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03/02/1975 | FRANCE | N°90840;90851;90826

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 février 1975, 90840, 90851 et 90826


Considérant que les requêtes susvisées du Syndicat des fonctionnaires et agents de l'agriculture d'outre-mer, de la dame X... et du Syndicat des vétérinaires de la coopération technique sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi de finances pour 1969 du 27 décembre 1968 "bénéficient des mesures de péréquation consécutives aux modifications de structure et indiciaires de l'emploi métropolitain d'assimilation les titulaires de pensions garanties en ap

plication, soit des décrets n° 58-185 du 22 février 1958, n° 59-1108 du...

Considérant que les requêtes susvisées du Syndicat des fonctionnaires et agents de l'agriculture d'outre-mer, de la dame X... et du Syndicat des vétérinaires de la coopération technique sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi de finances pour 1969 du 27 décembre 1968 "bénéficient des mesures de péréquation consécutives aux modifications de structure et indiciaires de l'emploi métropolitain d'assimilation les titulaires de pensions garanties en application, soit des décrets n° 58-185 du 22 février 1958, n° 59-1108 du 19 septembre 1959, n° 60-24 et 60-25 du 12 janvier 1960, n° 61-752 du 13 juillet 1961, n° 64-215 du 6 mars 1964, soit du Code des pensions de la Caisse générale des retraites de l'Algérie, ainsi que les fonctionnaires et agents français qui, lors de leur radiation des cadres, appartenaient aux anciens cadres généraux et supérieurs de la France d'Outre-Mer et aux cadres locaux européens de l'ex Indochine française, et leurs ayants cause titulaires d'une pension du régime spécial du décret du 21 avril 1950 ex caisse de retraite de la France d'Outre-Mer ; qu'il résulte de cette disposition que le législateur a entendu faire bénéficier l'ensemble des titulaires de pensions qu'elle vise des avantages accordés aux retraités de l'Etat, par l'article L. 16 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, en cas de modification structurelle ou de revalorisation indiciaire affectant leur ancien emploi d'activité ; que l'application dudit article 73 implique que, lorsqu'il n'y a pas encore été procédé en vertu des textes qui les régissent, une assimilation soit opérée entre les emplois occupés avant leur mise à la retraite, dans un cadre non métropolitain, par les agents en cause et des emplois métropolitains ; qu'il appartient à l'autorité compétente de procéder à cette assimilation, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, compte tenu de l'ensemble des éléments d'appréciation dont elle dispose et, notamment, des correspondances qui ont été établies pour l'intégration dans des corps métropolitains des agents encore en activité venant d'Outre-Mer ; que le respect des intentions du législateur impose en particulier que, pour la définition des emplois métropolitains d'assimilation, les corps choisis comme référence soient au nombre de ceux qui sont normalement susceptibles d'être affectés par les transformations structurelles et les revalorisations indiciaires dont la disposition précitée étend le bénéfice aux titulaires de pensions qu'elle vise ;
Considérant que, en application des dispositions de l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 11958 et du décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite ordonnance, les agents des anciens cadres généraux de la France d'Outre-Mer ont été versés dans des corps autonomes de l'Etat, substitués auxdits cadres généraux dont ils reproduisaient la structure, cependant que leur était reconnue vocation à être intégrés sur leur demande dans un certain nombre d'autres corps métropolitains ; qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant des agents relevant aujourd'hui du Ministère de l'Agriculture, les possibilités d'intégration n'ont été que partiellement utilisées en sorte que, eu égard à leurs effectifs initiaux, les corps autonomes constitués à partir des anciens cadres généraux ont conservé et conserveraient encore, à la date de l'arrêté attaqué, à l'exception de l'un d'entre eux un nombre non négligeable d'agents en activité ; que, nonobstant leur caractère de corps d'extinction, lesdits corps autonomes qui ont d'ailleurs bénéficié d'une revalorisation indiciaire à compter du 1er janvier 1971, restent susceptibles d'être affectés par des évolutions comparables à celles qui se produisent dans des autres corps métropolitains ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, en raison de la nature particulière des corps autonomes dont s'agit, leurs emplois ne seraient pas susceptibles d'être légalement retenus comme emplois métropolitains d'assimilation pour l'application de l'article 73 précité de la loi du 27 décembre 1968 ;
Considérant toutefois qu'il résulte également de l'instruction qu'à la date à laquelle l'arrêté attaqué est intervenu, le corps autonome des ingénieurs des anciens cadres des services techniques et scientifiques de l'agriculture outre-mer ne comptait plus d'agents en activité ; que ce corps n'était donc plus au nombre de ceux qui sont normalement susceptibles dêtre affectés par des transformations structurelles ou de revalorisations indiciaires ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est illégalement que, par l'arrêté attaqué, les ministres intéressés ont assimilé aux emplois de ce corps autonome ceux des cadres généraux dont ils étaient issus ;
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 73 précité de la loi du 27 décembre 1968 "les pensions ainsi révisées ne pourront avoir d'effet pécuniaire antérieur à la date de la promulgation de la présente loi" ; que, si l'arrêté attaqué ne précise pas sa date d'application, il résulte des indications fournies par l'administration que, dans la mesure où il n'est pas annulé par la présente décision, cet arrêté a pris effet pécuniaire à compter de ladite promulgation ; qu'il suit de là que les requérants ne sont fondés à soutenir , ni que ledit arrêté aurait restreint illégalement le champ d'application de la loi dans le temps, ni qu'il aurait dû rétroagir à une date antérieure à celle de la promulgation de ladite loi ;
DECIDE : Article 1er - L'arrêté susvisé du Ministre de l'Agriculture et du développement rural, du Ministre de l'Economie et des finances et du Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargé de la fonction publique en date du 3 janvier 1973 est annulé en tant qu'il concerne les emplois des ingénieurs des anciens cadres des services techniques et scientifiques de l'agriculture d'outre-mer. Article 2 - Le surplus des conclusions des requêtes susvisées des syndicats requérants et de la dame veuve X... est rejeté. Article 3 - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de l'Agriculture, au Ministre de l'Economie et des finances et au Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre fonction publique .


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - Assimilation - Emplois d'assimilation - Référence à des corps susceptibles d'être affectés par des transformations structurelles ou des revalorisations indiciaires.

48-02-01-10, 48-03-03 Il ressort des prescriptions de l'article 73 de la loi du 27 Décembre 1968 que le législateur a entendu faire bénéficier les titulaires de pensions visés à cet article des avantages accordés aux retraités de l'Etat, en vertu de l'article L 16 du Code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 Décembre 1964, en cas de modification structurelle ou de revalorisation indiciaire affectant leur ancien emploi d'activité. L'application de ces prescriptions implique que, lorsqu'il n'y a pas encore été procédé en vertu des textes qui les régissent, une assimilation soit opérée entre les emplois occupés par les agents en cause dans un cadre non métropolitain avant leur mise à la retraite et des emplois métropolitains. Il appartient à l'autorité compétente de procéder à cette assimilation compte tenu de l 'ensemble des éléments d'appréciation dont elle dispose et notamment des correspondances établies pour l'intégration dans des corps métropolitains des agents encore en activité venant d'outre-mer. Le respect des intentions du législateur impose en particulier que, pour la définition des emplois métropolitains d'assimilation, les corps choisis comme références soient normalement susceptibles d 'être affectés par les transformations structurelles et les revalorisations indiciaires dont l'article 73 de la loi du 27 Décembre 1968 étend le bénéfice aux titulaires de pensions qu'il vise. En application de l'ordonnance du 29 Octobre 1958 et du décret du 8 Décembre 1959, les agents des anciens cadres généraux de la France d 'outrer-mer ont été versés dans des corps autonomes de l'Etat, qui se sont substitués à ces cadres et en reproduisaient la structure, tandis qu'il leur était reconnu vocation à être intégrés sur leur demande dans d'autres corps métropolitains. S'agissant des agents relevant aujourd'hui du ministère de l'Agriculture, les possibilités d'intégration n'ont été que partiellement utilisées de sorte qu'eu égard à leurs effectifs initiaux, les corps autonomes, à l'exception d'un seul, conservaient, à la date de signature de l'arrêté d 'assimilation attaqué, un nombre non négligeable d'agents en activité. Nonobstant leur caractère de corps d'extinction, ces corps restaient susceptibles d'être affectés par des évolutions comparables à celles qui se produisent dans les autres corps métropolitains; leurs emplois pouvaient donc être légalement retenus comme emplois métropolitains d'assimilation. En revanche, à la date à laquelle l'arrêté d'assimilation est intervenu, l'un des corps autonomes ne comptait plus d'agent en activité; illégalité de l 'arrêté en tant qu'il portait assimilation aux emplois de ce corps, lequel ne pouvait plus être affecté par des transformations structurelles ou des revalorisations indiciaires.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES FONCTIONNAIRES DE LA FRANCE D'OUTRE-MER - Révision - Assimilation - Emplois d'assimilation - Référence à des corps susceptibles d'être affectés par des transformations structurelles ou des revalorisations indiciaires.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L16
Décret 73-1379 du 03 janvier 1973
Loi du 27 décembre 1968 art. 73 Finances
Ordonnance 58-1036 du 29 octobre 1958


Publications
Proposition de citation: CE, 03 fév. 1975, n° 90840;90851;90826
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Fournier
Rapporteur public ?: Mme Grévisse

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 03/02/1975
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90840;90851;90826
Numéro NOR : CETATEXT000007649984 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1975-02-03;90840 ?
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