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12/02/1975 | FRANCE | N°91298

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 février 1975, 91298


Vu le recours du Ministre de l'Economie et des Finances enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 23 mai 1973 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer un jugement en date du 19 janvier 1973 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé une réduction des suppléments d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire auxquels le sieur X demeurant ... a été assujetti au titre des années 1962, 1963 et 1964 dans les rôles de la ville de ... ; Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et de

décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant que le sieur X a c...

Vu le recours du Ministre de l'Economie et des Finances enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 23 mai 1973 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer un jugement en date du 19 janvier 1973 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé une réduction des suppléments d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire auxquels le sieur X demeurant ... a été assujetti au titre des années 1962, 1963 et 1964 dans les rôles de la ville de ... ; Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et de décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant que le sieur X a consenti les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire mises à la charge, conformément à l'article 8 du code général des impôts, au titre des années 1962, 1963 et 1964 à la suite du rehaussement des bénéfices de la société en nom collectif ..., qui exerce le commerce de boucher en gros et dont il est un des associés ; qu'il ne conteste pas avoir la charge de la preuve de l'exagération desdites impositions ;
Considérant qu'en admettant même que la comptabilité de la société X... ait été régulière en la forme pendant les années litigieuses, cette circonstance ne serait plus, à elle seule, de nature à établir que cette comptabilité était sincère et complète, alors qu'elle n'a pas enregistré tous les éléments de l'activité de la société ; que si les trois experts nommés par les premiers juges, dont le Tribunal administratif a entériné les conclusions, ont estimé que cette comptabilité était régulière dans son ensemble, ils ont eux-mêmes constaté l'existence d'"indéniables manquants", d'un volume de plusieurs dizaines de tonnes de viande pour les trois années litigieuses ; que, s'ils parviennent à expliquer ces lacunes, c'est en se livrant à des suppositions ou à des généralisations qui ne sont pas justifiées ; qu'il en est notamment ainsi lorsqu'ils admettent, alors qu'aucune plainte n'a été déposée en justice, que plus de 35 tonnes de viande ont été volées à l'entreprise au cours des trois années ; que la comptabilité comportait d'autres lacunes graves qui n'ont pu être expliquées d'une manière satisfaisante ; que le taux du bénéfice brut accusé par la comptabilité était anormalement bas ; qu'enfin, les experts eux-mêmes ont estimé devoir corriger les résultats comptables de l'entreprise en ajoutant aux bénéfices nets déclarés des sommes importantes pour chacune des années dont il s'agit ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a estimé probants la comptabilité de la société X ... ; que le contribuable n'a apporté ni par sa comptabilité ni par des éléments extra-comptables la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition ; que, dès lors, le Ministre de l'Economie et des Finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé au sieur X... une réduction des impositions contestées ;
Sur les frais d'expertise exposées en première instance : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais de l'expertise commune aux quatre membres de la société X... ayant contesté les impositions supplémentaires mises à leur charge au titre des années 1962, 1963 et 1964 à la suite du rehaussement des bénéfices de la société, doivent être partagés à parts égales entre ces quatre associés ; que le sieur X... doit donc supporter le quart des frais d'expertise exposée en première instance ;
Article 1er - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 2 - Le sieur X... est établi au rôle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire au titre des années 1962, 1963 et 1964 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés. Article 3 - Le quart des frais d'expertise exposés en première instance est mis à la charge du sieur X.... Article 4 - L'expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de l'Economie et des Finances.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 91298
Date de la décision : 12/02/1975
Sens de l'arrêt : Annulation totale droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - EXPERTISE - Partage des frais d'expertise entre plusieurs requérants ayant présenté des requêtes distinctes.

19-04-02-01-06-01-04 La circonstance qu'une comptabilité serait régulière en la forme ne serait pas à elle seule de nature à établir que la comptabilité est sincère et complète alors qu'elle n'a pas enregistré tous les éléments de l'activité du contribuable [1].

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE - Comptabilité non probante.

19-02-03-04 Les quatre associés d'une société de personne ayant contesté, chacun pour leur part, l'IRPP mis à leur charge à la suite du rehaussement des bénéfices de la société, le Tribunal a ordonné une expertise commune. Dans les circonstances de l'espèce, les frais de l'expertise doivent être partagés à parts égales entre ces quatre associés.


Références :

CGI 8

1. CONF. Conseil d'Etat 1970-10-07 n. 76821 BCD 1971 p. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1975, n° 91298
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Piris
Rapporteur public ?: M. Fabre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:91298.19750212
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