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03/01/1975 | FRANCE | N°88512

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 03 janvier 1975, 88512


SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARTICLE 19, ALINEA 2, DU DECRET : CONSIDERANT QUE LE SIEUR X... SOUTIENT QU'EN DISPOSANT QUE DANS LE CAS OU LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR INFIRME DU CHEF DE LA COMPETENCE UNE DECISION RENDUE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT, DESIGNE LA JURIDICTION COMPETENTE ET QUE CETTE DESIGNATION S'IMPOSE AU JUGE DE RENVOI, LE DECRET ATTAQUE FAIT ECHEC A UN "PRINCIPE GENERAL DE PROCEDURE" ET EST CONTRAIRE A L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION EN CE QU 'IL PORTE ATTEINTE A LA COMPETENCE DE LA COUR DONT RELEVE LE JUGE DE RENVOI ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 19, 2EME ALINEA, D

U DECRET ATTAQUE A POUR EFFET, DANS L'INTERET MEME...

SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARTICLE 19, ALINEA 2, DU DECRET : CONSIDERANT QUE LE SIEUR X... SOUTIENT QU'EN DISPOSANT QUE DANS LE CAS OU LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR INFIRME DU CHEF DE LA COMPETENCE UNE DECISION RENDUE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT, DESIGNE LA JURIDICTION COMPETENTE ET QUE CETTE DESIGNATION S'IMPOSE AU JUGE DE RENVOI, LE DECRET ATTAQUE FAIT ECHEC A UN "PRINCIPE GENERAL DE PROCEDURE" ET EST CONTRAIRE A L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION EN CE QU 'IL PORTE ATTEINTE A LA COMPETENCE DE LA COUR DONT RELEVE LE JUGE DE RENVOI ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 19, 2EME ALINEA, DU DECRET ATTAQUE A POUR EFFET, DANS L'INTERET MEME DES JUSTICIABLES, DE CONFERER A LA DECISION DE LA COUR SUR LA COMPETENCE AUTORITE DEFINITIVE DE CHOSE JUGEE ; QU'IL EST D'AILLEURS LOISIBLE AUX PARTIES, DANS LES CONDITIONS ORDINAIRES, DE DEFERER CET ARRET DE RENVOI A LA CENSURE DE LA COUR DE CASSATION ; QUE LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES JURIDICTIONS APPARTENANT A UN MEME ORDRE RELEVE DU POUVOIR REGLEMENTAIRE ; QUE LE DECRET ATTAQUE N'A DONC PORTE ATTEINTE NI A L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION NI A UN PRETENDU "PRINCIPE GENERAL DE PROCEDURE" ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LES ARTICLES 73 A 77 DU DECRET : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 10 DU CODE CIVIL, TEL QU'IL RESULTE DE LA LOI DU 5 JUILLET 1972 : "CHACUN EST TENU D'APPORTER SON CONCOURS A LA JUSTICE EN VUE DE LA MANIFESTATION DE LA VERITE.CELUI QUI, SANS MOTIF LEGITIME, SE SOUSTRAIT A CETTE OBLIGATION LORSQU'IL EN A ETE LEGALEMENT REQUIS, PEUT ETRE CONTRAINT D'Y SATISFAIRE, AU BESOIN A PEINE D'ASTREINTE OU D'AMENDE CIVILE, SANS PREJUDICE DE DOMMAGES ET INTERETS" ;
CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 73 A 77 DU DECRET ATTAQUE DU 20 JUILLET 1972 QUI CONCERNENT L'OBTENTION DES PIECES DETENUES PAR UN TIERS OU LA PRODUCTION DES PIECES DETENUES PAR UNE PARTIE CONSTITUENT LA MISE EN OEUVRE PURE ET SIMPLE DE PRINCIPE RAPPELE A L'ARTICLE 10 PRECITE ET NE COMPORTENT AUCUNE ATTEINTE ILLEGALE AU DROIT DE PROPRIETE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA REQUETE DU SIEUR X... NE PEUT QU'ETRE REJETEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LE SIEUR X... SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU PREMIER MINISTRE ET AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 88512
Date de la décision : 03/01/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - Répartition des compétences entre les juridictions appartenant à un même ordre - Cour d'appel.

01-02-01-03, 37-03[1] L'article 19, alinéa 2, du décret du 20 juillet 1972 dispose que, dans le cas où la Cour d'appel, après avoir infirmé du chef de la compétence une décision rendue en premier et dernier ressort, désigne la juridiction compétente, cette désignation s'impose au juge de renvoi. Ayant pour effet, dans l'intérêt même des justiciables, de conférer à la décision de la cour sur la compétence autorité définitive de la chose jugée, les parties pouvant d 'ailleurs déférer cet arrêt à la Cour de Cassation, et la répartition des compétences entre les juridictions appartenant à un même ordre relevant du pouvoir réglementaire, ces dispositions n'ont porté atteinte ni à l'article 34 de la Constitution, ni à un prétendu "principe général de procédure"[1].

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - Tribunaux judiciaires - [1] Répartition des compétences entre les juridictions - Mesure réglementaire fixant les pouvoirs des cours d'appel pour désigner la juridiction compétente en premier ressort - Légalité - [2] Instruction - Décret fixant les modalités d'obtention de pièces détenues par un tiers ou une partie - Légalité.

37-03[2] Les dispositions des articles 73 à 77 du décret du 20 juillet 1972 qui concernent l'obtention des pièces détenues par un tiers ou la production des pièces détenues par une partie constituent la mise en oeuvre pure et simple du principe rappelé à l'article 10 du code civil, tel qu'il résulte de la loi du 5 juillet 1972 et ne comportent aucune atteinte illégale au droit de propriété [1].


Références :

Code civil 10
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 Decision attaquée Confirmation
Loi du 05 juillet 1972

1. CONF. Conseil d'Etat Assemblée 1974-05-10 Barre et Honnet


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jan. 1975, n° 88512
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Gerville-Réache
Rapporteur public ?: M. Gentot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:88512.19750103
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