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16/05/1975 | FRANCE | N°94442

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 16 mai 1975, 94442


REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 19 DECEMBRE 1973 DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES REJETANT SA DEMANDE EN DECHARGE DE RESPONSABILITE POUR LES SOMMES RESTANT A SA CHARGE SUR LE DEBET PRONONCE A SON ENCONTRE PAR ARRET DE LA COUR DES COMPTES DU 10 MARS 1969 ; VU LE DECRET DU 31 MAI 1862 ; LE DECRET DU 12 JUILLET 1893 ; LE DECRET DU 29 DECEMBRE 1962 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR LA COMPTABILITE PUBLIQUE ; L'ARTICLE 60 DE LA LOI DE FINANCES DU 23 FEVRIER 1963 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;r> CONSIDERANT QUE LE DEBET MIS A LA CHARGE DU SI...

REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 19 DECEMBRE 1973 DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES REJETANT SA DEMANDE EN DECHARGE DE RESPONSABILITE POUR LES SOMMES RESTANT A SA CHARGE SUR LE DEBET PRONONCE A SON ENCONTRE PAR ARRET DE LA COUR DES COMPTES DU 10 MARS 1969 ; VU LE DECRET DU 31 MAI 1862 ; LE DECRET DU 12 JUILLET 1893 ; LE DECRET DU 29 DECEMBRE 1962 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR LA COMPTABILITE PUBLIQUE ; L'ARTICLE 60 DE LA LOI DE FINANCES DU 23 FEVRIER 1963 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LE DEBET MIS A LA CHARGE DU SIEUR X... A L'EGARD DU DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE DONT IL ETAIT TRESORIER-PAYEUR GENERAL CORRESPONDAIT A DES PAIEMENTS FRAUDULEUX EFFECTUES PENDANT PLUSIEURS ANNEES PAR DES AGENTS DE LA TRESORERIE GENERALE AU VU DE FAUSSES PIECES JUSTIFICATIVES ; QU'IL RESULTE DU DOSSIER QUE LA VERIFICATION DE CERTAINES DE CES PIECES CORRESPONDANT A DES SERVICES EFFECTIFS, LESQUELLES PORTAIENT DES GRATTAGES ET DES RATURES AURAIT PERMIS SI ELLE AVAIT EU LIEU DE DECELER LE RETARD APPORTE AUX PAIEMENTS REGULIERS ET, PAR CONSEQUENT, DE RENDRE PLUS DIFFICILES LES PAIEMENTS FRAUDULEUX ; QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE PLUSIEURS PAIEMENTS DE SERVICES FICTIFS A UNE MEME ENTREPRISE AUTEUR DE DETOURNEMENTS, PRESENTES LE MEME JOUR ET CORRESPONDANT AINSI AU FRACTIONNEMENT D'UNE FACTURE DONT LE TOTAL DEPASSAIT LE MONTANT AUTORISE, N'ONT FAIT L'OBJET NI DE CONTROLE, NI DE REJET ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE SA RESPONSABILITE POUR CE DEBET AURAIT ETE MISE EN JEU AU-DELA DES LIMITES FIXEES PAR LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 12 JUILLET 1893 SUR LA COMPTABILITE DEPARTEMENTALE ET PAR CELLES DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1962 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR LA COMPTABILITE PUBLIQUE ;
CONS. QUE LE FAIT QUE LES SERVICES COMPTABLES DU DEPARTEMENT N'AURAIENT DISPOSE QUE D'UN PERSONNEL RESTREINT POUR EFFECTUER CE CONTROLE N'EST PAS, EN L'ESPECE, DE NATURE A CONSTITUER UN CAS DE FORCE MAJEURE SUSCEPTIBLE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 31 MAI 1862 MAINTENUES PAR LA LOI DU 23 FEVRIER 1963, D'ENTRAINER DECHARGE DE LA RESPONSABILITE DU SIEUR X... ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, A L'OCCASION D'AILLEURS D'UNE DEMANDE DE DECHARGE PRESENTEE PAR LE REQUERANT POUR UN DEBET A L'EGARD DE L'ETAT PRONONCE DANS DES CIRCONSTANCES DIFFERENTES, AIT PRIS UNE DECISION CONTRAIRE A LA DECISION LITIGIEUSE EST SANS INFLUENCE SUR LA REGULARITE DE CELLE-CI ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A, LE 19 DECEMBRE 1973, REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE RESPONSABILITE POUR LES SOMMES RESTANT A SA CHARGE SUR LE DEBET PRONONCE A SON ENCONTRE PAR ARRET DE LA COUR DES COMPTES DU 10 MARS 1969, NE PEUT ETRE ACCUEILLI ; REJET AVEC DEPENS .


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 94442
Date de la décision : 16/05/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - Litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République - Trésoriers-payeurs généraux.

17-05-02, 36-13-01-01 Les trésoriers-payeurs généraux peuvent être désignés parmi les membres de corps dont le recrutement est normalement assuré par l 'Ecole nationale d'administration ; ils sont nommés en fait par décret du Président de la République, bien que ni la Constitution du 4 Octobre 1958, ni l'ordonnance du 28 Novembre 1958, ni le statut particulier du corps ne le prévoient expressément. Par suite, le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des litiges d'ordre individuel concernant la situation des trésoriers-payeurs généraux [sol. impl.].

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - RESPONSABILITE - [1] Motifs - Absence de contrôle ayant permis des paiements frauduleux pendant plusieurs années - [2] Force majeure - Absence - Insuffisance du personnel de contrôle.

18-01-03[1] Débet prononcé à l'encontre d'un trésorier-payeur général à raison de paiements frauduleux effectués pendant plusieurs années par des agents de la trésorerie générale au vu de fausses pièces justificatives. La vérification de certaines de ces pièces correspondant à des services effectifs, lesquelles portaient des grattages et des ratures, aurait permis, si elle avait eu lieu, de déceler le retard apporté aux paiements réguliers et, par conséquent , de rendre plus difficiles les paiements frauduleux ; en outre, plusieurs paiements de services fictifs à une même entreprise auteur de détournements, présentés le même jour et correspondant au fractionnement d'une facture dont le total dépassait le montant autorisé, n'avaient fait l'objet ni d'un contrôle, ni d'un rejet. Légalité de la décision du ministre de l'Economie et des Finances rejetant la demande en décharge de responsabilité présentée par le trésorier-payeur général.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - Compétence du Conseil d'Etat en premier ressort - Litiges relatifs à la situation individuelle des trésoriers-payeurs généraux.

18-01-03[2] Débet mis à la charge d'un trésorier-payeur général, à l'égard du département, à raison de paiements frauduleux effectués pendant plusieurs années par des agents de la trésorerie générale au vu de fausses pièces justificatives. Le fait que les services comptables du département n'auraient disposé que d'un personnel restreint pour exercer un contrôlequi aurait rendu plus difficiles ces paiements n 'était pas, en l'espèce, de nature à constituer un cas de force majeure susceptible, en application des dispositions du décret du 31 Mai 1862 maintenues par la loi du 23 Février 1963, d'entraîner décharge de la responsabilité de l'intéressé.


Références :

Décret du 31 mai 1862
Décret du 12 juillet 1893
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962
Loi 63-156 du 23 février 1963


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 1975, n° 94442
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Odent
Rapporteur ?: M. Fabius
Rapporteur public ?: Mme Grévisse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:94442.19750516
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