ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS LE 21 JUILLET 1970 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU TRIBUNAL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LA DECISION EN DATE DU 2 JUIN 1970 PAR LAQUELLE LA COMMISSION INTERMINISTERIELLE CHARGEE DE L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE N° 59-70 DU 7 JANVIER 1959 A REFUSE DE MODIFIER SA DECISION EN DATE DU 27 MARS 1969 PROPOSANT SON RECLASSEMENT EN QUALITE D'ATTACHE D'ADMINISTRATION CENTRALE DE 2EME CLASSE, 3EME ECHELON ; VU L'ORDONNANCE N° 59-70 DU 7 JANVIER 1959 ; VU LE DECRET N° 60-302 DU 18 MARS 1960 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR OPPOSEES PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 RELATIVE A LA SITUATION DES RESSORTISSANTS OU ANCIENS RESSORTISSANTS DE CERTAINS ETATS, "LES RESSORTISSANTS ET ANCIENS RESSORTISSANTS DES TERRITOIRES ET ETATS SUR LESQUELS LA FRANCE, EN SON NOM PROPRE, EN CELUI DES AUTORITES LOCALES OU EN VERTU D'UNE CONVENTION INTERNATIONALE A, SOIT ACCOMPLI DES ACTES DE SOUVERAINETE, SOIT CONTROLE L'EXERCICE DE LA SOUVERAINETE LOCALE, PEUVENT ETRE ADMIS A BENEFICIER DE MODALITES PARTICULIERES D'ACCES DANS LES CADRES DE LA FONCTION PUBLIQUE OU DES SERVICES FRANCAIS... SOUS RESERVE D'AVOIR OCCUPE A TITRE PERMANENT PENDANT UN AN AU MOINS, DES EMPLOIS DANS LES ADMINISTRATIONS ET SERVICES PUBLICS CONSTITUES DANS LES TERRITOIRES ET ETATS VISES CI-DESSUS OU EN RELEVANT". QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DE LA MEME ORDONNANCE, "LES AGENTS AYANT ACQUIS LA NATIONALITE FRANCAISE PEUVENT... BENEFICIER DE MODALITES PARTICULIERES DE RECLASSEMENT DANS LES ADMINISTRATIONS ET SERVICES PUBLICS FRANCAIS S'INSPIRANT DES MESURES INTERVENUES EN FAVEUR DES PERSONNELS FRANCAIS AYANT APPARTENU A LEUR ANCIEN CADRE LOCAL" ; QUE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 18 MARS 1960 PRIS POUR L'APPLICATION DE CETTE ORDONNANCE AUX RESSORTISSANTS ET ANCIENS RESSORTISSANTS DE TUNISIE DISPOSE QUE "LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES DECIDE DE L'ADMISSION DES CANDIDATS AU BENEFICE DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 SUSVISEE. LE CAS ECHEANT, IL TRANSMET LEUR DOSSIER A UNE COMMISSION CHARGEE D'APPRECIER LES TITRES DES INTERESSES... CETTE APPRECIATION PORTERA, LE CAS ECHEANT, SUR L'EQUIVALENCE DES EMPLOIS ENTRE L'ADMINISTRATION FRANCAISE ET L'ADMINISTRATION TUNISIENNE DETERMINEE PAR LA CORRESPONDANCE DES TITRES ET DIPLOMES EXIGES ET DES CONDITIONS GENERALES DE RECRUTEMENT REQUISES POUR L'ACCES AU GRADE DE DEBUT DANS LE CADRE D'ORIGINE ET LE CADRE EVENTUEL DE RECLASSEMENT..." ;
CONSIDERANT QUE LA COMMISSION INSTITUEE PAR L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 18 MARS 1960 A PROPOSE AU SIEUR X..., ANCIEN ADMINISTRATEUR DU GOUVERNEMENT TUNISIEN, D'ETRE RECLASSE COMME ATTACHE D'ADMINISTRATION CENTRALE DE 2EME CLASSE, 3EME ECHELON ; QUE, COMPTE TENU DES TITRES DE L'INTERESSE QUI N'EST PAS TITULAIRE D'UN DIPLOME DE LICENCE ET QUI N'A OCCUPE EFFECTIVEMENT L'EMPLOI D'ADMINISTRATEUR DU GOUVERNEMENT TUNISIEN QUE PENDANT UNE BREVE PERIODE, LA COMMISSION, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE FAIRE BENEFICIER LE SIEUR Y... RECLASSEMENT QUE SES COLLEGUES, N'A COMMIS AUCUNE ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA DECISION PRISE A SON EGARD EST ENTACHEE D'EXCES DE POUVOIR EN TANT Q'ELLE NE PROPOSE PAS SON RECLASSEMENT COMME ADMINISTRATEUR CIVIL ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA DEMANDE SUSVISEE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LE SIEUR X... SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 93281
Date de la décision : 26/06/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- PROCEDURE. - POUVOIRS DU JUGE. - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR. - CONTROLE RESTREINT. - ERREUR MANIFESTE. - Reclassement d 'agents tunisiens dans les corps métropolitains - Détermination de l 'équivalence d'emplois - Absence d'erreur manifeste.


Références :

Décret du 18 mars 1960 art. 7 T01
Ordonnance 70-70 du 07 janvier 1970 art. 1 et 3


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1974, n° 93281
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Braibant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1974:93281.19740626
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award