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10/02/1975 | FRANCE | N°90811

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 10 février 1975, 90811


REQUETE DE LA DEMOISELLE X... PAULE , TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 2 FEVRIER 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA REQUETE TENDANT D'UNE PART, A L'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DU RECOURS HIERARCHIQUE A LUI ADRESSE A L'ENCONTRE DE LA DECISION REJETANT SA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE POUR LA SURELEVATION DE L'IMMEUBLE, SIS A CANNES, 4, PLACE DU COMMANDANT MARIE ET D'AUTRE PART A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU MAIRE DE CANNES DU 11 MAI 1970 REJETANT SA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE POUR LE MEME IMMEUBLE, ENSEMBLE A L'A

NNULATION DESDITES DECISIONS ; VU L'ORDONNANCE...

REQUETE DE LA DEMOISELLE X... PAULE , TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 2 FEVRIER 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA REQUETE TENDANT D'UNE PART, A L'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DU RECOURS HIERARCHIQUE A LUI ADRESSE A L'ENCONTRE DE LA DECISION REJETANT SA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE POUR LA SURELEVATION DE L'IMMEUBLE, SIS A CANNES, 4, PLACE DU COMMANDANT MARIE ET D'AUTRE PART A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU MAIRE DE CANNES DU 11 MAI 1970 REJETANT SA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE POUR LE MEME IMMEUBLE, ENSEMBLE A L'ANNULATION DESDITES DECISIONS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LA DEMOISELLE X..., PRESENTE LE 6 JUILLET 1970 DANS LE SERVICE DU PERMIS DE CONSTRUIRE DE LA MAIRIE DE CANNES, A ETE INVITEE A RECEVOIR NOTIFICATION DE L'ARRETE DU MAIRE DU 11 MAI 1970 REJETANT SA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE ET A APPOSER SA SIGNATURE SUR LE PROCES-VERBAL ; QUE LA CIRCONSTANCE QU'ELLE S'EST REFUSEE A SIGNER ET A PRENDRE CONNAISSANCE DE SON DOSSIER, N'A EU AUCUNE INCIDENCE SUR LA VALIDITE DE LA NOTIFICATION QUI LUI A ETE FAITE ; QUE LE DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX A COMMENCE, DES LORS, A COURIR A L'ENCONTRE DE CETTE DECISION DONT L'INTERESSE N'IGNORAIT PAS LE CONTENU, A COMPTER DE CETTE NOTIFICATION ; QUE CE DELAI N'A PU ETRE ROUVERT DU FAIT DE LA NOTIFICATION PAR VOIE POSTALE FAITE LE 20 NOVEMBRE 1970 ET QUE DES LORS LE RECOURS HIERARCHIQUE PRESENTE PAR L'INTERESSEE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT LE 11 DECEMBRE 1970 ETAIT TARDIF ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA DEMOISELLE X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE COMME IRRECEVABLES LES REQUETES PRESENTEES LES 3 ET 4 JUIN 1971 ET TENDANT A L'ANNULATION D'UNE PART, DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PLUS DE QUATRE MOIS PAR LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT SUR SON RECOURS HIERARCHIQUE ET D'AUTRE PART DE L'ARRETE DU MAIRE DE CANNES EN DATE DU 11 MAI 1970 ; REJET AVEC DEPENS .


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 90811
Date de la décision : 10/02/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION - Notification régulière - Personne ayant refusé de prendre connaissance d'une décision lui refusant un permis de construire.

54-01-07-02-01, 68-03-07-01 Requérante présente dans le service du permis de construire de la mairie et ayant été invitée à recevoir notification de l'arrêté du maire rejetant sa demande de permis de construire et à apposer sa signature sur le procès-verbal. La circonstance qu'elle a refusé de signer et de prendre connaissance de son dossier est sans incidence sur la validité de la notification ainsi faite, qui a fait courir, à compter de cette date, le délai de recours contentieux, sans que ce délai ait pu être rouvert du fait d'une notification par voie postale intervenue ultérieurement.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DELAIS DE RECOURS - Point de départ - Notification - Notification régulière - Personne ayant refusé de prendre connaissance d'une décision lui refusant le permis.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1975, n° 90811
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ordonneau
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:90811.19750210
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