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18/04/1975 | FRANCE | N°91085

France | France, Conseil d'État, Section, 18 avril 1975, 91085


REQUETE DU SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DES LYCEES ET ETABLISSEMENTS SECONDAIRES, TENDANT A L'ANNULATION DE LA CIRCULAIRE N 73-129 DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DU 9 MARS 1973 PORTANT INSTRUCTION PERMANENTE RELATIVE A LA NOTATION ADMINISTRATIVE DES PROFESSEURS AGREGES, CERTIFIES ET ASSIMILES, DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT, DE PROFESSEURS TECHNIQUES ADJOINTS DE LYCEE TECHNIQUE ET DES PERSONNELS ENSEIGNANTS DES ECOLES NORMALES NATI ONALES D'X... ; VU LES DECRETS N 72-580 A 72-582 DU 4 JUILLET 1972 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CO

DE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA FIN DE NON-REC...

REQUETE DU SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DES LYCEES ET ETABLISSEMENTS SECONDAIRES, TENDANT A L'ANNULATION DE LA CIRCULAIRE N 73-129 DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DU 9 MARS 1973 PORTANT INSTRUCTION PERMANENTE RELATIVE A LA NOTATION ADMINISTRATIVE DES PROFESSEURS AGREGES, CERTIFIES ET ASSIMILES, DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT, DE PROFESSEURS TECHNIQUES ADJOINTS DE LYCEE TECHNIQUE ET DES PERSONNELS ENSEIGNANTS DES ECOLES NORMALES NATI ONALES D'X... ; VU LES DECRETS N 72-580 A 72-582 DU 4 JUILLET 1972 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE : - CONSIDERANT QUE LA REQUETE DU SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DES LYCEES ET ETABLISSEMENTS SECONDAIRES EST DIRIGEE CONTRE LA CIRCULAIRE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE EN DATE DU 9 MARS 1973 PORTANT INSTRUCTION PERMANENTE RELATIVE A LA NOTATION ADMINISTRATIVE DES PROFESSEURS AGREGES, CERTIFIES OU ASSIMILES, DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT, DES PROFESSEURS TECHNIQUES ADJOINTS DE LYCEE TECHNIQUE ET DES PERSONNELS ENSEIGNAN T DES ECOLES NORMALES D'X..., EN TANT QUE CETTE CIRCULAIRE PREVOIT QUE LA FICHE DE NOTATION DE CES AGENTS, APRES AVOIR ETE REMPLIE PAR LE CHEF D'ETABLISSEMENT ET AVANT D'ETRE TRANSMISE A L'INSPECTEUR D'ACADEMIE PUIS AU RECTEUR, DOIT ETRE COMMUNIQUEE AU PROFESSEUR Y..., LEQUEL DISPOSE D'UN DELAI DE TROIS JOURS POUR Y APPOSER SA SIGNATURE ET PRESENTER EVENTUELLEMENT DES OBSERVATIONS ECRITES OU SOLLICITER UNE AUDIENCE ; QUE CES DISPOSITIONS PORTENT ATTEINTE AUX PREROGATIVES ATTACHEES A L'EXERCICE DES FONCTIONS DE CHEF D'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ; QU'AINSI, LE SYNDICAT REQUERANT JUSTIFIE D'UN INTERET LUI DONNANT QUALITE POUR SE POURVOIR CONTRE LA CIRCULAIRE ATTAQUEE ; QUE SA REQUETE EST, DES LORS, RECEVABLE ; SUR LA LEGALITE DES DISPOSITIONS ATTA QUEES DE LA CIRCULAIRE : - CONS. QUE LES DECRETS DU 4 JUILLET 1972 RELATIFS AUX STATUTS PARTICULIERS DES PROFESSEURS AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE, DES PROFESSEURS CERTIFIES ET DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT PREVOIENT DANS LEURS CHAPITRES RELATIFS A LA NOTATION QUE "LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DANS LE RESSORT DE LAQUELLE EXERCE L'INTERESSE, ATTRIBUE A CELUI-CI, SUR PROPOSITION DES SUPERIEURS HIERARCHIQUES, UNE NOTE ADMINISTRATIVE ACCOMPAGNEE D'UNE APPRECIATION GENERALE SUR SA MANIERE DE SERVIR. LA NOTE CHIFFREE EST COMMUNIQUEE A L'INTERESSE" ; QUE LES DISPOSITIONS ATTAQUEES, QUI ONT MODIFIE CELLES DES DECRETS DU 4 JUIN 1972 RELATIVE A LA PROCEDURE DE NOTATION DES ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRE, PRESENTENT UN CARACTERE REGLEMENTAIRE ; QUE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE N'ETAIT PAS COMPETENT POUR PRENDRE DE TELLES MESURES QUI SONT DES LORS ENTACHEES D'ILLEGALITE ; ANNULATION PARTIELLE DE LA CIRCULAIRE ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 91085
Date de la décision : 18/04/1975
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE - Circulaire du ministre de l'Education nationale relative à la notation administrative d'enseignants du second degré.

01-01-05-03-01, 01-02-02-01-03-01, 30-01-02-01-02, 30-02-02 Une circulaire du ministre de l'Education nationale en date du 9 Mars 1973 relative à la notation administrative des professeurs agrégés, certifiés ou assimilés, des chargés d'enseignement, des professeurs techniques adjoints de lycée technique et des personnels enseignants des écoles normales d'apprentissage avait prévu que la fiche de notation de ces agents, après avoir été remplie par le chef d'établissement et avant d'être transmise à l'Inspecteur d'Académie puis au Recteur, serait communiquée au professeur intéressé, lequel devait disposer d'un délai de trois jours pour y apposer sa signature et présenter éventuellement des observations écrites ou solliciter une audience. Annulation de ces dispositions qui, modifiant celles des décrets du 4 Juin 1972 relatives à la procédure de notation des enseignants du second degré, ont un caractère règlementaire.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE - Incompétence pour modifier par circulaire les dispositions des décrets du 4 Juin 1972 relatives à la procédure de notation des enseignants du second degré.

30-03-02, 54-01-04-02 Une circulaire du ministre de l'Education nationale relative à la notation administrative des professeurs agrégés, certifiés ou assimilés, des chargés d'enseignement, des professeurs techniques adjoints de lycée technique et des personnels enseignants des écoles normales d'apprentissage avait prévu que la fiche de notation de ces agents, après avoir été remplie par le chef d'établissement et avant d'être transmise à l'Inspecteur d'Académie puis au Recteur, serait communiquée au professeur intéressé, lequel devait disposer d'un délai de trois jours pour y apposer sa signature et présenter éventuellement des observations écrites ou solliciter une audience. Ces dispositions portant atteinte aux prérogatives attachées à l'exercice des fonctions de chefs d'établissement d'enseignement secondaire, un syndicat de chefs d'établissement justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour se pourvoir contre cette circulaire.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT - STATUT - Notation - Incompétence du ministre de l'Education nationale pour modifier par circulaire les dispositions des décrets du 4 Juin 1972 relatives à la procédure de notation des enseignants du second degré.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - Personnel - Notation - Incompétence du ministre de l'Education nationale pour modifier par circulaire les dispositions des décrets du 4 Juin 1972 relatives à la procédure de leur notation.

ENSEIGNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Intérêt - Existence - Intérêt d'un syndicat à se pourvoir contre une circulaire portant atteinte aux prérogatives attachées à l'exercice de fonctions de chefs d'établissements.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET - EXISTENCE D'UN INTERET - Fonctionnaires - Atteintes aux prérogatives attachées à certaines fonctions - Syndicat de chefs d'établissements - Intérêt à se pourvoir contre une circulaire fixant certaines modalités de notation des enseignants du second degré.


Références :

Décret du 04 juin 1972


Publications
Proposition de citation : CE, 18 avr. 1975, n° 91085
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Odent
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: M. J. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:91085.19750418
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