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07/03/1975 | FRANCE | N°91251

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 07 mars 1975, 91251


VU 1°) SOUS LE N° 91.251, LA REQUETE PRESENTEE PAR L'ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE DONT LE SIEGE EST A PARIS (17E) ... POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT EN EXERCICE A CE EXPRESSEMENT HABILITE PAR DELIBERATION DU 11 AVRIL 1973 DU BUREAU DE LADITE ASSOCIATION, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 MAI 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR L'ARTICLE 3 DU DECRET N° 73-353 DU 26 MARS 1973 RELATIF AUX MODALITES DE DETERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS ;
VU 2°) SOUS LE N°

91.333, LA REQUETE PRESENTEE PAR LA COMMUNE D'ORELLE RE...

VU 1°) SOUS LE N° 91.251, LA REQUETE PRESENTEE PAR L'ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE DONT LE SIEGE EST A PARIS (17E) ... POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT EN EXERCICE A CE EXPRESSEMENT HABILITE PAR DELIBERATION DU 11 AVRIL 1973 DU BUREAU DE LADITE ASSOCIATION, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 MAI 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR L'ARTICLE 3 DU DECRET N° 73-353 DU 26 MARS 1973 RELATIF AUX MODALITES DE DETERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS ;
VU 2°) SOUS LE N° 91.333, LA REQUETE PRESENTEE PAR LA COMMUNE D'ORELLE REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, A CE DUMENT AUTORISE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE D'ORELLE EN DATE DU 4 MAI 1973, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 MAI 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR L'ARTICLE 3 DU DECRET N° 73-353 DU 26 MARS 1973 RELATIF AUX MODALITES DE DETERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA LOI DU 2 FEVRIER 1968 ; VU LA LOI DU 31 DECEMBRE 1970 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DE L'ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE ET DE LA COMMUNE D'ORELLE SONT DIRIGEES CONTRE LES DISPOSITIONS D'UN MEME DECRET ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
CONSIDERANT QUE, DANS LE DERNIER ETAT DE LEURS CONCLUSIONS, L'ASSOCIATION REQUERANTE ET LA COMMUNE D'ORELLE SE BORNENT A DEMANDER L'ANNULATION DE L'ARTICLE 3-I DU DECRET N° 73-353 DU 26 MARS 1973 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN DES REQUETES ; CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 6-II (ALINEA 4) DE LA LOI DU 2 FEVRIER 1968 RELATIVE AUX EVALUATIONS SERVANT DE BASE A CERTAINS IMPOTS DIRECTS LOCAUX DISPOSE QUE, LORS DE L'ETABLISSEMENT DE LA VALEUR LOCATIVE DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS, "UNE DEDUCTION COMPLEMENTAIRE EST, EN OUTRE, ACCORDEE A CERTAINES CATEGORIES D'ETABLISSEMENTS EN RAISON DE LEUR CARACTERE EXCEPTIONNEL, APPRECIE D'APRES LA NATURE DES OPERATIONS QUI Y SONT FAITES. - CES CATEGORIES D'ETABLISSEMENTS SONT DETERMINEES PAR UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT QUI FIXE EGALEMENT LES LIMITES ET CONDITIONS D'APPLICATION DE LA DEDUCTION". QU'IL RESSORT DES TERMES DE CET ALINEA, AINSI QUE DES TRAVAUX PREPARATOIRES DE LA LOI, QUE LE BENEFICE DE LA DEDUCTION COMPLEMENTAIRE EST RESERVE A DES CATEGORIES PARTICULIERES D'ETABLISSEMENTS ET PLUS SPECIALEMENT A CEUX DONT LE CARACTERE EXPERIMENTAL EST PREPONDERANT ; QU'EN PREVOYANT DANS SON ARTICLE 3-I QUE LA DEDUCTION COMPLEMENTAIRE S'APPLIQUERAIT NON A CERTAINES CATEGORIES D'ETABLISSEMENTS, MAIS AUX ELEMENTS QUI, QUEL QUE SOIT L'ETABLISSEMENT, SONT "AFFECTES A DES OPERATIONS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE OU TECHNIQUE, A L'EPURATION DES EAUX INDUSTRIELLES, A LA LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS ATMOSPHERIQUES ET LES ODEURS" AINSI QU'AUX "BARRAGES ET A LEURS OUVRAGES DE GENIE CIVIL", LE DECRET ATTAQUE N'A PAS DETERMINE LES "ETABLISSEMENTS DE CARACTERE EXCEPTIONNEL" QUI PEUVENT SEULS BENEFICIER LEGALEMENT DE LA DEDUCTION COMPLEMENTAIRE ; QU'IL A AINSI MECONNU LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 6-II DE LA LOI DU 2 FEVRIER 1958 ; QUE, DES LORS, L'ASSOCIATION ET LA COMMUNE REQUERANTES SONT FONDEES A DEMANDER L'ANNULATION DE L'ARTICLE 3-I DU DECRET DU 26 MARS 1973 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'ARTICLE 3-I DU DECRET SUSVISE DU 26 MARS 1973 EST ANNULE. ARTICLE 2 - L'ETAT SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU PREMIER MINISTRE, AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 91251
Date de la décision : 07/03/1975
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - CA Existence - Loi du 2 février 1968 relative aux évaluations servant de base à certains impôts directs locaux - Illégalité partielle du décret du 26 mars 1973 - Modalités d'application d'une déduction complémentaire.

01-04-02, 14-03-01 Il ressort des termes de l'alinéa 4 de l'article 6-II de la loi du 2 février 1968 relative aux évaluations servant de base à certains impôts directs locaux, ainsi que de ses travaux préparatoires, que, pour la détermination de la valeur locative des établissements industriels, le bénéfice de la déduction complémentaire est réservé à des catégories particulières d'établissements et plus spécialement à ceux dont le caractère expérimental est prépondérant. En prévoyant dans son article 3-I que la déduction complémentaire s 'appliquerait non à certaines catégories d'établissements, mais aux éléments qui, quel que soit l'établissement, sont "affectés à des opérations de recherche scientifique ou technique, à l'épuration des eaux industrielles, à la lutte contre les pollution atmosphériques et les odeurs", ainsi qu'aux "barrages et à leurs ouvrages de génie civil", le décret du 26 mars 1973 n'a pas déterminé les "établissements de caractère exceptionnel" qui peuvent seuls bénéficier légalement de la déduction complémentaire : annulation de cet article.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - MESURES D'INCITATION - EXONERATIONS FISCALES - CA Déductions complémentaires concernant la valeur locative de certains établissements industriels - Détermination de ces établissements - Illégalité partielle du décret du 26 mars 1973.

19-01-01-01, 19-03-01 En vertu de l'article 6-II, le bénéfice de la déduction complémentaire accordée lors de l'établissement de la valeur locative des établissements industriels doit être réservé à des catégories particulières d'établissements et plus spécialement à ceux dont le caractère expérimental est prépondérant. En prévoyant dans son article 3-I que la déduction complémentaire s'appliquerait non à certaines catégories d'établissements, mais aux éléments qui, quel que soit l'établissement, sont "affectés à des opérations de recherche scientifique ou technique, à l'épuration des eaux industrielles, à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs" ainsi qu'aux "barrages et à leurs ouvrages de génie civil", le décret attaqué n'a pas déterminé "les établissements de caractère exceptionnel" qui peuvent seuls bénéficier légalement de la déduction. Annulation de cet article.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - CADispositions illégales - Illégalité de l'article 3-I du décret n - 73-353 du 26 Mars 1973 pris pour l'application de l'article 6-II (alinéa 4) de la loi du 2 Février 1968 relative aux évaluations servant de base à certains impôts directs locaux.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - QUESTIONS COMMUNES - CAIllégalité de l'article 3-I du décret n - 73-353 du 26 Mars 1973 pris pour l'application de l'article 6-II (alinéa 4) de la loi du 2 Février 1968 relative aux évaluations servant de base à certains impôts directs locaux.


Références :

Décret 73-353 du 26 mars 1973 Art. 3-I Décision attaquée Annulation
Loi du 02 février 1968 Art. 6-II al. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 1975, n° 91251
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chenot
Rapporteur ?: M. Genevois
Rapporteur public ?: M. Gentot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:91251.19750307
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