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03/07/1974 | FRANCE | N°93777

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 03 juillet 1974, 93777


REQUETE DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS A. PAPAZIAN ET FILS TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 14 AOUT 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE ORDONNANT UNE EXPERTISE DANS LE LITIGE CONCERNANT L'AMENDE FISCALE DE 71.825 F LAISSEE A LA CHARGE DE LA SOCIETE A LA SUITE DE LA DECISION DU 16 FEVRIER 1970 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1967 : "POUR TOUTE VENTE AUTRE QU'UNE VENTE AU DETAIL, ... L'

ADRESSE ET L'IDENTITE DE L'ACHETEUR OU DU CLIENT S...

REQUETE DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS A. PAPAZIAN ET FILS TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 14 AOUT 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE ORDONNANT UNE EXPERTISE DANS LE LITIGE CONCERNANT L'AMENDE FISCALE DE 71.825 F LAISSEE A LA CHARGE DE LA SOCIETE A LA SUITE DE LA DECISION DU 16 FEVRIER 1970 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1967 : "POUR TOUTE VENTE AUTRE QU'UNE VENTE AU DETAIL, ... L'ADRESSE ET L'IDENTITE DE L'ACHETEUR OU DU CLIENT SONT REPRODUITS PAR LE COMMERCANT SUR LA COPIE DE LA FACTURE OU SUR TOUT AUTRE DOCUMENT COMPTABLE ; EN CAS D'INEXACTITUDE, CES MENTIONS N'ENGAGENT PAS, SAUF MAUVAISE FOI, LA RESPONSABILITE DU COMMERCANT SI L'UNE DES DEUX CONDITIONS SUIVANTES EST REALISEE : - 1° LE PRIX A ETE PAYE, SOIT PAR CHEQUE NOMINATIF TIRE DIRECTEMENT SUR UN COMPTE COURANT, SOIT PAR VIREMENT D'UN COMPTE COURANT; - 2° LE PRIX AYANT ETE PAYE AU COMPTANT PAR UN CLIENT COMMERCANT, CE DERNIER A REMIS AU VENDEUR UN BULLETIN DE COMMANDE TIRE D'UN CARNET A SOUCHES DELIVRE ET SERVI CONFORMEMENT AUX STIPULATIONS D'UN ARRETE DU SECRETAIRE D'ETAT AU BUDGET ...". QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 1738 DU MEME CODE, LORSQU'AUCUNE DE CES DEUX CONDITIONS N'EST REMPLIE, LE COMMERCANT EST REDEVABLE D'UNE AMENDE FISCALE RECOUVREE ET JUGEE COMME EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ; QUE LE RECOUVREMENT D'UNE TELLE AMENDE, INFLIGEE POUR INFRACTION A DES DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRESENTATION DES DOCUMENTS COMMERCIAUX OU COMPTABLES, EST INDEPENDANT DE TOUTE PROCEDURE DE REDRESSEMENT CONDUISANT OU NON A UNE IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE AU TITRE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ; QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1852 DU CODE PRECITE, L'INFRACTION QU'A COMMISE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS PAPAZIAN EN 1966 ET 1967 POUVAIT ETRE REGULIEREMENT CONSTATEE AU MOYEN D'UN PROCES-VERBAL ETABLI PAR L'INSPECTEUR, ET L'AMENDE ENCOURUE FAIRE L'OBJET D'UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT, SANS QUE LA SOCIETE REQUERANTE PUISSE INVOQUER AUCUNE DES DISPOSITIONS DU CHAPITRE III DU TITRE I DE LA 3° PARTIE DU CODE GENERAL DES IMPOTS, RELATIF A LA PROCEDURE UNIFIEE DE REDRESSEMENT, ET NOTAMMENT LES ARTICLES 1649 QUINQUIES A, 1649 QUINQUIES D ET 1649 QUINQUIES E, CES DISPOSITIONS ETANT INAPPLICABLES A LA MATIERE DES AMENDES INFLIGEES EN VERTU DES ARTICLES 1649 BIS ET 1738 SUSRAPPELES ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE ; ... REJET .


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 93777
Date de la décision : 03/07/1974
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - GENERALITES. - AMENDES, PENALITES, MAJORATION. - Amendes infligées en vertu des articles 1649 bis et 1738 anciens du C.G.I. [pour défaut de mention de l'adresse et de l 'identité des acheteurs sur les pièces justificatives des ventes autres que les ventes au détail] - Procédure de recouvrement.


Références :

CGI 1649 bis [1967] CGI 1738 CGI 1852 CGI 1649 quinquiès A, D et E CGI 1649 bis $ CGI 1738


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1974, n° 93777
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Laprade
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1974:93777.19740703
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