Vu 1° sous le n° 87215, le recours présenté par le ministre de la Santé publique et de la sécurité sociale, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1972 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 2 mai 1972 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du Préfet de la Haute-Garonne du 27 juillet 1972 autorisant la demoiselle X... à créer une officine de pharmacie à Portet-sur-Garonne ;
Vu 2° sous le n° 87765, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la dame X... Chantal , demeurant ... Haute-Garonne , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 juillet 1972 et 17 novembre 1972 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le même jugement en date du 2 mai 1972 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du Préfet de la Haute-Garonne du 27 juillet 1970 l'autorisant à ouvrir une officine de pharmacie dans la commune de Portet-sur-Garonne ;
Vu le Code de la santé publique ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code général des impôts ;
Considérant que le recours susvisé du Ministre de la Santé publique et de la sécurité sociale et la requête susvisée de la dame X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant que pour autoriser, en application de l'article L. 571 paragraphe 7 du code de la santé publique, la création, par la dame X..., d'une nouvelle officine de pharmacie dans la commune de Portet-sur-Garonne, le Préfet de la Haute-Garonne s'est fondé essentiellement sur l'accroissement de la population de cette commune depuis l'ouverture de la pharmacie exploitée déjà par la dame Y... et sur la circonstance que cet accroissement a affecté presque exclusivement le quartier du centre où se trouve cette pharmacie, le quartier du Récébédou n'ayant pu se développer par suite des règles d'urbanisme applicables dans la commune ; que, s'il résulte des dispositions susvisées du code de la santé publique qu'une dérogation aux règles fixant le nombre maximum des officines ne peut être accordée par le Préfet que si les besoins de la population l'exigent, il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce, eu égard à l'accroissement du nombre des habitants du quartier du centre, la condition légale ainsi imposée se trouvait remplie à la date où le Préfet a accordé la dérogation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la Santé publique et de la sécurité sociale et la dame X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaché le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du Préfet de la Haute-Garonne autorisant la création de l'officine de pharmacie de la dame X... ;
Sur les dépens de première instance : Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge de la dame Y... ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Toulouse en date du 2 mai 1972 est annulé. Article 2 - La demande présentée par la dame Y... devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée. Article 3 - Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de la dame Y.... Article 4 - Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de la santé.