La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/1975 | FRANCE | N°89275;89276

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 février 1975, 89275 et 89276


VU 1° SOUS LE N° 89.275, LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR L'ASSOCIATION DES NOTAIRES DE LA GIRONDE DONT LE SIEGE SOCIAL EST A ... ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT, 2° SOUS LE N° 89.276, LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR ROBINE X... , NOTAIRE, DEMEURANT 131 COURS VICTOR HUGO A BORDEAUX, LESDITES REQUETES ET LESDITS MEMOIRES ENREGISTRES LE 30 OCTOBRE 1972 ET LE 17 MAI 1973 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR UN ARRETE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA

JUSTICE EN DATE DU 25 AOUT 1972 FIXANT LA LISTE DES...

VU 1° SOUS LE N° 89.275, LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR L'ASSOCIATION DES NOTAIRES DE LA GIRONDE DONT LE SIEGE SOCIAL EST A ... ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT, 2° SOUS LE N° 89.276, LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR ROBINE X... , NOTAIRE, DEMEURANT 131 COURS VICTOR HUGO A BORDEAUX, LESDITES REQUETES ET LESDITS MEMOIRES ENREGISTRES LE 30 OCTOBRE 1972 ET LE 17 MAI 1973 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR UN ARRETE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE EN DATE DU 25 AOUT 1972 FIXANT LA LISTE DES ETABLISSEMENTS HABILITES A RECEVOIR LES FONDS CONFIES AUX NOTAIRES DEPUIS MOINS DE TROIS MOIS ;
VU L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 RELATIVE AU STATUT DU NOTARIAT, ENSEMBLE LE DECRET DU 19 DECEMBRE 1945, MODIFIE PAR LE DECRET DU 3 NOVEMBRE 1967, PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR SON APPLICATION ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DE L'ASSOCIATION DES NOTAIRES DE LA GIRONDE ET DU SIEUR Y... PRESENTENT A JUGER LA MEME QUESTION ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR QU'IL Y SOIT STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES FINS DE NON RECEVOIR OPPOSEES PAR LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 3 NOVEMBRE 1967 MODIFIANT L'ARTICLE 15, ALINEAS 1 ET 2, DU DECRET DU 19 DECEMBRE 1945 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 RELATIVE AU STATUT DU NOTARIAT, "LES NOTAIRES NE PEUVENT CONSERVER EN ESPECES, DANS LEUR ETUDE, PENDANT PLUS DE DEUX JOURS OUVRABLES, UNE SOMME SUPERIEURE A UN CHIFFRE FIXE PAR ARRETE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, APRES AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DU NOTARIAT, SANS QUE CETTE SOMME PUISSE EXCEDER 5 % DU MONTANT TOTAL DES FONDS DONT ILS SONT DETENTEURS A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT. LES FONDS AUTRES QUE CEUX CONSERVES DANS LA LIMITE PREVUE A L'ALINEA PRECEDENT SONT DEPOSES DANS LES ETABLISSEMENTS DONT LA LISTE EST FIXEE PAR ARRETE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE" ;
CONSIDERANT QUE, D'UNE PART, IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LES MOTIFS RETENUS PAR LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, POUR FIXER, PAR L'ARRETE ATTAQUE, LA LISTE DES ETABLISSEMENTS HABILITES A RECEVOIR LES FONDS CONFIES AUX NOTAIRES DEPUIS MOINS DE TROIS MOIS, SONT AU NOMBRE DE CEUX QUI POUVAIENT LEGALEMENT ETRE RETENUS DANS L'EXERCICE DES POUVOIRS QUE LUI CONFERENT LES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DE L'ARTICLE 15, ALINEA 2, DU DECRET DU 19 DECEMBRE 1945 ; QUE, D'AUTRE PART, EN HABILITANT LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ET LE SERVICE DES CHEQUES POSTAUX A RECEVOIR LES FONDS DETENUS PAR TOUS LES NOTAIRES ET EN LIMITANT L'HABILITATION DES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AU DEPOT DES SOMMES CONFIEES AUX NOTAIRES NOMMES A DES RESIDENCES SITUEES DANS LES COMMUNES REMPLISSANT LES CONDITIONS QU'IL PRECISE DANS L'ARRETE ATTAQUE, LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE N'A INTRODUIT AUCUNE DISCRIMINATION ILLEGALE ENTRE LES NOTAIRES DES VILLES ET LES NOTAIRES DES CAMPAGNES MAIS S'EST BORNE A DESIGNER LES ETABLISSEMENTS FINANCIERS QUI LUI SEMBLAIENT LES PLUS QUALIFIES POUR RECEVOIR EN DEPOT LES SOMMES DETENUES PAR LES NOTAIRES DEPUIS MOINS DE TROIS MOIS COMPTE TENU DES MILIEUX DIFFERENTS DANS LESQUELS, SELON LEUR RESIDENCE CES NOTAIRES EXERCENT LEUR PROFESSION. QUE, PAR SUITE, LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE L'ARRETE ATTAQUE EST ENTACHE D'EXCES DE POUVOIR ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES REQUETES DE L'ASSOCIATION DES NOTAIRES DE LA GIRONDE ET DU SIEUR Y... SONT REJETEES. ARTICLE 2 - LES DEPENS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT MIS A LA CHARGE DE L'ASSOCIATION DES NOTAIRES DE LA GIRONDE ET DU SIEUR Y.... ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 89275;89276
Date de la décision : 21/02/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI - Absence de discrimination - Fixation de la liste des établissements habilités à recevoir les fonds détenus par les notaires.

01-04-03-01, 55-02-03 D'après les dispositions de l'article 15 du décret du 19 décembre 1945, modifié par l'article 3 du décret du 3 novembre 1967, les fonds détenus en espèces par les notaires au-delà des montants et de la durée fixés par ces dispositions doivent être déposés dans les établissements dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la Justice. En habilitant la Caisse des dépôts et consignations et le service des chèques postaux à recevoir les fonds détenus depuis moins de trois mois par tous les notaires et en limitant l'habilitation des caisses de crédit agricole mutuel au dépôt des sommes confiées aux notaires nommés à des résidences situées dans les communes remplissant les conditions précisées par cet arrêté, le garde des sceaux n'a introduit aucune discrimination illégale entre les notaires des villes et les notaires des campagnes , mais s'est borné à désigner les établissements financiers qui lui semblaient les plus qualifiés pour recevoir en dépôt les sommes détenues par les notaires depuis moins de trois mois compte tenu des milieux différents dans lesquels, selon leur résidence, les notaires exercent leur profession.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CHARGES ET OFFICES - NOTAIRES - Fonds détenus par les notaires - Etablissements habilités à recevoir les fonds - Limitation de l'habilitation accordée aux caisses de crédit agricole mutuel.


Références :

Décret du 19 décembre 1945 Art. 15
Décret du 03 novembre 1967 Art. 3
Ordonnance du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1975, n° 89275;89276
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Grévisse
Rapporteur public ?: M. Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:89275.19750221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award