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30/04/1975 | FRANCE | N°95306

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 avril 1975, 95306


VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SYNDICAT PATRONAL DES ARCHITECTES MAITRES D'OEUVRE DE LA 21EME REGION ECONOMIQUE, DONT LE SIEGE EST A MARSEILLE BOUCHES-DU-RHONE , 29, LA CANEBIERE, AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT EN EXERCICE, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 25 MAI 1974 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LE DECRET DU 28 JANVIER 1972 PORTANT CREATION D'UNE TAXE PARAFISCALE AFFECTEE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES COLLABORATEURS D'ARCHITECTES ET L'ARRETE DU 21 MARS 1974 PRIS POUR L'APPLICATION DU

DIT DECRET ;
VU LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE ...

VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SYNDICAT PATRONAL DES ARCHITECTES MAITRES D'OEUVRE DE LA 21EME REGION ECONOMIQUE, DONT LE SIEGE EST A MARSEILLE BOUCHES-DU-RHONE , 29, LA CANEBIERE, AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT EN EXERCICE, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 25 MAI 1974 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LE DECRET DU 28 JANVIER 1972 PORTANT CREATION D'UNE TAXE PARAFISCALE AFFECTEE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES COLLABORATEURS D'ARCHITECTES ET L'ARRETE DU 21 MARS 1974 PRIS POUR L'APPLICATION DUDIT DECRET ;
VU LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ; VU L'ORDONNANCE DU 2 JANVIER 1959 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LE DECRET DU 28 JANVIER 1972 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 49 DE L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, "SAUF DISPOSITIONS LEGISLATIVES CONTRAIRES, LE RECOURS OU LA REQUETE AU CONSEIL D'ETAT CONTRE LA DECISION D'UNE AUTORITE OU D'UNE JURIDICTION QUI Y RESSORTIT N'EST RECEVABLE QUE DANS UN DELAI DE DEUX MOIS ; CE DELAI COURT DE LA DATE DE LA PUBLICATION DE LA DECISION ATTAQUEE, A MOINS QU'ELLE NE DOIVE ETRE NOTIFIEE OU SIGNIFIEE, AUQUEL CAS LE DELAI COURT DE LA DATE DE LA NOTIFICATION OU DE LA SIGNIFICATION" ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LE DECRET DU 28 JANVIER 1972 A ETE PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 29 JANVIER 1972 ; QUE LA REQUETE DU SYNDICAT PATRONAL DES ARCHITECTES, MAITRES D'OEUVRE DE LA 21EME REGION ECONOMIQUE N'A ETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT QUE LE 25 MAI 1974 ; QUE, DES LORS, ELLE A ETE PRESENTEE TARDIVEMENT ET N'EST, PAR SUITE, PAS RECEVABLE ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARRETE DU 21 MARS 1974 : CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'AUCUNE DISPOSITION APPLICABLE EN L'ESPECE NI AUCUN PRINCIPE GENERAL DU DROIT N'EXIGE QUE LES PERSONNES ASSUJETTIES AU PAIEMENT D'UNE TAXE PARAFISCALE SOIENT LES BENEFICIAIRES EXCLUSIFS ET DIRECTS DES ACTIONS D'ORDRE ECONOMIQUE OU SOCIAL FINANCEES A L'AIDE DU PRODUIT DE CETTE TAXE ; QU'AINSI LE SYNDICAT REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA TAXE PARAFISCALE INSTITUEE PAR LE DECRET DU 28 JANVIER 1972 ET QUI EST DUE PAR LES PERSONNES OU LES GROUPEMENTS DE PERSONNES EXERCANT LA PROFESSION D'ARCHITECTE N'AURAIT PU ETRE LEGALEMENT PERCUE AU PROFIT DE L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE NATIONALE ET PARITAIRE POUR LA PROMOTION SOCIALE DES COLLABORATEURS D'ARCHITECTES AU MOTIF QUE LES PERSONNES BENEFICIANT DES ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR CETTE ASSOCIATION POURRAIENT ULTERIEUREMENT ENTRER EN CONCURRENCE AVEC LES ARCHITECTES ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE SYNDICAT REQUERANT, AUCUNE DES DISPOSITIONS DE L'ARRETE ATTAQUE N'EST CONTRAIRE AUX TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES ORGANISANT LA PROFESSION D'ARCHITECTE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DU SYNDICAT PATRONAL DES ARCHITECTES, MAITRES D'OEUVRE DE LA 21EME REGION ECONOMIQUE EST REJETEE. ARTICLE 2 - LE SYNDICAT PATRONAL DES ARCHITECTES, MAITRES D'OEUVRE DE LA 21EME REGION ECONOMIQUE SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU PREMIER MINISTRE, AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET AU SECRETAIRE D'ETAT A LA CULTURE.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 95306
Date de la décision : 30/04/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - Absence - Affectation du produit d'une taxe parafiscale aux assujettis.

01-04-03, 18-02 Taxe parafiscale créée par le décret du 28 Janvier 1972 et due par les personnes ou les groupements de personnes exerçant la profession d'architecte. Aucune disposition applicable en l'espèce ni aucun principe général du droit n'exige que les personnes assujetties au paiement d'une taxe parafiscale soient les bénéficiaires exclusifs et directs des actions d'ordre économique ou social financées à l 'aide du produit de cette taxe. Le produit de cette taxe pouvait donc légalement être perçu au profit de l'Association professionnelle nationale et paritaire pour la promotion sociale des collaborateurs d'architecte.

COMPTABILITE PUBLIQUE - BUDGETS - Taxes parafiscales - Questions générales - Affectation d'une taxe - Absence de droit des assujettis au bénéfice exclusif de son produit.

19-01-01-01, 19-09 Aucune disposition applicable en l'espèce ni aucun principe général du droit n'exige que les personnes assujetties au paiement d'un taxe parafiscale soient les bénéficiaires exclusifs et directs des actions d'ordre économique ou social financées à l'aide du produit de cette taxe ; par suite la taxe parafiscale instituée par le décret du 28 janvier 1972 et qui est due par les architectes a pu légalement être perçue au profit de l'association professionnelle nationale et paritaire pour la promotion sociale des collaborateurs d'architecte alors même que les personnes bénéficiant des actions de formation financées par cette association pourraient ultérieurement entrer en concurrence avec les architectes. Aucune des dispositions de l'arrêté du 21 mars 1974 n'est contraire aux textes organisant la profession d'architecte.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - Dispositions légales - Arrêté du 21 mars 1974 relatif à une taxe parafiscale due par les architectes et instituée par le décret du 28 janvier 1972.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - Taxes parafiscales - Bénéficiaires des actions financées par la taxe - Taxe due par les architectes [décret du 28 janvier 1972 et arrêté du 21 mars 1974].


Références :

Décret du 28 janvier 1972 Decision attaquée Confirmation
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1975, n° 95306
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ordonneau
Rapporteur ?: M. Genevois
Rapporteur public ?: M. Gentot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:95306.19750430
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