La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/1975 | FRANCE | N°93683

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 avril 1975, 93683


REQUETE DU CONSEIL NATIONAL DU COMMERCE, TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE N 7349/P DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES RELATIF AUX MARGES COMMERCIALES DU 2 NOVEMBRE 1973 PUBLIE AU BULLETIN OFFICIEL DU SERVICE DES PRIX LE 3 NOVEMBRE 1973 ; VU LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ; LES ORDONNANCES DU 30 JUIN 1945 N 45-1483 ET 45-1484 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DU 1ER ALINEA DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE N 45-1483 DU 30 JUIN 1945 RELATIVE AUX PRIX : "LES DECISIONS RELATIVES AUX PRIX DE

TOUS PRODUITS ET SERVICES SONT PRISES : 1. PAR ARR...

REQUETE DU CONSEIL NATIONAL DU COMMERCE, TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE N 7349/P DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES RELATIF AUX MARGES COMMERCIALES DU 2 NOVEMBRE 1973 PUBLIE AU BULLETIN OFFICIEL DU SERVICE DES PRIX LE 3 NOVEMBRE 1973 ; VU LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ; LES ORDONNANCES DU 30 JUIN 1945 N 45-1483 ET 45-1484 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DU 1ER ALINEA DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE N 45-1483 DU 30 JUIN 1945 RELATIVE AUX PRIX : "LES DECISIONS RELATIVES AUX PRIX DE TOUS PRODUITS ET SERVICES SONT PRISES : 1. PAR ARRETES INTERMINISTERIELS POUR LES PRODUITS DONT LA LISTE EST ETABLIE PAR DECRET 2. PAR ARRETES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE NATIONALE POUR TOUS LES AUTRES PRODUITS ET SERVICES" ; QUE L'ARTICLE 2 DE CETTE ORDONNANCE DISPOSE : "LES ARRETES VISES AU 1ER ALINEA PARAGRAPHES 1 ET 2 DE L'ARTICLE 1ER FIXENT LES PRIX OU PRIX-LIMITE A LA PRODUCTION ET, LE CAS ECHEANT, A TOUS LES STADES DE LA DISTRIBUTION : SOIT PAR DETERMINATION DU PRIX LUI-MEME, SOIT PAR L'ETABLISSEMENT D'UNE MAJORATION OU D'UNE DIMINUTION ; SOIT PAR FIXATION D'UNE MARGE BENEFICIAIRE OU D'UN TAUX DE MARGE, OU, PAR TOUT AUTRE MOYEN APPROPRIE" ;
CONS. QUE LE DECRET PREVU AU 1. DE L'ARTICLE 1ER N'AYANT PAS ETE PUBLIE A LA DATE OU EST INTERVENU L'ARRETE LITIGIEUX, CE MINISTRE, QUI DETIENT EN MATIERE DE PRIX LES ATTRIBUTIONS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE NATIONALE, ETAIT COMPETENT, EN VERTU DU 2. DU MEME ARTICLE, POUR PRENDRE SOUS SA SEULE SIGNATURE L'ARRETE ATTAQUE ; QU'EN INTERDISANT, PAR L'ARRETE ATTAQUE, "LA REVENTE EN L'ETAT DE TOUT PRODUIT A UN PRIX INCLUANT UNE MARGE ABUSIVE PAR RAPPORT AUX FRAIS EFFECTIVEMENT SUPPORTES PAR LE VENDEUR ET FORTEMENT SUPERIEURE A LA MARGE HABITUELLEMENT PRATIQUEE AU MEME STADE DE LA DISTRIBUTION POUR DES PRODUITS IDENTIQUES OU, A DEFAUT, SIMILAIRES", LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'A PAS EXCEDE LES POUVOIRS DONT IL DISPOSAIT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 SUSREPRODUIT ; QUE L'ORDONNANCE N 45-1484 DU 30 JUIN 1945 RELATIVE A LA CONSTATATION, LA POURSUITE ET LA REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE DETERMINE DANS SON ARTICLE 40 LES SANCTIONS PENALES ATTACHEES AUX INFRACTIONS QUALIFIEES DE PRATIQUES DE PRIX ILLICITES OU ASSIMILEES A DES PRATIQUES DE PRIX ILLICITES EN VERTU DE L'ORDONNANCE DU MEME JOUR RELATIVE AUX PRIX, LAQUELLE DONNE COMPETENCE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES POUR ETABLIR PAR ARRETE, COMME IL A ETE RAPPELE PLUS HAUT, LES PRIX LIMITES A LA DISTRIBUTION NOTAMMENT PAR FIXATION D'UNE MARGE BENEFICIAIRE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN APPROPRIE ; QUE L'ARRETE ATTAQUE, QUI POUVAIT LEGALEMENT DETERMINER LE CARACTERE ABUSIF D'UNE MARGE PAR REFERENCE AUX PRATIQUES HABITUELLES POUR DES PRODUITS IDENTIQUES OU, A DEFAUT SIMILAIRES, N'A PAS, EN QUALIFIANT D'ILLICITES LES PRATIQUES DE PRIX INCLUANT UNE MARGE ABUSIVE, MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION QUI PREVOIENT QUE "LA LOI FIXE LES REGLES CONCERNANT : LA DETERMINATION DES CRIMES ET DELITS AINSI QUE LES PEINES QUI LEUR SONT APPLICABLES " ; QU'ENFIN LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ; CONS. QU'IL SUIT DE LA REQUETE DU CONSEIL NATIONAL DU COMMERCE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE SUSVISE DOIT ETRE REJETEE ; REJET AVEC DEPENS .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - MESURES NE CONCERNANT PAS LA DETERMINATION DES CRIMES ET DES DELITS - NI LES PEINES QUI LEUR SONT APPLICABLES - Arrêté ministériel qualifiant d'illicites des pratiques de prix incluant une marge abusive.

01-02-01-03-02, 14-06-01-02[2], 14-07 L'ordonnance du 30 Juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique détermine, en son article 40, les sanctions pénales attachées aux infractions qualifiées de pratiques de prix illicites ou assimilées à ces pratiques en vertu de l'ordonnance de même date relative aux prix, laquelle donne compétence au ministre de l 'Economie et des Finances pour établir par arrêté les prix limites à la distribution, notamment par fixation d'une marge bénéficiaire ou par tout autre moyen approprié. Par suite, en qualifiant d 'illicites, par l'arrêté du 2 Novembre 1973, les pratiques de prix incluant, pour une revente en l'état, une marge abusive par rapport aux frais effectivement supportés par le vendeur et fortement supérieure à la marge habituellement pratiquée au même stade de la distribution pour des produits identiques ou, à défaut, similaires, le ministre de l'Economie et des Finances n'a pas méconnu les dispositions de l'article 34 de la Constitution, en vertu desquelles la loi fixe les règles concernant la détermination des crimes et des délits, ainsi que les peines qui leur sont applicables.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PRIX - ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 - ACTES PRIS SUR LE FONDEMENT DE CETTE ORDONNANCE - [1] Arrêté ministériel interdisant la revente en l'état à un prix incluant une marge abusive - Légalité - [2] Arrêté ministériel qualifiant d'illicites des pratiques de prix incluant une marge abusive - Légalité.

14-06-01-02[1] En interdisant, par l'arrêté du 2 Novembre 1973, "la revente en l 'état de tout produit à un prix incluant une marge abusive par rapport aux frais effectivement supportés par le vendeur et fortement supérieure à la marge habituellement pratiquée au même stade de la distribution pour des produits identiques ou, à défaut, similaires", le ministre de l'Economie et des Finances n'a pas excédé les pouvoirs dont il disposait en vertu de l'article 2 de l 'ordonnance du 30 Juin 1945 relative aux prix.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - INFRACTIONS ET REPRESSIONS - Infractions - Pratiques de prix illicites - Arrêté ministériel qualifiant d'illicites des pratiques de prix incluant une marge abusive - Légalité.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 1 al. 1 et art. 2
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation: CE, 23 avr. 1975, n° 93683
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Fabius
Rapporteur public ?: Mme Grévisse

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 23/04/1975
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93683
Numéro NOR : CETATEXT000007648099 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1975-04-23;93683 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award