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14/03/1975 | FRANCE | N°90410;90411

France | France, Conseil d'État, Section, 14 mars 1975, 90410 et 90411


1. REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "QUIBLIER ET FILS" , TENDANT A L'ANNULATION DU DECRET DU 4 JANVIER 1973 CREANT SUR CERTAINES VIANDES UNE TAXE PARAFISCALE DESTINEE A ALIMENTER LE FONDS NATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE ; 2. REQUETE DE LA FEDERATION NATIONALE DE L'INDUSTRIE ET DES COMMERCES EN GROS DES VIANDES TENDANT AUX MEMES FINS ; VU LE CODE RURAL ; L'ORDONNANCE DU 2 JANVIER 1959 ; LE DECRET DU 4 OCTOBRE 1966 ; LA LOI DU 16 JUILLET 1971 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES

REQUETES SUSVISEES DE LA SOCIETE ANONYME "QUIBLIE...

1. REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "QUIBLIER ET FILS" , TENDANT A L'ANNULATION DU DECRET DU 4 JANVIER 1973 CREANT SUR CERTAINES VIANDES UNE TAXE PARAFISCALE DESTINEE A ALIMENTER LE FONDS NATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE ; 2. REQUETE DE LA FEDERATION NATIONALE DE L'INDUSTRIE ET DES COMMERCES EN GROS DES VIANDES TENDANT AUX MEMES FINS ; VU LE CODE RURAL ; L'ORDONNANCE DU 2 JANVIER 1959 ; LE DECRET DU 4 OCTOBRE 1966 ; LA LOI DU 16 JUILLET 1971 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DE LA SOCIETE ANONYME "QUIBLIER ET FILS" ET DE LA FEDERATION NATIONALE DE L'INDUSTRIE ET DES COMMERCES EN GROS DES VIANDES SONT DIRIGEES CONTRE LE MEME DECRET ET ONT FAIT L'OBJET D'UNE INSTRUCTION COMMUNE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ; SUR LES MOYENS TIRES DE LA MECONNAISSANCE PAR LE DECRET ATTAQUE DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971 PORTANT ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE : - CONS. QU'AUX TERMES DU TROISIEME ALINEA DE L'ARTICLE 4 DE L'ORDONNANCE DU 2 JANVIER 1959 PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE X... "LES TAXES PARAFISCALES, PERCUES DANS UN INTERET ECONOMIQUE OU SOCIAL AU PROFIT D'UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC OU PRIVE AUTRE QUE L'ETAT, LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS SONT ETABLIES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT, PRIS SUR LE RAPPORT DU MINISTRE DES FINANCES ET DU MINISTRE INTERESSE. LA PERCEPTION DE CES TAXES AU-DELA DU 31 DECEMBRE DE L'ANNEE DE LEUR ETABLISSEMENT DOIT ETRE AUTORISEE CHAQUE ANNEE PAR UNE LOI DE X..." ; CONS. QUE LE DECRET ATTAQUE PREVOIT LA PERCEPTION AU PROFIT DU FONDS NATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE GERE PAR "L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE" , LAQUELLE EST UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVE, D'UNE TAXE PARAFISCALE SUR CERTAINES VIANDES ; QUE CE DECRET EST INTERVENU SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ORDONNANCE DU 2 JANVIER 1959 ET NON PAS SUR CELUI DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971 PORTANT ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE ; QUE, S'IL TEND A DEGAGER DES RESSOURCES POUR, NOTAMMENT, LE FINANCEMENT D'ACTIONS EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE, IL N'A PAS LE MEME CHAMP D'APPLICATION QUE CETTE LOI ; QUE, NOTAMMENT LA TAXE QU'IL INSTITUE EST DUE PAR LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES PROPRIETAIRES DES ANIMAUX ABATTUS ALORS QUE LES DISPOSITION INVOQUEES DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971 METTENT A LA CHARGE DES EMPLOYEURS OCCUPANT AU MINIMUM DIX SALARIES LA PARTICIPATION FINANCIERE OBLIGATOIRE QU'ELLES INSTITUENT ; QUE LA LOI DU 16 JUILLET 1971 N'INTERDIT PAS, POUR LA REALISATION DE CES OBJECTIFS, LE RECOURS A UN FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE A CELUI QU'ELLE A ORGANISE ; QUE, DES LORS, LES MOYENS TIRES DE CE QUE LE DECRET ATTAQUE MECONNAITRAIT LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971 OU INSTITUERAIT POUR CERTAINS ASSUJETTIS UNE OBLIGATION S'AJOUTANT A CELLE RESULTANT DE CETTE LOI NE PEUVENT ETRE RETENUS ;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA MECONNAISSANCE DU PRINCIPE D'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES : - CONS. QUE LES PRODUCTEURS DE VIANDES BOVINES, PORCINES ET OVINES NE SE TROUVENT PAS DANS UNE SITUATION ANALOGUE A CELLE DES PRODUCTEURS D'AUTRES VIANDES, ET NOTAMMENT DES VIANDES CHEVALINES, ASINES ET CAPRINES ; QUE, DES LORS, LE GOUVERNEMENT N'A PAS MECONNU LE PRINCIPE D'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES EN N'ASSUJETTISSANT A LA TAXE INSTITUEE PAR LE DECRET ATTAQUE QUE LES VIANDES BOVINES, PORCINES ET OVINES ; SUR LE MOYEN RELATIF AU MONTANT DE LA TAXE : - CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE MONTANT MAXIMUM DE LA TAXE, FIXE A 0,01 F PAR KILOGRAMME DE VIANDE NETTE N'EST PAS MANIFESTEMENT INADAPTE AUX BUTS D'INTERET ECONOMIQUE ET SOCIAL QUE LE GOUVERNEMENT A ASSIGNES A L'ASSOCIATION QUI EN EST BENEFICIAIRE ; REJET AVEC DEPENS .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Loi du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente - Légalité d'un décret établissant une taxe parafiscale destinée notamment au financement d'actions de formation professionnelle.

01-04-02-01, 03-05-03[1], 66-09 Le décret du 4 janvier 1973 instituant une taxe parafiscale sur certaines viandes au profit du Fonds national de développement agricole est intervenu sur le fondement des dispositions de l 'article 4, alinéa 3, de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et non sur celui de la loi du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente. Si ce décret tend à dégager des ressources destinées notamment au financement d'actions de formation professionnelle, il n'a pas le même champ d'application que la loi du 16 juillet 1971. Celle-ci n 'interdisant pas, pour la réalisation de ses objectifs, le recours à un financement complétant la participation obligatoire qu'elle met à la charge des employeurs occupant au moins dix salariés, légalité du décret.

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - Viandes - Taxe parafiscale perçue sur certaines viandes au profit du Fonds national de développement agricole - [1] Légalité du décret du 4 janvier 1973 au regard des dispositions de la loi du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue - [2] Absence d'erreur manifeste.

03-05-03[2], 18-02 Légalité du décret du 4 janvier 1973 fixant à 0,01 franc par kilogramme de viande nette le montant maximum de la taxe parafiscale perçue au profit du Fonds national de développement agricole, ce montant n'étant pas manifestement inadapté aux buts d'intérêt économique et social assignés par le Gouvernement à l'Association nationale pour le développement agricole, qui assure la gestion du Fonds.

COMPTABILITE PUBLIQUE - BUDGETS - Taxes parafiscales - Taxe perçue sur certaines viandes au profit du Fonds national de développement agricole - Montant - Absence d'erreur manifeste.

19-01-01-01 Ce décret est intervenu sur le fondement de l'article 4 de l 'ordonnance du 2 Janvier 1959 et non sur celui de la loi du 16 Juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente. Le Gouvernement n 'a pas méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques en n'assujettissant à la taxe que les viandes bovines, porcines et ovines. Le montant maximum de la taxe, fixé à 0,01 Fr. par Kg de viande nette n'est pas manifestement inadapté aux buts d'intérêt économique et social assignés à l'association bénéficiaire de la taxe. Légalité du décret.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - Dispositions légales - Décret n - 73-20 du 4 Janvier 1973 prévoyant la perception - au profit du fonds national de développement agricole - d'une taxe parafiscale sur certaines viandes.

19-02-01-02, 19-09 Le juge administratif exerce un contrôle minimum sur le taux ou le montant prévu pour une taxe parafiscale. Il s'assure notamment que ce montant n'est pas manifestement inadapté aux buts d'intérêt économique et social que le Gouvernement a assignés à l'organisme bénéficiaire de la taxe.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - Portée du contrôle du juge sur un décret instituant une taxe parafiscale - Taux ou montant de la taxe.

54-07-02-04-01 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la légalité des motifs du décret fixant le taux maximum d'une taxe parafiscale ; il vérifie notamment si ces motifs ne reposent pas sur une erreur manifeste d'appréciation.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - Taxes parafiscales - Portée du contrôle du juge sur un décret instituant une taxe parafiscale - Taux ou montant de la taxe.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE RESTREINT - APPRECIATIONS SOUMISES AU CONTROLE RESTREINT - Fixation du taux d'une taxe parafiscale.

TRAVAIL - FORMATION PROFESSIONNELLE - Participation financière des employeurs - Loi du 16 juillet 1971 n'interdisant pas le recours à un financement complémentaire - Légalité d'un décret instituant une taxe parafiscale.


Références :

Décret 73-20 du 04 janvier 1973 Décision attaquée Confirmation
Loi du 16 juillet 1971
Ordonnance du 02 janvier 1959 Art. 4 al. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 14 mar. 1975, n° 90410;90411
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Odent
Rapporteur ?: M. Dandelot
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 14/03/1975
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90410;90411
Numéro NOR : CETATEXT000007651056 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1975-03-14;90410 ?
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