La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/1975 | FRANCE | N°91553

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 mars 1975, 91553


VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR X..., DEMEURANT ... A FONTENAY-SOUS-BOIS VAL-DE-MARNE , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 22 JUIN 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 2 MAI 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A SURSIS A STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE SA REQUETE RELATIVES AU PAIEMENT DE LA PRIME DE FIN DE CONTRAT QUI LUI EST DUE AU TITRE DES FONCTIONS QU'IL A EXERCEES EN ALGERIE ET A REJETE LE SURPLUS DE SA REQUETE ; VU LES PROTOCOLES FRANCO-ALGERIENS DU 28 AVRIL 1962 ET DU 24 SEPTEMBRE 1962

AINSI QUE L'AVENANT DU 9 JUILLET 1963 AU PROTO...

VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR X..., DEMEURANT ... A FONTENAY-SOUS-BOIS VAL-DE-MARNE , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 22 JUIN 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 2 MAI 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A SURSIS A STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE SA REQUETE RELATIVES AU PAIEMENT DE LA PRIME DE FIN DE CONTRAT QUI LUI EST DUE AU TITRE DES FONCTIONS QU'IL A EXERCEES EN ALGERIE ET A REJETE LE SURPLUS DE SA REQUETE ; VU LES PROTOCOLES FRANCO-ALGERIENS DU 28 AVRIL 1962 ET DU 24 SEPTEMBRE 1962 AINSI QUE L'AVENANT DU 9 JUILLET 1963 AU PROTOCOLE DU 28 AOUT 1962 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 28 DECEMBRE 1969 ;
CONSIDERANT QUE PAR ARRETE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE D'ALGERIE DU 20 DECEMBRE 1962 LE SIEUR X... A ETE CHARGE DE LA CHAIRE D'HYGIENE A LA FACULTE DE MEDECINE D'ALGER ; QU'IL A ETE, PAR ARRETE DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE D'ALGERIE DU 11 OCTOBRE 1963 NOMME AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'ALGER EN QUALITE DE MEDECIN CHEF DE SERVICE, CHARGE DE COURS A LA FACULTE DE MEDECINE ; QUE PAR CET ARRETE "IL EST PRIS ACTE DE L'ADHESION DE M. X... AU PROTOCOLE RELATIF A LA SITUATION DES MEDECINS ET BIOLOGISTES FRANCAIS SERVANT EN ALGERIE DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION OU DANS LES SERVICES DE L'ASSISTANCE MEDICO-SOCIALE EN ALGERIE" ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DE CE PROTOCOLE, SIGNE LE 24 SEPTEMBRE 1962 PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET PAR L'EXECUTIF PROVISOIRE ALGERIEN "LES MEDECINS ET BIOLOGISTES FRANCAIS QUI, POSTERIEUREMENT AU 1ER JUILLET 1962 SERAIENT DESIREUX DE SOUSCRIRE UN ENGAGEMENT DE SERVIR DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION OU DANS LES SERVICES DE L'ASSISTANCE MEDICO-SOCIALE, SIGNERONT A CETTE FIN UN ACTE D'ADHESION AUX TERMES DU PRESENT PROTOCOLE. UNE DECISION DE L'ETAT ALGERIEN PRENANT ACTE DE CETTE ADHESION, VAUDRA CONCLUSION DU CONTRAT SOUS RESERVE QUE L'INTERESSE SATISFASSE AUX CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE EXIGEES PAR L'ETAT ALGERIEN" ; QU'IL RESULTE CLAIREMENT DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... ETAIT REGI EN CE QUI CONCERNE SES FONCTIONS HOSPITALIERES PAR LES DISPOSITIONS DE CE PROTOCOLE DU 24 SEPTEMBRE 1962, BIEN QUE L'ARRETE SUSMENTIONNE DU 11 OCTOBRE 1963 VISAT EGALEMENT UN AVENANT AU PROTOCOLE DU 28 AOUT 1962 ; QU'AU SURPLUS L'AVENANT DU 9 JUILLET 1963 NE S'APPLIQUAIT QU'AUX "Y... UNIVERSITAIRES FRANCAIS RELEVANT D'UNE FACULTE OU ECOLE DE MEDECINE", CATEGORIE A LAQUELLE N'APPARTENAIT PAS LE REQUERANT ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LE PROTOCOLE DU 24 SEPTEMBRE 1962, DANS SES ARTICLES 12, 13 ET 14 MET A LA CHARGE DU GOUVERNEMENT FRANCAIS LE PAIEMENT D'UNE PRIME MENSUELLE DE COOPERATION TECHNIQUE, D'UNE PRIME COMPLEMENTAIRE ET D'UNE PRIME DE DEPART AUX Y... REGIS PAR CE PROTOCOLE ; QUE CES PRIMES SONT CALCULEES SUR "LA REMUNERATION DE BASE CORRESPONDANT AU POSTE AUQUEL ILS SERONT AFFECTES" ; QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LE SIEUR X... RECEVAIT, PENDANT LA DUREE DE SON SERVICE EN ALGERIE, OUTRE SA REMUNERATION AU TITRE DE SES FONCTIONS UNIVERSITAIRES, UNE REMUNERATION AU TITRE DE SES FONCTIONS HOSPITALIERES ; QU'AINSI, LE REQUERANT EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A DECIDE QUE LES PRIMES AUXQUELLES IL A DROIT NE DEVAIENT ETRE CALCULEES QUE SUR SES EMOLUMENTS UNIVERSITAIRES ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LE PROTOCOLE DU 24 SEPTEMBRE 1962 DANS SON ARTICLE 26 MET A LA CHARGE DE L'ETAT ALGERIEN LE PAIEMENT DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET DES FRAIS DE RAPATRIEMENT DONT PEUVENT BENEFICIER LES Y... REGIS PAR CE PROTOCOLE ; QU'AUCUNE DISPOSITION DE CE PROTOCOLE N'EDICTE A LA CHARGE DU GOUVERNEMENT FRANCAIS UNE OBLIGATION DE GARANTIR SES RESSORTISSANTS DU NON PAIEMENT PAR L'ETAT ALGERIEN DES SOMMES QUI LEUR SONT DUES EN VERTU DES CONTRATS PASSES PAR EUX AVEC CET ETAT ; QU'AINSI LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A DECIDE QU'IL NE POUVAIT CONTESTER DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE LES SOMMES PAYEES DE CE CHEF A TITRE GRACIEUX PAR L'ETAT FRANCAIS, NI RECLAMER DES INTERETS EN RAISON DES RETARDS AVEC LESQUELS CES PAIEMENTS SERAIENT INTERVENUS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 2 MAI 1973 DOIT ETRE ANNULE EN TANT QU'IL EST RELATIF AU PAIEMENT DE LA PRIME MENSUELLE DE COOPERATION TECHNIQUE, DE LA PRIME COMPLEMENTAIRE ET DE LA PRIME DE DEPART AUXQUELLES LE SIEUR X... A DROIT POUR LA DUREE DE SON SERVICE EN ALGERIE ;
CONSIDERANT, EN OUTRE, QU'EN CE QUI CONCERNE LA PRIME DE DEPART, C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION POUR LA PARTIE AFFERENTE A LA REMUNERATION UNIVERSITAIRE ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE RENVOYER LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS POUR ETRE PROCEDE A LA LIQUIDATION DES SOMMES QUI LUI SONT DUES ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE LESDITS DEPENS, RESERVES PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DOIVENT ETRE MIS A LA CHARGE DE L'ETAT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER . - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 2 MAI 1973 EST ANNULE EN TANT QU'IL EST RELATIF AU PAIEMENT DE LA PRIME MENSUELLE DE COOPERATION TECHNIQUE, DE LA PRIME COMPLEMENTAIRE ET DE LA PRIME DE DEPART AUXQUELLES LE SIEUR X... A DROIT AU TITRE DE SES FONCTIONS HOSPITALIERES POUR LA DUREE DE SON SERVICE EN ALGERIE. ARTICLE 2 . - LE SIEUR X... EST RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS POUR FIXATION DU MONTANT DES INDEMNITES AUXQUELLES IL PEUT PRETENDRE EN PRINCIPAL ET EN INTERETS. ARTICLE 3 . - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR X... EST REJETE. ARTICLE 4 . - LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL SONT MIS A LA CHARGE DE L'ETAT. ARTICLE 5 . - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 91553
Date de la décision : 12/03/1975
Sens de l'arrêt : Annulation partielle renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D 'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICATION PAR LE JUGE FRANCAIS - Protocole franco-algérien du 24 Septembre 1962 relatif à la situation des médecins et biologistes français servant en Algérie - Effets.

01-01-02, 05-01[2], 46-03[2] Le protocole franco-algérien du 24 Septembre 1962 relatif à la situation des médecins et biologistes français servant en Algérie dans les établissements publics d'hospitalisation ou dans les services de l'assistance médico-sociale en Algérie met, dans son article 26, à la charge de l'Etat algérien le paiement de l 'indemnité de licenciement et des frais de rapatriement dont peuvent bénéficier les personnels régis par ce protocole. Aucune disposition de cet accord n'édicte à la charge du Gouvernement français une obligation de garantir ses ressortissants du non paiement par l'Etat algérien des sommes qui leur sont dues.

ALGERIE - FONCTIONNAIRES ET AGENTS D'ALGERIE - Agents de la coopération technique - Protocole du 24 Septembre 1962 relatif à la situation des médecins et biologistes francais - [1] Obligations du Gouvernement français - Paiement de primes diverses - Calcul - [2] Indemnités de licenciement - Absence de garantie du Gouvernement français.

05-01[1], 46-03[1] Le protocole franco-algérien du 24 Septembre 1962 relatif à la situation des médecins et biologistes français servant en Algérie met à la charge du Gouvernement français le paiement d'une prime mensuelle de coopération technique, d'une prime complémentaire et d 'une prime de départ aux personnels régis par ce protocole. Ces primes étant calculées sur la "rémunération de base correspondant au poste auquel ils sont affectés", la prime d'un médecin en service en Algérie devait être calculée à la fois sur sa rémunération au titre de ses fonctions universitaires et sur celle versée au titre de ses fonctions hospitalières.

OUTRE-MER - COOPERATION TECHNIQUE - Agents de la coopération technique en Algérie - Protocole du 24 Septembre 1962 relatif à la situation des médecins et biologistes français - [1] Obligations du Gouvernement français - Paiement de primes diverses - Calcul - [2] Indemnités de licenciement - Absence de garantie du Gouvernement français.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1975, n° 91553
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: Mme Dupuy
Rapporteur public ?: M. Vught

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:91553.19750312
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award