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03/03/1975 | FRANCE | N°85544

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 03 mars 1975, 85544


REQUETE DES SIEURS Y... ET X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT, DU 28 OCTOBRE 1971, DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER REJETANT LEUR DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR REGIONAL DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS A AUTORISE UNE COUPE NON REGLEE DANS LES FORETS DOMANIALES DE L'AUDE, AINSI QUE DE LA DECISION DU 27 JUILLET 1970 PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR GENERAL DUDIT OFFICE A REJETE LEUR RECOURS GRACIEUX DU 2 JUIN 1970, ENSEMBLE A L'ANNULATION DESDITES DECISIONS ; VU L'ARTICLE 73 MODIFIE DE L'ORDONNANCE REGLEMENTAIRE DU 1ER AOUT 1827 ET L'ARTICLE 4 D

U DECRET DU 22 JANVIER 1966 ; LE DECRET DU 22 A...

REQUETE DES SIEURS Y... ET X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT, DU 28 OCTOBRE 1971, DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER REJETANT LEUR DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR REGIONAL DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS A AUTORISE UNE COUPE NON REGLEE DANS LES FORETS DOMANIALES DE L'AUDE, AINSI QUE DE LA DECISION DU 27 JUILLET 1970 PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR GENERAL DUDIT OFFICE A REJETE LEUR RECOURS GRACIEUX DU 2 JUIN 1970, ENSEMBLE A L'ANNULATION DESDITES DECISIONS ; VU L'ARTICLE 73 MODIFIE DE L'ORDONNANCE REGLEMENTAIRE DU 1ER AOUT 1827 ET L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 22 JANVIER 1966 ; LE DECRET DU 22 AVRIL 1863 ; LE CODE FORESTIER ; LA LOI DU 23 DECEMBRE 1964 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE : - CONSIDERANT QUE SI LES CONTESTATIONS AUXQUELLES DONNENT LIEU LA GESTION DES FORETS DE L'ETAT PAR L'OFFICE NATIONAL DES FORETS RELEVENT EN PRINCIPE DES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE EN RAISON DE L'APPARTENANCE DE CES FORETS AU DOMAINE PRIVE ET, AU SURPLUS, DU CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DUDIT OFFICE, LA DECISION PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET, LE CAS ECHEANT, LES REPRESENTANTS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS, AGISSANT PAR DELEGATION DU MINISTRE, AUTORISENT, CONFORMEMENT AU CODE FORESTIER ET A L'ORDONNANCE REGLEMENTAIRE DU 1ER AOUT 1827 MODIFIEE, L'ASSIETTE DES COUPES DE BOIS DANS LESDITES FORETS SE RATTACHE A L'EXECUTION D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC DE PROTECTION DE LA FORET, PRESENTANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF, ET CONSTITUE UN ACTE ADMINISTRATIF DETACHABLE DES OPERATIONS DE GESTION DU DOMAINE PRIVE ; QU'UNE TELLE DECISION EST SUSCEPTIBLE D'ETRE DEFEREE A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE PAR LA VOIE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR ; QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST RECONNU COMPETENT POUR STATUER SUR LA DEMANDE DES SIEURS Y... ET X... TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR REGIONAL DE L'OFFICE DES FORETS, AGISSANT PAR DELEGATION DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, A AUTORISE L'ASSIETTE DE COUPES DE BOIS DANS LA FORET DOMANIALE DES CORBIERES OCCIDENTALES ; SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE SI LADITE DECISION N'A ETE NI PUBLIEE NI NOTIFIEE, LA DECISION ULTERIEURE, DATEE DU 21 JANVIER 1970 ET FIXANT LA DATE ET LES MODALITES DE L'ADJUDICATION DES COUPES DONT S'AGIT, IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT QUE L'ASSIETTE DESDITES COUPES AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE DECISION D'AUTORISATION ; QU'AINSI LA PUBLICATION DE LA DECISION DU 21 JANVIER 1970, A LAQUELLE IL A ETE PROCEDE A PARTIR DU 28 JANVIER 1970 A LA PREFECTURE ET ENTRE CETTE DATE ET LE 2 FEVRIER 1970 DANS LES COMMUNES DANS LESQUELLES CETTE PUBLICITE ETAIT OBLIGATOIRE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 17 DU CODE FORESTIER, A FAIT COURIR LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX CONTRE LA DECISION D'AUTORISATION DESDITES COUPES ; QUE CE DELAI ETAIT EXPIRE LE 2 JUIN 1970, DATE A LAQUELLE LES REQUERANTS ONT ADRESSE UNE RECLAMATION AU DIRECTEUR GENERAL ET AU DIRECTEUR REGIONAL DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS, ET QU'AINSI, ET EN TOUT ETAT DE CAUSSE, CETTE RECLAMATION N'A PU AVOIR POUR EFFET DE LE PROROGER ; QUE, DES LORS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES FINS DE NON RECEVOIR OPPOSEES PAR L'OFFICE NATIONAL DES FORETS, LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A, PAR CE MOTIF, REJETE LEUR DEMANDE COMME NON RECEVABLE ; REJET AVEC DEPENS .


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 85544
Date de la décision : 03/03/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE ADMINISTRATIF - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE - Décision autorisant l'assiette de coupes de bois dans une forêt de l'Etat.

01-01-05-01-01, 03-06[1], 17-03-02-02-01, 17-03-02-11, 24-02-04 Si les contestations auxquelles donne lieu la gestion des forêts d e l'Etat par l'Office national des forêts relèvent en principe des tribunaux judiciaires en raison de l'appartenance de ces forêts au domaine privé et, au surplus, du caractère industriel et commercial de l'Office, la décision par laquelle le ministre de l'Agriculture ou les représentants de l'Office, agissant par délégation du ministre, autorisent, conformément au code forestier et à l 'ordonnance réglementaire du 1er août 1827 modifiée, l'assiette des coupes de bois dans les forêts de l'Etat se rattache à l'exécution d 'une mission de service public de protection de la forêt présentant un caractère administratif ; cette décision constitue un acte administratif détachable des opérations de gestion du domaine privé et susceptible d'être déféré devant la juridiction administrative.

AGRICULTURE - BOIS ET FORETS - Coupes de bois dans les forêts de l'Etat - Autorisation de l'assiette des coupes - Contentieux - [1] Compétence des juridictions administratives - [2] Délais - Point de départ - Publication de la décision fixant les modalités de l'adjudication des coupes.

03-06[2], 54-01-07-02-03 Recours formé contre la décision autorisant l'assiette de coupes de bois dans une forêt de l'Etat. Si cet acte n'avait été ni publié ni notifié, une décision ultérieure fixant la date et les modalités de l'adjudication des coupes impliquait nécessairement que l'assiette de celles-ci avait fait l'objet d'une autorisation. Par suite, la publication de cette seconde décision, à laquelle il a été procédé à la préfecture et dans les communes où la publicité était obligatoire en application de l'article 17 du code forestier, a fait courir le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision autorisant les coupes [1].

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVE - Compétence de la juridiction administrative - Décision autorisant l'assiette de coupes de bois dans une forêt de l'Etat.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - Compéténce de la juridiction administrative - Décision autorisant l'assiette de coupes de bois dans une forêt de l'Etat.

DOMAINE - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX - Compétence de la juridiction administrative - Décision autorisant l'assiette de coupes de bois dans une forêt de l'Etat.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - Publication d'un acte ultérieur impliquant nécessairement l'existence de la décision attaquée - Coupe de bois dans une forêt de l'Etat.


Références :

Code forestier 17
Ordonnance du 01 août 1827

1. CONF. Conseil d'Etat Section 1967-06-23 Mirambeau Recueil Lebon p. 272


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1975, n° 85544
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. A. Bernard
Rapporteur public ?: M. J. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:85544.19750303
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