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03/01/1975 | FRANCE | N°89518

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 03 janvier 1975, 89518


REQUETE DU SIEUR X... ROGER , TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DU MINISTRE DE LA JUSTICE SUR LA RECLAMATION A LUI ADRESSEE TENDANT A LA MODIFICATION DU DECRET DU 13 JUILLET 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE, ENSEMBLE A L'ANNULATION DUDIT DECRET ; VU LA LOI DU 31 JUILLET 1968 ; LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARTICLE 6 DU DECRET : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 66 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 197

1 : "DES DECRETS EN CONSEIL D'ETAT DETERMINENT LES...

REQUETE DU SIEUR X... ROGER , TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DU MINISTRE DE LA JUSTICE SUR LA RECLAMATION A LUI ADRESSEE TENDANT A LA MODIFICATION DU DECRET DU 13 JUILLET 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE, ENSEMBLE A L'ANNULATION DUDIT DECRET ; VU LA LOI DU 31 JUILLET 1968 ; LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARTICLE 6 DU DECRET : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 66 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 : "DES DECRETS EN CONSEIL D'ETAT DETERMINENT LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT TITRE ET NOTAMMENT : LES CONDITIONS DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE EXIGEES A L'ARTICLE 54" ; QU'EN FIXANT, SELON LES CAS, A DIX OU A QUINZE ANS LA DUREE D'EXERCICE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE CARACTERE JURIDIQUE REQUISE POUR PRETENDRE, ENTRE AUTRES CONDITIONS, A LA RECONNAISSANCE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE, LE GOUVERNEMENT N'A PAS EXCEDE LA LIMITE DES POUVOIRS QU'IL TENAIT DE LA DISPOSITION LEGISLATIVE PRECITEE ; QUE SI, A TITRE TRANSITOIRE, L'ARTICLE 61 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 EXIGE UNE PRATIQUE MINIMUM DE CINQ ANNEES POUR LES PERSONNES EN EXERCICE AVANT LE 1ER JUILLET 1971, CET ARTICLE EST SANS EFFET SUR LA SITUATION DES PERSONNES INTERESSEES PAR LES DISPOSITIONS ATTAQUEES ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LES ARTICLES 63, 68, 69, 70, 72 ET 73 DU DECRET : - CONS. QUE LES DISPOSITIONS CRITIQUEES EDICTENT UN CERTAIN NOMBRE DE REGLES DE DEONTOLOGIE ET INSTITUENT UN CONTROLE QUE LES CONSEILS JURIDIQUES DOIVENT RESPECTER TANT DANS LEUR PROPRE INTERET QUE DANS L'INTERET DE LEUR CLIENTELE ; QU'A SUPPOSER MEME QU'ELLES PUISSENT APPORTER UNE GENE A L'EXERCICE DE LA PROFESSION, ELLES N'EN SONT PAS MOINS AU NOMBRE DES MESURES QU'IL INCOMBAIT AU GOUVERNEMENT DE PREVOIR DANS LEUR DETAIL ; QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE LE CONTROLE EXERCE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE SUR L'ACTIVITE DES CONSEILS JURIDIQUES N'EST PAS CONTRADICTOIRE AVEC L'OBLIGATION DE GARDER LE SECRET PROFESSIONNEL QU'EDICTE L'ARTICLE 58 DU DECRET ATTAQUE ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARTICLE 92 4. DU DECRET : - CONS. QUE LES DISPOSITIONS CRITIQUEES, EN APPLICATION DESQUELLES LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE EST HABILITE A FAIRE PROCEDER PAR LES SERVICES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS A LA VERIFICATION DES DECLARATIONS EVENTUELLEMENT PRODUITES PAR LES CLERCS D'AVOUES, LES CLERCS ET LES SECRETAIRES D'AGREES, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 31 JUILLET 1968, ONT POUR SEUL OBJET DE DONNER A CES CANDIDATS AU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE LA POSSIBILITE D'ADMINISTRER LA PREUVE DU TEMPS D'EXERCICE PREVU A L'ARTICLE 61 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 ; QU'ELLES NE DONNENT PAS PAR ELLES-MEMES AU PARQUET LA FACULTE D'ENGAGER DES POURSUITES FONDEES SUR LA SITUATION FISCALE DE L'INTERESSE ; QU'ELLES NE RELEVENT PAS DES LORS DE LA COMPETENCE DU LEGISLATEUR ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARTICLE 51 : - CONS. QUE L'INTERDICTION FAITE AUX CONSEILS JURIDIQUES D'EXERCER UNE ACTIVITE SALARIEE A ETE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 66 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971, LAQUELLE A LAISSE LE SOIN A UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT DE DETERMINER LA LISTE DES ACTIVITES INCOMPATIBLES AVEC CELLE DE CONSEIL JURIDIQUE ; QUE CETTE DISPOSITION N'A NI POUR EFFET, NI POUR OBJET D'INSTITUER UNE INEGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES AVOCATS ET LES CONSEILS JURIDIQUES ;
SUR LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : - CONS. QUE SI LE DECRET ATTAQUE SOUMET A DIVERSES CONDITIONS L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE, AUCUNE DE SES DISPOSITIONS N'A POUR CONSEQUENCE D'INTERDIRE L'EXERCICE DE CETTE PROFESSION, SANS FAIRE USAGE DU TITRE DESORMAIS PROTEGE, A TOUTES LES PERSONNES QUI S'ESTIMENT QUALIFIEES POUR DONNER DES CONSULTATIONS JURIDIQUES OU REDIGER DES ACTES POUR AUTRUI ; QUE LE MOYEN AINSI TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 544 ET 545 DU CODE CIVIL EST DES LORS DEPOURVU DE FONDEMENT ; CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA REQUETE DU SIEUR X... NE PEUT QU'ETRE REJETEE ; REJET AVEC DEPENS .


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 89518
Date de la décision : 03/01/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - Dispositions prévoyant la vérification de déclarations fiscales en vue d'établir la preuve d'une pratique professionnelle juridique d 'une durée suffisante pour avoir accès à la profession de conseil juridique.

01-02-01-03, 55-03[1] L'article 92,4. du décret du 13 juillet 1972 relatif à l'usage du titre de conseil juridique et pris en application de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que le Procureur de la République est habilité à faire procéder par les services de la Direction générale des impôts à la vérification des déclarations éventuellement produites par les clercs d'avoués, les clercs et les secrétaires d'agréés, dans les conditions prévues à l'article 22 de la loi du 31 juillet 1968. Ces dispositions, qui ont pour seul objet de donner à ces candidats au titre de conseil juridique la possibilité d'administrer la preuve du temps d'exercice d'une activité professionnelle de caractère juridique prévu à l'article 61 de la loi du 31 décembre 1971 et qui ne donnent pas par elles-mêmes au Parquet la faculté d 'engager des poursuites fondées sur la situation fiscale de l 'intéressé, ne relèvent pas de la compétence du législateur.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Art - 544 et 545 du Code civil - Conditions d'exercice de la profession de conseil juridique fixées par le décret du 13 juillet 1972.

01-04-02-01, 55-03[2] Si le décret du 13 juillet 1972 relatif à l'usage du titre de conseil juridique soumet à diverses conditions l'emploi de ce titre, aucune de ses dispositions n'a pour conséquence d'interdire l 'exercice de cette profession, sans faire usage du titre désormais protégé, à toutes les personnes qui s'estiment qualifiées pour donner des consultations juridiques ou rédiger des actes pour autrui : absence de violation des articles 544 et 545 du Code civil.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D 'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - Possibilité pour le Procureur de la République de faire vérifier par la D - G - I - les déclarations produites par les clercs d'avoués - les clercs et les secrétaires d'agréés [art - 92-4 - du décret du 13 juillet 1972 relatif à l'usage du titre de Conseil juridique].

19-01-03-01 Les dispositions de cet article ont pour seul objet de donner à ces candidats au titre de conseil juridique la possibilité d'administrer la preuve du temps d'exercice prévu à l'article 61 de la loi du 31 décembre 1971 ; elles ne donnent pas par elles-mêmes au Parquet la faculté d'engager des poursuites fondées sur la situation fiscale de l'intéressé et ne relèvent donc pas de la compétence du législateur.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - Conseils juridiques - [1] Accès à la profession - Pratique professionnelle d'une durée suffisante - Moyens de preuve - Vérification de déclarations fiscales - [2] Existence d'un titre protégé - Effets.


Références :

Code civil 544, 545
Décret 72-670 du 13 juillet 1972 Decision attaquée Confirmation
Loi du 31 juillet 1968 Art. 22
Loi du 31 décembre 1971 Art. 61, 66


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jan. 1975, n° 89518
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Gerville-Réache
Rapporteur public ?: M. Gentot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:89518.19750103
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