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05/07/1974 | FRANCE | N°86751

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 05 juillet 1974, 86751


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LES SUPER CARS" DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS, ... PAR SON GERANT EN EXERCICE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 26 AVRIL ET 13 DECEMBRE 1972 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 21 FEVRIER 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE 10.316 F DE DROITS ET DE 1.031,60 F DE PENALITES DUS AU TITRE DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICE QUI LUI ONT ETE NOTIFI

ES PAR DEUX AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DES 12...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LES SUPER CARS" DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS, ... PAR SON GERANT EN EXERCICE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 26 AVRIL ET 13 DECEMBRE 1972 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 21 FEVRIER 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE 10.316 F DE DROITS ET DE 1.031,60 F DE PENALITES DUS AU TITRE DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICE QUI LUI ONT ETE NOTIFIES PAR DEUX AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DES 12 JANVIER ET 15 FEVRIER 1966, POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1965 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1950 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LORSQUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LES SUPER CARS", QUI ASSURAIT EN 1965 LE TRANSPORT DU PERSONNEL DE DIFFERENTES ENTREPRISES ET ADMINISTRATIONS, FAISAIT APPEL A D'AUTRES TRANSPORTEURS, A TITRE DE SOUS-TRAITANTS, POUR COMPLETER LES MOYENS QU'ELLE S'ETAIT ENGAGEE A METTRE A LA DISPOSITION DE SES COCONTRACTANTS, ELLE GARDAIT, VIS A VIS DE SES CLIENTS, LA RESPONSABILITE DE L'EXECUTION DE CES SERVICES DE TRANSPORT ; QU'ELLE NE POUVAIT, DANS CES CONDITIONS ET QUEL QUE SOIT LE MODE DE CALCUL DE SA REMUNERATION DEFINITIVE, SE PREVALOIR NI DE LA QUALITE D'INTERMEDIAIRE, NI DE CELLE DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORTS, NI, PAR SUITE, PRETENDRE AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 274-1 ET 274-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS LEUR REDACTION APPLICABLE DURANT L'ANNEE 1965 ; QU'EN CONSEQUENCE C'EST A BON DROIT QUE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 256 ET 270 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA SOCIETE REQUERANTE A ETE IMPOSEE A LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES SUR LE MONTANT INTEGRAL DE SES RECETTES BRUTES DE LA PERIODE S'ETENDANT DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1965 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE SUSVISEE DE LA SOCIETE "LES SUPER CARS" EST REJETEE. ARTICLE 2. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 86751
Date de la décision : 05/07/1974
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- Cas des commissionnaires de transports [art. 274-2 du C.G.I.] - Entreprise de transports faisant appel à des sous-traitants.


Références :

CGI 274-1 CGI 274-2 CGI 256 CGI 270


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1974, n° 86751
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Baecque
Rapporteur ?: M. Lobry
Rapporteur public ?: M. Schmeltz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1974:86751.19740705
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