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11/12/1974 | FRANCE | N°93653

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 11 décembre 1974, 93653


VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LEDIT RECOURS ENREGISTRE LE 27 DECEMBRE 1973 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL REFORMER LE JUGEMENT EN DATE DU 11 JUILLET 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A FAIT DROIT POUR PARTIE A LA DEMANDE DE LA SOCIETE ENTREPRISE GENERALE .. ET .. AGISSANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ... ET TENDANT A LA REDUCTION DE L'IMPOT SUPPLEMENTAIRE SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1964 DANS UN ROLE DE LA COMMUNE DE .. VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'OR

DONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 ...

VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LEDIT RECOURS ENREGISTRE LE 27 DECEMBRE 1973 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL REFORMER LE JUGEMENT EN DATE DU 11 JUILLET 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A FAIT DROIT POUR PARTIE A LA DEMANDE DE LA SOCIETE ENTREPRISE GENERALE .. ET .. AGISSANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ... ET TENDANT A LA REDUCTION DE L'IMPOT SUPPLEMENTAIRE SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1964 DANS UN ROLE DE LA COMMUNE DE .. VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 212 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS SA REDACTION APPLICABLE EN 1964 : "LES INTERETS SERVIS AUX ASSOCIES OU ACTIONNAIRES A RAISON DES SOMMES VERSEES PAR EUX DANS LA CAISSE SOCIALE EN SUS DE LEUR PART DU CAPITAL NE SONT ADMIS DANS LES CHARGES DEDUCTIBLES, POUR L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT, QUE DANS LA LIMITE DE CEUX CALCULES AU TAUX DES AVANCES DE LA BANQUE DE FRANCE MAJORE DE DEUX POINTS. EN OUTRE, LA DEDUCTION N'EST ADMISE, EN CE QUI CONCERNE LES SOMMES VERSEES PAR LES ASSOCIES OU ACTIONNAIRES POSSEDANT EN DROIT OU EN FAIT LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE, QUE DANS LA MESURE OU CES SOMMES N'EXCEDENT PAS, POUR L'ENSEMBLE DESDITS ASSOCIES OU ACTIONNAIRES, LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL" ; QUE CES DISPOSITIONS, QUI, DES LORS QU'ELLES CONSTITUENT UNE DEROGATION AUX REGLES GENERALES SUR LES CHARGES DEDUCTIBLES DES ENTREPRISES RESULTANT DE L'ARTICLE 39-1 DU CODE, DOIVENT ETRE INTERPRETEES STRICTEMENT, NE S'APPLIQUENT PAS AUX INTERETS SERVIS PAR UNE SOCIETE A RAISON DES SOMMES QUI ONT ETE VERSEES DANS LA CAISSE SOCIALE A TITRE D'AVANCE PAR UNE AUTRE SOCIETE ;
CONSIDERANT QUE L'ADMINISTRATION A REDRESSE LES RESULTATS DE LA SOCIETE .. EN REINTEGRANT DANS SES BENEFICES LES INTERETS VERSES PAR ELLE A LA SOCIETE "ENTREPRISE GENERALE ..." POUR UNE AVANCE DE TRESORERIE QUI LUI AVAIT ETE CONSENTIE PAR CETTE DERNIERE SOCIETE, DANS LA MESURE OU CETTE AVANCE EXCEDAIT LA MOITIE DU CAPITAL DE LA SOCIETE EMPRUNTEUSE, PAR LE MOTIF QUE LADITE AVANCE ETAIT, EN REALITE, LE FAIT, NON DE LA SOCIETE ... ET ..., MAIS DE SES CINQ ASSOCIES, LESQUELS ETAIENT EGALEMENT LES ASSOCIES DE LA SOCIETE ... QUE LA SOCIETE .. AGISSANT AUX DROITS DE LA SOCIETE .. QU'ELLE A DEPUIS ABSORBEE, A DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PRONONCER LA DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES RESULTANT DE CES REDRESSEMENTS EN FAISANT VALOIR, A TITRE PRINCIPAL, QUE L'ADMINISTRATION S'ETAIT FONDEE A TORT SUR L'ARTICLE 212 DU CODE ET, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE, SI LES AVANCES DE LA SOCIETE .. ETAIENT REGARDEES COMME CONSENTIES EN REALITE PAR SES MEMBRES, C'EST A TORT QUE LES INTERETS DES AVANCES CONSENTIES PAR LES SIEURS .. ET ... ONT ETE REINTEGRES DES LORS QUE LES INTERESSES N'AVAIENT PAS LA QUALITE DE GERANTS DE DROIT OU DE FAIT DE LA SOCIETE .. ET NE PARTICIPAIENT PAS A SA DIRECTION ; QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ESTIME QUE L'ARTICLE 212 DU CODE ETAIT APPLICABLE A L'ESPECE, MAIS A EXCLU DES INTERETS REINTEGRES PAR L'ADMINISTRATION CEUX QUI AVAIENT ETE VERSES EN REMUNERATION DE LA PART DES AVANCES DE LA SOCIETE .. QUI A ETE REGARDEE COMME CONSENTIE PAR LES SIEURS .. ET .. ; QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES QUI, SEUL, A FAIT APPEL, DEMANDE L'ANNULATION DU JUGEMENT SUR CE POINT.
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES AVANCES LITIGIEUSES ONT ETE CONSENTIES NON PAR DES PERSONNES PHYSIQUES, MAIS PAR LA SOCIETE ... ; QUE, DES LORS, COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS, L'ARTICLE 212 DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE LEUR ETAIT PAS APPLICABLE ; QUE, PAR SUITE, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES MOYENS DE SON RECOURS, LE MINISTRE N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DE CE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REDUIT LE MONTANT DES REDRESSEMENTS OPERES ET ACCORDE UNE DECHARGE PARTIELLE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS SUSVISE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST REJETE. ARTICLE 2 - LES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES EN APPEL PAR LA SOCIETE .. S'ELEVANT A 10 F, LUI SERONT REMBOURSES. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 93653
Date de la décision : 11/12/1974
Sens de l'arrêt : Rejet réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES. - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS. - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES. - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE. - Charges déductibles - Intérêts servis aux associés ou actionnaires à raison des sommes mises par eux à la disposition de la société [article 212 du C.G.I. - année 1964].


Références :

CGI 212 [1964] CGI 39-1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1974, n° 93653
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Cabane
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1974:93653.19741211
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