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19/02/1975 | FRANCE | N°90817

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 19 février 1975, 90817


SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR LE DOCTEUR Y... ; CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LA CIRCONSTANCE QUE, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 462 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, LE CONTRAT CONCLU ENTRE LE DOCTEUR Y... ET LA CLINIQUE DE PROVENCE, LE 25 AOUT 1970, A ETE TRANSMIS AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE PLUS D'UN MOIS APRES SA PRESENTATION, N'ETAIT PAS DE NATURE A OBLIGER CE CONSEIL A DONNER UN AVIS DEFAVORABLE ;
CONSIDERANT QUE SI LE DOCTEUR Y... N'AVAIT PAS LA QUALIFICATION OFFICIELLE D'ELECTRORADIOLOGISTE, IL DEVAIT EN EXE

RCER LES FONCTIONS A LA CLINIQUE DE PROVENCE AINSI...

SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR LE DOCTEUR Y... ; CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LA CIRCONSTANCE QUE, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 462 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, LE CONTRAT CONCLU ENTRE LE DOCTEUR Y... ET LA CLINIQUE DE PROVENCE, LE 25 AOUT 1970, A ETE TRANSMIS AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE PLUS D'UN MOIS APRES SA PRESENTATION, N'ETAIT PAS DE NATURE A OBLIGER CE CONSEIL A DONNER UN AVIS DEFAVORABLE ;
CONSIDERANT QUE SI LE DOCTEUR Y... N'AVAIT PAS LA QUALIFICATION OFFICIELLE D'ELECTRORADIOLOGISTE, IL DEVAIT EN EXERCER LES FONCTIONS A LA CLINIQUE DE PROVENCE AINSI QUE CELA ETAIT SPECIFIE AU CONTRAT ; QU'EN EMETTANT UN AVIS FAVORABLE AU SUJET DE CELUI-CI LE CONSEIL DEPARTEMENTAL N'A PAS PRETENDU CONFERER AU DOCTEUR Y... UN TITRE QU'IL N'AURAIT PAS APPARTENU A CE CONSEIL D'ATTRIBUER, MAIS QU'IL A SEULEMENT CONSTATE QUELLE SERAIT LA TACHE DE CE PRATICIEN DANS LA CLINIQUE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE DOCTEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LA DECISION ATTAQUEE, LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS A CONFIRME L'AVIS FAVORABLE EMIS SUR LEDIT CONTRAT PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE DU DOCTEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2. - LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DU SIEUR X.... ARTICLE 3. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA SANTE.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 90817
Date de la décision : 19/02/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - [1] Contrats passés par un médecin - [11] Communication à l'Ordre - Communication postérieure à l'expiration du délai légal - [12] Médecin devant exercer dans une clinique des fonctions correspondant à une qualification qu'il ne possédait pas - [2] Qualification des spécialistes - Médecin devant exercer dans une clinique des fonctions correspondant à une qualification qu'il ne possédait pas - Avis favorable de l'Ordre sur le contrat.

55-03-03[11] La circonstance que le contrat conclu entre un médecin et une clinique a été transmis au conseil départemental de l'Ordre, en méconnaissance de l'article L.462 du code de la santé publique, plus d'un mois après sa conclusion n'obligeait pas le conseil à émettre un avis défavorable sur ce contrat.

55-03-03[12], 55-03-03[2] Contrat conclu entre un médecin et une clinique stipulant que l 'intéressé, qui n'avait pas la qualification officielle d 'électroradiologiste, en exercerait les fonctions dans l 'établissement. En émettant un avis favorable sur ce contrat, le conseil de l'Ordre n'a pas prétendu conférer au médecin un titre qu 'il ne lui aurait pas appartenu d'attribuer, mais a seulement constaté la nature des tâches que le praticien devait accomplir dans la clinique.


Références :

Code de la santé publique L462


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1975, n° 90817
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Loste
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:90817.19750219
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