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14/03/1975 | FRANCE | N°92277

France | France, Conseil d'État, Section, 14 mars 1975, 92277


REQUETE DU SIEUR Z... MAURICE , TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DE DATE INCONNUE MAIS NOTIFIEE AU PLUS TOT LE 1ER MAI 1972 DU GENERAL GOUVERNEUR DE PARIS COMMANDANT LA 1ERE REGION MILITAIRE, REFUSANT DE LE PROPOSER POUR LE GRADE DE COLONEL, ENSEMBLE A L'ANNULATION D'UNE DECISION DE LA MEME AUTORITE DU 23 MAI 1973 REJETANT UN RECOURS ADMINISTRATIF QU'IL AVAIT ADRESSE AU MINISTRE DES ARMEES ; VU LA LOI DU 1ER DECEMBRE 1956 ; LA CIRCULAIRE N 54-9295. DN. PMAT. EG. B. ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESO

IN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : - ...

REQUETE DU SIEUR Z... MAURICE , TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DE DATE INCONNUE MAIS NOTIFIEE AU PLUS TOT LE 1ER MAI 1972 DU GENERAL GOUVERNEUR DE PARIS COMMANDANT LA 1ERE REGION MILITAIRE, REFUSANT DE LE PROPOSER POUR LE GRADE DE COLONEL, ENSEMBLE A L'ANNULATION D'UNE DECISION DE LA MEME AUTORITE DU 23 MAI 1973 REJETANT UN RECOURS ADMINISTRATIF QU'IL AVAIT ADRESSE AU MINISTRE DES ARMEES ; VU LA LOI DU 1ER DECEMBRE 1956 ; LA CIRCULAIRE N 54-9295. DN. PMAT. EG. B. ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : - CONSIDERANT QUE LA LOI DU 1ER DECEMBRE 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE DISPOSE DANS SON ARTICLE 20 QUE SAUF EN CE QUI CONCERNE LA PROMOTION AU GRADE DE LIEUTENANT, "L'AVANCEMENT A LIEU POUR LES OFFICIERS DE RESERVE EXCLUSIVEMENT AU CHOIX SUR L'ENSEMBLE DE L'ARME OU DU SERVICE" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 23 DE LA MEME LOI : "LE MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMEES FIXE, CHAQUE ANNEE : D'UNE PART, LES CONDITIONS DANS LESQUELLES L'APTITUDE AU GRADE SUPERIEUR SERA VERIFIEE ET NOTAMMENT LA DUREE DES PERIODES DES CANDIDATS A L'AVANCEMENT, D'AUTRE PART, LES CONDITIONS D'ANCIENNETE DE GRADE ET EVENTUELLEMENT D'AGE AUXQUELLES LES INTERESSES DEVRONT SATISFAIRE POUR FAIRE L'OBJET D'UNE PROPOSITION SOIT A TITRE NORMAL, SOIT A TITRE EXCEPTIONNEL" ; CONS. QUE, PAR UNE CIRCULAIRE EN DATE DU 26 JUIN 1972, LE MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE A FIXE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SERAIENT ETABLIS LES TRAVAUX RELATIFS A L'AVANCEMENT DES OFFICIERS DE RESERVE POUR L'ANNEE 1972 ; QUE L'ARTICLE 3 DE CETTE CIRCULAIRE, APRES AVOIR PREVU QUE L'AVANCEMENT DES OFFICIERS DE RESERVE EST SUBORDONNE A LA REALISATION D'UN ENSEMBLE DE CONDITIONS QU'ELLE ENUMERE, DISPOSE QUE LES OFFICIERS QUI REMPLISSENT LES TROIS CONDITIONS D'ANCIENNETE DE GRADE, D'AGE ET D'ACTIVITE MILITAIRE SERONT OBLIGATOIREMENT PROPOSES "A TITRE NORMAL" ET QUE LES OFFICIERS QUI REALISENT UNE OU PLUSIEURS DE CES CONDITIONS POURRONT ETRE PROPOSES "A TITRE EXCEPTIONNEL" A LA DILIGENCE DES AUTORITES HIERARCHIQUES ; QUE, D'APRES L'ARTICLE 10 DE LA MEME CIRCULAIRE, LES ACTIVITES EXIGEES POUR ETRE PROPOSABLE A TITRE NORMAL "SONT EXCLUSIVEMENT CELLES ACCOMPLIES DANS LE GRADE DETENU ET AVANT LE 1ER JANVIER 1972" ;
CONS. QU'A LA SUITE DE L'ANNULATION PAR LE CONSEIL D'ETAT, STATUANT AU CONTENTIEUX, PAR UNE DECISION EN DATE DU 27 FEVRIER 1970, D'UN ARRETE DU MINISTRE DES ARMEES DU 22 MAI 1967, CERTAINS OFFICIERS DE RESERVE QUI AVAIENT ETE RADIES DES CADRES ONT ETE REPRIS SUR LES CONTROLES DE L'ARMEE AU TITRE DE L'ANNEE 1971 ET ONT FAIT L'OBJET D'UNE RECONSTITUTION DE CARRIERE DONT LES EFFETS ONT PRIS FIN LE 31 DECEMBRE 1971 ; QUE LES CONDITIONS D'ACTIVITE MILITAIRE TELLES QU'ELLES ONT ETE FIXEES PAR L'ARTICLE 10 DE LA CIRCULAIRE DU 26 JUIN 1972 ONT EMPECHE NECESSAIREMENT LES OFFICIERS REINTEGRES, QUI ONT BENEFICIE D'UN AVANCEMENT DE GRADE AU TITRE DE LA RECONSTITUTION DE CARRIERE, D'ETRE INSCRITS AU TABLEAU D'AVANCEMENT DE 1972 "A TITRE NORMAL" ; QUE CES OFFICIERS ETAIENT, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1972, DANS LA MEME SITUATION QUE LES OFFICIERS DE RESERVE QUI N'AVAIENT PAS ETE EVINCES ET AURAIENT DU CONCOURIR AU MEME TITRE QUE CES DERNIERS AUX OPERATIONS D'AVANCEMENT POUR L'ANNEE 1972 ; QUE, PAR SUITE, EN L'ABSENCE DE TOUTE CIRCONSTANCE EXCEPTIONNELLE, LA CIRCULAIRE DU 26 JUIN 1972, EN ETABLISSANT DES REGLES D'AVANCEMENT QUI ONT POUR RESULTAT D'OPERER EN FAIT UNE DISCRIMINATION ENTRE LES OFFICIERS DE RESERVE D'UN MEME GRADE, EST ENTACHEE D'ILLEGALITE ;
CONS. QUE LE SIEUR Z... AVAIT ETE RADIE DES CONTROLES DU CORPS DES OFFICIERS DE RESERVE, PUIS REINTEGRE, ET AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE PROMOTION AU GRADE DE LIEUTENANT-COLONEL X... PRISE DE RANG DU 1ER OCTOBRE 1967 ; QU'IL N'A PU REMPLIR LA CONDITION D'ACTIVITE MILITAIRE DANS LE GRADE DE Y... AVANT LE 1ER JANVIER 1972 ; QU'IL EST, DES LORS, FONDE A SOUTENIR QUE LES DECISIONS ATTAQUEES, PAR SUITE DU REFUS DE LEUR AUTEUR DE LE PROPOSER POUR LE GRADE DE COLONEL, SONT ENTACHEES D'ERREUR DE DROIT ET A EN DEMANDER POUR CE MOTIF L'ANNULATION ; ANNULATION DES DECISIONS ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT .


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI - Egalité de traitement des agents publics - Existence d'une discrimination - Discriminations non justifiées par des considérations d'intérêt général - Condition d'activité militaire posée pour l'avancement de grade d'officiers de réserve et insusceptible d'êtreremplie par des officiers ayant fait l'objet d'une reconstitution de carrière à la suite d'une annulation contentieuse - Discrimination illégale.

01-04-03-01, 08-01-02-04, 36-06-02-01, 36-13-02, 54-06-08 En application de l'article 23 de la loi du 1er décembre 1956, le ministre de la Défense nationale a fixé, par une circulaire du 26 juin 1972, les conditions d'établissement des tableaux d'avancement des officiers de réserve de l'armée de terre pour l'année 1972. Après avoir prévu que l'avancement serait subordonné à la réalisation d'un ensemble de conditions qu'elle énumérait, la circulaire disposait que les officiers remplissant les trois conditions d'ancienneté de grade, d'âge et d'aptitude militaire seraient obligatoirement proposés "à titre normal" et que les officiers satisfaisant à une ou plusieurs des conditions posées pourraient faire l'objet d'une proposition "à titre exceptionnel" ; elle précisait que seules les activités "accomplies dans le grade détenu et avant le 1er janvier 1972" pourraient être prises en compte pour permettre à un officier d'être proposé "à titre normal ". A la suite de l'annulation contentieuse d'un arrêté ministériel du 22 mai 1967, certains officiers de réserve qui avaient été rayés des cadres ont été repris sur les contrôles au titre de l'année 1971 et ont fait l'objet d'une reconstitution de carrière dont les effets ont pris fin le 31 décembre 1971. Les conditions d'activité militaire fixées par la circulaire empêchaient nécessairement les officiers réintégrés ayant bénéficié d'un avancement de grade au titre de la reconstitution de leur carrière d'être inscrits "à titre normal" sur le tableau d'avancement établi pourl'année 1972. Ces officiers étaient, à compter du 1er janvier 1972, dans la même situation que les officiers qui n'avaient pas été évincés et ils auraient dû concourir aux opérations d'avancement au même titre que ces derniers. Illégalité des dispositions de la circulaire ministérielle établissant des règles d'avancement qui avaient pour effet d'établir une discrimination entre officiers de réserve d'un même grade.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - RESERVISTES - Officiers de réserve - Condition d'activité militaire insusceptible d'être remplie par des officiers ayant fait l'objet d'une reconstitution de carrière à la suite d'une annulation contentieuse - Discrimination illégale.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - Condition d'activité - Condition d'activité militaire posée pour l'avancement de grade d'officiers de réserve et insusceptible d'être remplie par des officiers ayant fait l'objet d'une reconstitution de carrière à la suite d'une annulation contentieuse - Discrimination illégale.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - Reconstitution de carrière - Effets - Officiers de réserve n'étant pas en mesure de remplir une condition d'activité militaire posée pour leur avancement - Discrimination illégale.

PROCEDURE - JUGEMENTS - DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE DECISIONS ANNULEES - Reconstitution de carrière - Effets - Officiers de réserve n'étant pas en mesure de remplir une condition d'activité militaire posée pour leur avancement - Discrimination illégale.


Références :

Loi du 01 décembre 1956 art. 20 et 23


Publications
Proposition de citation: CE, 14 mar. 1975, n° 92277
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Odent
Rapporteur ?: Mme Dupuy
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 14/03/1975
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92277
Numéro NOR : CETATEXT000007647151 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1975-03-14;92277 ?
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