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29/01/1975 | FRANCE | N°87226

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 janvier 1975, 87226


REQUETE DU SIEUR X... JOSEPH TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 15 MARS 1972 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE REJETANT SA REQUETE TENDANT A LA CONDAMNATION DE L'ETAT A REPARER LE DOMMAGE CAUSE PAR L'INEXECUTION PROLONGEE DE DECISIONS JUDICIAIRES RECONNAISSANT L'ADMINISTRATION DES DOUANES DEBITRICE A SON EGARD DES SURTAXES SUR LA CONSOMMATION D'ALCOOL PAYEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 15 SEPTEMBRE 1960 EN MECONNAISSANCE DE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 24 AVRIL 1811 ; VU LE DECRET DU 24 AVRIL 1811 ; LA LOI N 68-690 DU 31 JUILLET 1968 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMB

RE 1953 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INST...

REQUETE DU SIEUR X... JOSEPH TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 15 MARS 1972 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE REJETANT SA REQUETE TENDANT A LA CONDAMNATION DE L'ETAT A REPARER LE DOMMAGE CAUSE PAR L'INEXECUTION PROLONGEE DE DECISIONS JUDICIAIRES RECONNAISSANT L'ADMINISTRATION DES DOUANES DEBITRICE A SON EGARD DES SURTAXES SUR LA CONSOMMATION D'ALCOOL PAYEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 15 SEPTEMBRE 1960 EN MECONNAISSANCE DE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 24 AVRIL 1811 ; VU LE DECRET DU 24 AVRIL 1811 ; LA LOI N 68-690 DU 31 JUILLET 1968 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, PAR UN ARRET EN DATE DU 12 JUIN 1961, LA COUR D'APPEL DE BASTIA A RECONNU L'ETAT DEBITEUR, ENVERS LE SIEUR X..., DU TROP-PERCU DE PAIEMENTS EFFECTUES PAR CELUI-CI A L'ADMINISTRATION DES DOUANES, EN MECONNAISSANCE DE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 24 AVRIL 1811, ET S'ELEVANT A LA SOMME DE 46 262 F ; QUE, MALGRE LE REJET, PAR UN ARRET DU 3 DECEMBRE 1963, DU POURVOI EN CASSATION FORME PAR LE MINISTRE DES FINANCES, L'ADMINISTRATION S'EST ABSTENUE DE TOUT REMBOURSEMENT AU SIEUR X... ; CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 30 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE DU 31 JUILLET 1968, "LA DOTATION DU FONDS D'EXPANSION ECONOMIQUE DE LA CORSE EST ACCRUE DU PRODUIT DES PERCEPTIONS FISCALES NON ENCORE RESTITUEES AU 1ER JANVIER 1968 ET QUI SONT OU SERONT RECONNUES RESTITUABLES PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 24 AVRIL 1811. L'AFFECTATION DES PERCEPTIONS VISEES AU PRESENT ARTICLE AU FONDS D'EXPANSION ECONOMIQUE DE LA CORSE LIBERE L'ADMINISTRATION DE SON OBLIGATION DE RESTITUTION ET DE TOUS RECOURS OU ACTIONS AUTRES QU'EN PAIEMENT DES DEPENS JUDICIAIRES AYANT TRAIT A CES PERCEPTIONS" ; QU'EU EGARD A LA GENERALITE DE SES TERMES, CETTE DISPOSITION LEGISLATIVE FAIT OBSTACLE A L'EXAMEN DE TOUTE RECLAMATION AYANT POUR OBJET LE REMBOURSEMENT DES SOMMES INDUMENT PERCUES OU LA REPARATION DES DOMMAGES RESULTANT DE LEUR PERCEPTION, QUEL QUE SOIT LE FONDEMENT JURIDIQUE DE LA DEMANDE ; QU'IL SUIT DE LA QU'EN ADMETTANT MEME, COMME LE SOUTIENT LE REQUERANT, QUE LE RETARD APPORTE PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES A L'EXECUTION D'UNE DECISION DE JUSTICE DEVENUE DEFINITIVE PRESENTE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, UN CARACTERE ANORMAL, LA DISPOSITION CI-DESSUS RAPPELEE DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 S'OPPOSE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, A LA REPARATION DU DOMMAGE QU'IL AURAIT SUBI DE CE FAIT ; QU'AINSI, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE D'INDEMNITE ; REJET AVEC DEPENS .


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 87226
Date de la décision : 29/01/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - BUDGETS - BUDGET DE L'ETAT - Comptes spéciaux du Trésor - Fonds d'expansion économique de la Corse - Loi du 31 juillet 1968 s'opposant à l'examen des réclamations tendant au remboursement de taxes indûment perçues ou à la réparation des dommages résultant de cette perception.

18-02-01, 18-05, 37-05, 60-01-03-01, 60-02-02, 60-04-01-04-02, 68-05 En vertu de l'article 30 de la loi du 31 juillet 1968, l 'affectation, au Fonds d'expansion économique de la Corse, des perceptions fiscales non encore restituées au 1er janvier 1968 et qui sont ou seront reconnues restituables en application de l 'article 16 du décret du 24 avril 1811 "libère l'administration de son obligation de restitution et de tous recours ou actions autres qu'en paiement des dépens judiciaires ayant trait à ces perceptions ". Eu égard à la généralité de leurs termes, ces dispositions font obstacle à l'examen de toute réclamation ayant pour objet le remboursement des sommes indûment perçues ou la réparation des dommages résultant de cette perception, quel que soit le fondement juridique de la demande. En l'espèce, une décision de justice devenue définitive avait reconnu l'Etat débiteur, envers un contribuable, du trop-perçu de paiements effectués auprès de l 'administration des douanes en méconnaissance de l'article 16 du décret du 24 avril 1811. En admettant même que le retard mis par l 'administration à l'exécution de cette décision ait présenté un caractère anormal, les prescriptions de l'article 30 de la loi du 31 juillet 1968 s'opposaient, en tout état de cause, à la réparation du préjudice que le contribuable aurait subi de ce fait.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - AUTRES QUESTIONS - Trop-perçu de paiements effectués auprès de l'administration des douanes - Inexécution d'une décision de justice constatant ce trop-perçu - Loi s'opposant à la réparation du dommage subi par le contribuable du fait de cette inexécution.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - Jugement constatant le trop-perçu de paiements effectués auprès de l'administration des douanes - Loi s'opposant à la réparation du dommage subi par le contribuable du fait de l'inexécution de ce jugement.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS - Exécution des décisions juridictionnelles - Inexécution d'un jugement constatant le trop-perçu de paiements effectués auprès de l'administration des douanes - Loi s'opposant à la réparation du préjudice subi par le contribuable.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - Service des douanes - Inexécution d'un jugement constatant le trop-perçu de paiements effectués par un contribuable - Loi s'opposant à la réparation du préjudice ainsi subi.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - LE PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - SITUATION EXCLUANT INDEMNITE - Loi s'opposant à l'indemnisation - Dispositions de la loi du 31 juillet 1968 relatives au Fonds d'expansion économique de la Corse et s'opposant à la réparation des dommages résultant de la perception de taxes indues.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - Fonds d'expansion économique de la Corse - Loi du 31 juillet 1968 s'opposant à l'examen des réclamations tendant au remboursement de taxes indûment perçues ou à la réparation des dommages résultant de cette perception.


Références :

Décret du 24 avril 1811 art 16
Loi du 31 juillet 1968 Art 30 finances


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1975, n° 87226
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. ORDONNEAU
Rapporteur ?: M. OLIVIER
Rapporteur public ?: M. GUILLAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:87226.19750129
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