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14/05/1975 | FRANCE | N°94196

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 mai 1975, 94196


REQUETE DU SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES, ECONOMIQUES ET DE GESTION DES UNIVERSITES TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRETE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DU 21 DECEMBRE 1973, RELATIF AU CONTROLE DES CONNAISSANCES ET DES APTITUDES DES ETUDIANTS DES ETA BLISSEMENTS PRIVES D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR N'AYANT PAS CONCLU DE CONVENTION AVEC UNE UNIVERSITE, CANDIDATS AUX DIPLOMES NATIONAUX DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ; VU LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 ; LA LOI DU 12 JUILLET 1971 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE

GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE L'ARTIC...

REQUETE DU SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES, ECONOMIQUES ET DE GESTION DES UNIVERSITES TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRETE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DU 21 DECEMBRE 1973, RELATIF AU CONTROLE DES CONNAISSANCES ET DES APTITUDES DES ETUDIANTS DES ETA BLISSEMENTS PRIVES D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR N'AYANT PAS CONCLU DE CONVENTION AVEC UNE UNIVERSITE, CANDIDATS AUX DIPLOMES NATIONAUX DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ; VU LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 ; LA LOI DU 12 JUILLET 1971 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968, MODIFIEE PAR LA LOI DU 12 JUILLET 1971, DISPOSE QUE DANS LE CAS OU, AU DEBUT DU TROISIEME TRIMESTRE DE L'ANNEE UNIVERSITAIRE, LA CONCLUSION DE CONVENTIONS AYANT POUR OBJET D'ETENDRE AUX ETUDIANTS DES ETABLISSEMENTS PRIVES LES MODALITES DE VERIFICATION DES APTITUDES ET DES CONNAISSANCES PREVUES POUR CEUX DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PUBLICS APPARAIT IMPOSSIBLE, LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DESIGNE DES JURYS COMPOSES D'ENSEIGNANTS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PUBLIC, CHARGES DE CONTROLER LES CONNAISSANCES ET LES APTITUDES DES ETUDIANTS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVES QUI POURSUIVENT DES ETUDES CONDUISANT A DES DIPLOMES NATIONAUX DANS LES FORMES ET CONDITIONS IMPOSEES AUX ETUDIANTS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PUBLICS ; CONS. D'UNE PART, QU'EN PREVOYANT, A L'ARTICLE I DE L'ARRETE ATTAQUE, QUE "POUR LES ETUDIANTS DES ETABLISSEMENTS PRIVES D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR QUI N'ONT PAS CONCLU DE CONVENTIONS AVEC UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET CULTUREL HABILITE A DELIVRER LES DIPLOMES NATIONAUX QU'ILS POSTULENT, LE CONTROLE DES CONNAISSANCES ET DES APTITUDES EN VUE DE CES DIPLOMES EST FONDE SUR LES SEULS EXAMENS TERMINAUX" , LE MINISTRE N'A FAIT QUE RAPPELER LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI PRECITEE ET QU'EN CHARGEANT LE RECTEUR DE FIXER LES MODALITES DE CES EXAMENS, IL N'A FAIT QUE PRENDRE UNE MESURE D'EXECUTION DE CES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ;
CONS. , D'AUTRE PART, QU'EN DISPOSANT DANS CE MEME ARRETE QUE LES E PREUVES PORTERONT SUR LES MATIERES QUI ONT ETE ENSEIGNEES AUX CANDIDATS DANS L'ETABLISSEMENT OU ILS SONT INSCRITS SOUS RESERVE QUE CELLES-CI SOIENT CONFORMES A LA REGLEMENTATION APPLICABLE AU DIPLOME NATIONAL POSTULE, LE MINISTRE A FAIT USAGE DES POUVOIRS QU'IL TENAIT DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 QUI LE CHARGE DE DEFINIR LES CONDITIONS D'OBTENTION DE CES DIPLOMES ; QU'AUCUNE DISPOSITION DE L'ARTICLE 5 NE FAISAIT OBSTACLE A CE QUE LES PROGRAMMES, QUE LES JURYS N'AVAIENT PAS COMPETENCE POUR FIXER, FUSSENT AINSI DETERMINES A L'AVANCE ET DE FACON GENERALE PAR L'ARRETE ATTAQUE ; CONS. , ENFIN, QUE LES ETUDIANTS DES ETABLISSEMENTS PRIVES SE TROUVANT DANS UNE SITUATION DIFFERENTE DE CEUX DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PUBLICS, LE MINISTRE A PU, SANS MECONNAITRE LE PRINCIPE D'EGALITE ENTRE TOUS LES ETUDIANTS QUI PREPARENT DES DIPLOMES NATIONAUX RAPPELE A L'ARTICLE 5 DE LA LOI PRECITEE, FIXER POUR EUX, DANS LES LIMITES QUI ONT ETE CI-DESSUS RAPPELEES, DES PROGRAMMES D'EXAMEN QUI LEUR SOIENT PROPRES ; CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE SYNDICAT REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE L'ARRETE ATTAQUE EST ENTACHE D'EXCES DE POUVOIR ; REJET AVEC DEPENS .


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 94196
Date de la décision : 14/05/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE - Fixation des conditions d'obtention des diplômes de l 'enseignement supérieur - Arrêté pris en application de la loi du 12 novembre 1968.

01-02-02-01-03-01, 30-02-05-01[1] Arrêté du ministre de l'Education nationale relatif au contrôle des connaissances et aptitudes des étudiants des établissements privés de l'enseignement supérieur n'ayant pas conclu de convention avec un établissement public habilité à délivrer les diplômes nationaux. En fixant à l'avance et de façon générale les programmes des examens et en disposant que les épreuves porteront sur les matières qui ont été enseignées aux candidats dans l'établissement où ils sont inscrits, sous réserve que celles-ci soient conformes à la réglementation applicable au diplôme national postulé, le ministre a fait usage des pouvoirs qu'il tenait de l'article 2O de la loi du 12 novembre 1968 qui le charge de définir les conditions d'obtention des diplômes.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI - Absence de discrimination - Egalité de traitement des étudiants - Fixation de programme d'examen différents pour les étudiants des établissements privés.

01-04-03-01, 30-02-05-01[2], 30-02-07 Les étudiants des établissements d'enseignement supérieur privé se trouvant dans une situation différente de ceux des établissements d 'enseignement supérieur public, le ministre de l'Education nationale à pu, sans méconnaître le principe d'égalité entre tous les étudiants qui préparent des diplômes nationaux, rappelé à l'article 5 de la loi du 12 novembre 1968, modifiée par la loi du 12 juillet 1971, fixer pour eux des programmes d'examen qui leur soient propres , sous réserve que les épreuves portent sur des matières conformes à la réglementation applicable au diplôme national postulé.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D 'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 - [1] Délivrance des diplômes - Fixation par le ministre de l'Education nationale des conditions d'obtention des diplômes - Application aux étudiants de l'enseignement supérieur privé - [2] Enseignement supérieur privé - Conditions d'obtention des diplômes - Arrêté ministériel fixant des programmes d'examen particuliers - Légalité.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D 'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIVE - Enseignement supérieur privé Conditions d'obtention des diplômes nationaux - Arrêté ministériel fixant des programmes d'examen propres aux étudiants de cette catégorie d'enseignement - Légalité.


Références :

Loi du 12 novembre 1968 Art. 20
Loi du 12 novembre 1968 Art. 5
Loi du 12 juillet 1971


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1975, n° 94196
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ordonneau
Rapporteur ?: M. M. Bernard
Rapporteur public ?: M. J. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:94196.19750514
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