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31/01/1975 | FRANCE | N°91500

France | France, Conseil d'État, Section, 31 janvier 1975, 91500


RECOURS DU MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DU TOURISME, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 26 AVRIL 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES ANNULANT LES ARRETES DU PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE DES 22 DECEMBRE 1971 ET 27 JUIN 1972 REFUSANT A LA SOCIETE DES MAGASINS PERIPHERIQUES DE L'OUEST "RALLYE" UN PERMIS DE CONSTRUIRE, ENSEMBLE AU REJET DES CONCLUSIONS DES DEMANDES PRESENTEES PAR LADITE SOCIETE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET TENDANT A L'ANNULATION DESDITS ARRETES ; VU LE CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ; LE DECRET DU 30 NOVEMBRE 1961 ; LE D

ECRET DU 19 MAI 1965 ; LE CODE GENERAL DES IMPO...

RECOURS DU MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DU TOURISME, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 26 AVRIL 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES ANNULANT LES ARRETES DU PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE DES 22 DECEMBRE 1971 ET 27 JUIN 1972 REFUSANT A LA SOCIETE DES MAGASINS PERIPHERIQUES DE L'OUEST "RALLYE" UN PERMIS DE CONSTRUIRE, ENSEMBLE AU REJET DES CONCLUSIONS DES DEMANDES PRESENTEES PAR LADITE SOCIETE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET TENDANT A L'ANNULATION DESDITS ARRETES ; VU LE CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ; LE DECRET DU 30 NOVEMBRE 1961 ; LE DECRET DU 19 MAI 1965 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 15 DU DECRET DU 30 NOVEMBRE 1961, PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 91 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION, EN VIGUEUR A LA DATE DES ARRETES DES 22 DECEMBRE 1971 ET 27 JUIN 1972 PAR LESQUELS LE PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE A REJETE LES DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE PRESENTEES PAR LA SOCIETE DES MAGASINS PERIPHERIQUES DE L'OUEST "RALLYE" ET DONT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, PRONONCE L'ANNULATION, "LORSQUE, PAR LEUR IMPORTANCE, LEUR SITUATION ET LEUR AFFECTATION, DES CONSTRUCTIONS CONTRARIERAIENT L'ACTION D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET D'URBANISME TELLE QU'ELLE RESULTE DES PLANS REGIONAUX DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL ET D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE AINSI QUE DES DIRECTIVES D'AMENAGEMENT NATIONAL ARRETEES PAR LE GOUVERNEMENT, LE PERMIS DE CONSTRUIRE PEUT ETRE REFUSE OU N'ETRE ACCORDE QUE SOUS RESERVE DU RESPECT DE PRESCRIPTIONS SPECIALES" ; CONS. QU'IL RESSORT DE CETTE DISPOSITION QUE LE REFUS DU PERMIS DE CONSTRUIRE NE PEUT ETRE LEGALEMENT FONDE SUR LES TERMES D'UNE "DIRECTIVE D'AMENAGEMENT NATIONAL DU TERRITOIRE" QUE SI CETTE "DIRECTIVE" EMANE DU GOUVERNEMENT, CONTIENT DES DISPOSITIONS SUFFISAMMENT PRECISES POUR PERMETTRE A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE CHARGEE DE STATUER SUR LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE D'APPRECIER SI LE PROJET DE CONSTRUCTION EST CONTRAIRE A L'ACTION D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE TELLE QU'ELLE RESULTE DE CETTE "DIRECTIVE" ET A FAIT, ENFIN, L'OBJET DE MESURES DE PUBLICITE SUFFISANTES POUR LA RENDRE OPPOSABLE AUX TIERS ; CONS. QUE, SI LE SCHEMA D'AMENAGEMENT DE L'AIRE METROPOLITAINE NANTES-SAINT-NAZAIRE A ETE APPROUVE PAR LE COMITE INTERMINISTERIEL D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET SI LA DELIBERATION DE CE COMITE A ELLE-MEME ETE APPROUVEE PAR LE CONSEIL DES MINISTRES LE 16 SEPTEMBRE 1970, LES TERMES DE CE SCHEMA D'AMENAGEMENT QUI ONT SERVI DE FONDEMENT AUX DECISIONS DU PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE ET QUI FIGURENT, D'AILLEURS, DANS LE RAPPORT DE PRESENTATION DE CE SCHEMA ET NON PARMI LES ORIENTATIONS FONDAMENTALES D'AMENAGEMENT DONT LA DELIBERATION DU COMITE INTERMINISTERIEL PRESCRIT L'APPLICATION, SE BORNENT A PREVOIR, FACE A L'EVOLUTION FUTURE DE L'AGGLOMERATION DE SAINT-NAZAIRE, QUE DES "COUPURES VERTES" SERONT AMENAGEES "NOTAMMENT ENTRE L'EXTENSION NAZAIRIENNE ET L'ENSEMBLE BAULOIS" , SANS PRECISER NI L'ETENDUE, NI LA LOCALISATION DE CES "COUPURES" ; QU'AINSI, LE SCHEMA D'AMENAGEMENT NE PRESENTE PAS, SUR CE POINT, LE CARACTERE D'UNE DIRECTIVE D'AMENAGEMENT NATIONAL ARRETEE PAR LE GOUVERNEMENT AU SENS DE L'ARTICLE 15 PRECITE DU DECRET DU 30 NOVEMBRE 1961 ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOTIF TIRE DE CE QUE LE PROJET DE CONSTRUCTION DE LA SOCIETE DES MAGASINS PERIPHERIQUES DE L'OUEST "RALLYE" CONTRARIERAIT, DU FAIT DE SA LOCALISATION DANS UNE COUPURE VERTE A PRESERVER ENTRE SAINT-NAZAIRE ET LA BAULE, L'ACTION D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, MOTIF QUI, AUX DIRES DU MINISTRE, SERAIT LE SEUL FONDEMENT DES DECISIONS DE REFUS OPPOSEES A LA SOCIETE, EST ENTACHE D'UNE ERREUR DE DROIT ; QUE LE MINISTRE N'EST, DES LORS, PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, L E TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A ANNULE LES ARRETES DU PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE DES 22 DECEMBRE 1971 ET 27 JUIN 1972 ; REJET AVEC DEPENS .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 91500
Date de la décision : 31/01/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D 'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - Généralités - Directives d'aménagement national [article 15 du décret du 30 novembre 1961] - Notion - Schéma d'aménagement d'une aire métropolitaine insuffisamment précis pour présenter le caractère d'une directive.

01-01-05, 01-05-03-01, 68-01-02-01, 68-03-02-08, 68-03-03-01, 68-05 Il ressort des dispositions de l'article 15 du décret du 30 novembre 1961, pris pour l'application de l'article 91 du code de l 'urbanisme et de l'habitation alors en vigueur, que le refus d'un permis de construire ne peut être légalement fondé sur les termes d 'une "directive d'aménagement national du territoire" que si cette "directive" émane du Gouvernement, si elle contient des dispositions suffisamment précises pour permettre à l'autorité compétente d 'apprécier si le projet de construction est contraire à l'action d 'aménagement du territoire telle qu'elle résulte de la "directive" et si cette dernière a fait l'objet de mesures de publicité suffisantes pour la rendre opposable aux tiers. En l'espèce, pour refuser d 'accorder un permis de construire, le préfet s'était fondé sur ce que la construction projetée aurait contrarié, du fait de sa localisation dans une "coupure verte" à préserver entre Saint-Nazaire et La Baule, l'action d'aménagement du territoire telle qu'elle résultait du schéma d'aménagement de l'aire métropolitaine Nantes-Saint-Nazaire. Si celui-ci avait été approuvé par le comité interministériel d 'aménagement du territoire, dont la délibération avait été elle-même approuvée par le conseil des ministres, les termes de ce document qui avaient servi de fondement aux décisions du préfet et qui figuraient d'ailleurs dans le rapport de présentation du schéma et non parmi les orientations fondamentales d'aménagement dont la délibération du comité interministériel avait prescrit l'application , se bornaient à prévoir, face à l'évolution future de l 'agglomération de Saint-Nazaire, que des "coupures vertes" seraient aménagées "notamment entre l'extension nazairienne et l'ensemble baulois", sans préciser ni l'étendue ni la localisation de ces coupures. Le schéma d'aménagement ne présentant pas, sur ce point, le caractère d'une directive d'aménagement national arrêtée par le Gouvernement, au sens de l'article 15 du décret du 30 novembre 1961, illégalité des décisions refusant l'octroi du permis de construire.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - MOTIF TIRE D'UN ACTE NON OPPOSABLE - Permis de construire refusé sur le fondement d'un schéma d'aménagement d'aire métropolitaine insuffisamment précis pour présenter le caractère d'une directive d 'aménagement national au sens de l'article 15 du décret du 30 novembre 1961.

01-07-02-01, 52-02 En vertu de l'article 15 du décret du 30 novembre 1961, le permis de construire peut être refusé lorsque la construction envisagée contrarierait l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte, notamment, des "directives d'aménagement national arrêtées par le Gouvernement". Le refus du permis de construire ne peut être légalement fondé sur les termes d'une "directive" que si cette dernière a fait l'objet de mesures de publicité suffisantes pour la rendre opposable aux tiers.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - ACTES DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE PUBLICATION - Acte présentant ce caractère - Directive d'aménagement national prise en application de l'article 15 du décret du 30 novembre 1961.

52-02 En vertu de l'article 15 du décret du 30 novembre 1961, le permis de construire peut être refusé lorsque la construction envisagée contrarierait l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte, notamment, des "directives d'aménagement national arrêtées par le Gouvernement". Un schéma d'aménagement d 'aire métropolitaine approuvé par le comité interministériel d 'aménagement du territoire, dont la délibération a été elle-même approuvée par le conseil des ministres, peut être regardé comme émanant du Gouvernement au sens des dispositions analysées ci-dessus.

POUVOIRS PUBLICS - GOUVERNEMENT - Pouvoirs - Décisions devant être prises par le Gouvernement - Décision prise en comité interministériel et approuvée par le conseil des ministres.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D 'URBANISME - APPLICATION - PRISE EN CONSIDERATION - Directive d'aménagement national [article 15 du décret du 30 novembre 1961] - Schéma d'aménagement d'une aire métropolitaine insuffisamment précis pour présenter le caractère d'une directive.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - REFUS - Refus fondé sur les termes d'un schéma d'aménagement d'aire métropolitaine insuffisamment précis pour présenter le caractère d 'une directive d'aménagement national au sens de l'article 15 du décret du 30 novembre 1961 - Illégalité.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - Directive d'aménagement national [article 15 du décret du 30 novembre 1961] - Schéma d'aménagement d'une aire métropolitaine insuffisamment précis pour présenter le caractère d'une directive - Illégalité d'un refus de permis.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - Directives d'aménagement national [article 15 du décret du 30 novembre 1961] - Notion - Schéma d'aménagement d'une aire métropolitaine insuffisamment précis pour présenter le caractère d'une directive.


Références :

Code de l'urbanisme 91
Décret du 30 novembre 1961 Art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1975, n° 91500
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Odent
Rapporteur ?: M. Teitgen
Rapporteur public ?: M. Denoix de Saint Marc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:91500.19750131
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