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07/10/1974 | FRANCE | N°89783

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 octobre 1974, 89783


VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DONT LE SIEGE EST A ... 6EME , REPRESENTE PAR SON SECRETAIRE GENERAL, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 22 DECEMBRE 1972 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LES ARTICLES 1ER, 2, ALINEA 2, 5 ET 6 DU DECRET N° 72-1016 DU 6 NOVEMBRE 1972, RELATIF AU COMITE CONSULTATIF DES UNIVERSITES ;
VU L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 ; VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; VU LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 ; VU LE DECRET DU 14 MARS 1946 ; VU LE DECRET D

U 26 SEPTEMBRE 1960 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLE...

VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DONT LE SIEGE EST A ... 6EME , REPRESENTE PAR SON SECRETAIRE GENERAL, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 22 DECEMBRE 1972 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LES ARTICLES 1ER, 2, ALINEA 2, 5 ET 6 DU DECRET N° 72-1016 DU 6 NOVEMBRE 1972, RELATIF AU COMITE CONSULTATIF DES UNIVERSITES ;
VU L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 ; VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; VU LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 ; VU LE DECRET DU 14 MARS 1946 ; VU LE DECRET DU 26 SEPTEMBRE 1960 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 6 NOVEMBRE 1972 : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 6 NOVEMBRE 1972 QUE CE DECRET SE BORNE, JUSQU'A L'INTERVENTION DES STATUTS PARTICULIERS APPELES A REGIR LES FONCTIONNAIRES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959, A MODIFIER LA COMPOSITION, LES ATTRIBUTIONS ET LE FONCTIONNEMENT DU COMITE CONSULTATIF DES UNIVERSITES INSTITUE PAR L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945, COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 31 ET 32 DE LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ; QUE CES DERNIERES DISPOSITIONS N'OBLIGENT PAS LE GOUVERNEMENT A INSTITUER PLUSIEURS "ORGANISMES A COMPETENCE NATIONALE" POUR EXAMINER LES QUESTIONS INDIVIDUELLES RELATIVES AU RECRUTEMENT ET A LA CARRIERE DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ; QU'EN DISPOSANT QUE LE COMITE CONSULTATIF DES UNIVERSITES CONSTITUAIT L'UN DE CES ORGANISMES L'ARTICLE 1ER DU DECRET ATTAQUE N'EN A PAS FAIT UNE INEXACTE APPLICATION ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 2 DU MEME DECRET EN TANT QU'IL VISE LES MAITRES-ASSISTANTS : CONS. QUE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 26 SEPTEMBRE 1960 PORTANT STATUT PARTICULIER DES MAITRES-ASSISTANTS DES FACULTES DES SCIENCES, DES FACULTES DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES ET AUTRES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR A PREVU L'ACCESSION A LA PREMIERE CLASSE DE LEUR CORPS DES MAITRES-ASSISTANTS INSCRITS SUR LA LISTE D'APTITUDE A L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PREVUE PAR LE DECRET DU 14 MARS 1946 MAIS N'A PAS PRECISE QUE CETTE LISTE DEVAIT ETRE ETABLIE SANS AUCUNE LIMITATION NUMERIQUE ;
CONS. QU'EN PRESCRIVANT QUE LE COMITE CONSULTATIF DES UNIVERSITES PROCEDE A L'INSCRIPTION DES CANDIDATS SUR LES LISTES D'APTITUDE DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS "DANS LES LIMITES NUMERIQUES FIXEES CHAQUE ANNEE PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE", L'ARTICLE 2, ALINEA 2, DU DECRET ATTAQUE S'EST BORNE A COMPLETER SUR CE POINT LE DECRET DU 14 MARS 1946 ET N'APPORTE AUCUNE MODIFICATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 26 SEPTEMBRE 1960 ; QU'AU SURPLUS UNE MODIFICATION DE CE DECRET PAR LE DECRET ATTAQUE, QUI A LA MEME FORCE JURIDIQUE, NE SAURAIT ETRE ENTACHEE D'ILLEGALITE ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARTICLE 5 DU MEME DECRET EN TANT QU'IL EXCLUT LA PARTICIPATION AUX SECTIONS ET SOUS-SECTIONS DU COMITE CONSULTATIF DES UNIVERSITES DE REPRESENTANTS DES ASSISTANTS DE SCIENCES ET DE PHARMACIE : CONS. QUE LE DECRET ATTAQUE TROUVE SON FONDEMENT, AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, DANS L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 RELATIVE A LA NOMINATION DES PROFESSEURS DES UNIVERSITES ET DANS LES ARTICLES 31 ET 32 DE LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ; QU'AUCUNE DE CES DISPOSITIONS LEGISLATIVES NE FAIT AU GOUVERNEMENT OBLIGATION DE PREVOIR LA REPRESENTATION DES AGENTS DONT IL S'AGIT AU SEIN DU COMITE CONSULTATIF DES UNIVERSITES ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARTICLE 6 DU MEME DECRET : CONS. QUE CET ARTICLE PREVOIT QUE, PAR DEROGATION A L'ARTICLE 5 ET DANS LES CAS PARTICULIERS QU'IL DETERMINE, TOUT OU PARTIE DES MEMBRES ORDINAIRES D'UNE SECTION DU COMITE CONSULTATIF DES UNIVERSITES PEUVENT ETRE DESIGNES PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE OU, LE CAS ECHEANT, PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET LE MINISTRE CHARGE DE LA SANTE PUBLIQUE ;
CON. QUE SI L'ARTICLE 15 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 EXIGE QUE LES MEMBRES DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES REPRESENTANT LE PERSONNEL SOIENT ELUS, LE DECRET ATTAQUE N'A PAS INSTITUE UNE TELLE COMMISSION ; QUE, PAR AILLEURS, L'ARTICLE 6 ATTAQUE PREVOYANT UNE DESIGNATION PAR L'AUTORITE MINISTERIELLE DE REPRESENTANTS DES ENSEIGNANTS N'EST PAS CONTRAIRE A L'ARTICLE 31, ALINEA 2, DE LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 ; QUE, PAR SUITE, LE SYNDICAT REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE L'ARTICLE 6 DU DECRET ATTAQUE SERAIT ENTACHE D'ILLEGALITE PAR LE MOTIF QU'IL AUTORISE LA CREATION DE SECTIONS DU COMITE CONSULTATIF DES UNIVERSITES POUVANT ETRE COMPOSEES EN TOTALITE DE MEMBRES NOMMES ;
CONS. QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LA REQUETE DU SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DOIT ETRE REJETEE ;
DECIDE : ARTICLE 1 - LA REQUETE SUSVISEE DU SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EST REJETEE. ARTICLE 2 - LE SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU PREMIER MINISTRE ET AU MINISTRE DE L'EDUCATION.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 89783
Date de la décision : 07/10/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- Attributions - Recrutement et carrière des enseignants.


Références :

Décret du 14 mars 1946
Décret du 26 septembre 1960 Art. 8
Décret 72-1016 du 06 novembre 1972 Art. 1, 2, 5 et 6 Decision attaquée Confirmation
Loi du 12 novembre 1968 Art. 31 et 32
Ordonnance du 02 novembre 1945 Art. 1
Ordonnance du 04 février 1959 Art. 2, 15


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1974, n° 89783
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Gibert
Rapporteur public ?: M. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1974:89783.19741007
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