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14/05/1975 | FRANCE | N°95090

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 mai 1975, 95090


REQUETE DES CONSORTS X... DE COURCEL TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 21 MARS 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES REJETANT LEUR REQUETE TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRETE D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU 31 OCTOBRE 1972 DU PREFET DE L'ESSONNE ET CONCERNANT DES TERRAINS SITUES A ATHIS-MONS ESSONNE DONT ILS SONT PROPRIETAIRES, ENSEMBLE A L'ANNULATION DUDIT ARRETE, EN TANT QU'IL A CONCERNE LES TERRAINS LEUR APPARTENANT ; VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1892 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER

LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : - CONSIDERANT Q...

REQUETE DES CONSORTS X... DE COURCEL TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 21 MARS 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES REJETANT LEUR REQUETE TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRETE D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU 31 OCTOBRE 1972 DU PREFET DE L'ESSONNE ET CONCERNANT DES TERRAINS SITUES A ATHIS-MONS ESSONNE DONT ILS SONT PROPRIETAIRES, ENSEMBLE A L'ANNULATION DUDIT ARRETE, EN TANT QU'IL A CONCERNE LES TERRAINS LEUR APPARTENANT ; VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1892 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1892, L'OCCUPATION TEMPORAIRE D'UN TERRAIN PEUT ETRE AUTORISEE : "SOIT POUR EN EXTRAIRE OU RAMASSER DES MATERIAUX, SOIT POUR Y FOUILLER OU Y FAIRE DES DEPOTS DE TERRE, SOIT POUR TOUT AUTRE OBJET RELATIF A L'EXECUTION DE PROJETS DE TRAVAUX PUBLICS, CIVILS OU MILITAIRES" ; CONS. QUE, PAR UN ARRETE EN DATE DU 31 OCTOBRE 1972, LE PREFET DE L'ESSONNE A AUTORISE LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT DE L'ESSONNE A OCCUPER TEMPORAIREMENT DES PARCELLES DE TERRAIN SITUEES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D'ATHIS-MONS ESSONNE APPARTENANT AUX CONSORTS X... DE COURCEL POUR "L'EXECUTION DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT PROVISOIRE DU CARREFOUR R. N. 7 -RUE J. -P. BENARD A ATHIS-MONS" ; QUE L'EXECUTION DE L'OUVRAGE PUBLIC PRINCIPAL, DONT LES TRAVAUX ACCOMPLIS GRACE A L'OCCUPATION TEMPORAIRE AURAIENT EU POUR OBJET DE FACILITER LA CONSTRUCTION, N'AVAIT A LA DATE DU 31 OCTOBRE 1972 FAIT L'OBJET D'AUCUNE DECISION ; QUE, DES LORS, LE PREFET DE L'ESSONNE NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1892, AUTORISER L'INSTALLATION SUR LES TERRAINS DES CONSORTS X... DE COURCEL D'UN OUVRAGE PUBLIC QUI PRESENTE LUI-MEME LES CARACTERISTIQUES D'UN OUVRAGE PERMANENT REALISANT L'AMENAGEMENT DU CARREFOUR, ET DONT L'EXISTENCE ET L'USAGE SONT, AU SURPLUS, SANS LIEN AVEC LA CONSTRUCTION D'UN AUTRE OUVRAGE PUBLIC ;
CONS. QUE DE CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LES CONSORTS X... DE COURCEL SONT FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE LEUR REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU PREFET DE L'ESSONNE EN DATE DU 31 OCTOBRE 1972 AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DE PARCELLES DE TERRAINS SISES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D'ATHIS-MONS ESSONNE ET LEUR APPARTENANT ; ANNULATION DU JUGEMENT ET DE L'ARRETE EN TANT QU'IL CONCERNE LES TERRAINS DES REQUERANTS .


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 95090
Date de la décision : 14/05/1975
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-05 TRAVAUX PUBLICS - OCCUPATION TEMPORAIRE -Champ d'application de la loi du 29 décembre 1892 - Autorisation d'installer un ouvrage présentant les caractéristiques d'un ouvrage permanent - Illégalité.

67-05 Arrêté préfectoral autorisant l'occupation temporaire de terrains pour "l'exécution des travaux d'aménagement provisoire" d'un carrefour. L'exécution de l'ouvrage public principal, dont les travaux accomplis grâce à l'occupation temporaire auraient eu pour objet de faciliter la construction n'avait, à la date de l'arrêté, fait l'objet d'aucune décision. En autorisant ainsi l'installation d'un ouvrage public qui présentait lui-même les caractéristiques d 'un ouvrage permanent réalisant l'aménagement du carrefour, le préfet a méconnu les dispositions de la loi du 29 décembre 1892.


Références :

Loi du 29 décembre 1892 Art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1975, n° 95090
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ordonneau
Rapporteur ?: M. Froment-Meurice
Rapporteur public ?: M. J. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:95090.19750514
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