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28/05/1975 | FRANCE | N°91870

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 mai 1975, 91870


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR BRANDON Y... , ARCHITECTE, DEMEURANT A PARIS VEME, ... SAINTE GENEVIEVE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 4 JUILLET ET 19 NOVEMBRE 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 3 AVRIL 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS L'A CONDAMNE CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT AVEC L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE ROMAINVILLE, A VERSER A L'ENTREPRISE BATTLO UNE INDEMNITE DE 15.385 F, AU TITRE DES TRAVAUX SUPPLEMENTA

IRES EXECUTES PAR CETTE ENTREPRISE DANS UN ENSE...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR BRANDON Y... , ARCHITECTE, DEMEURANT A PARIS VEME, ... SAINTE GENEVIEVE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 4 JUILLET ET 19 NOVEMBRE 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 3 AVRIL 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS L'A CONDAMNE CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT AVEC L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE ROMAINVILLE, A VERSER A L'ENTREPRISE BATTLO UNE INDEMNITE DE 15.385 F, AU TITRE DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES EXECUTES PAR CETTE ENTREPRISE DANS UN ENSEMBLE DE LOGEMENTS RUE DES CHANTELOUPS A ROMAINVILLE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'ENTREPRISE BATTLO, CHARGEE, AUX TERMES D'UN MARCHE PASSE AVEC L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE ROMAINVILLE, DE LA POSE DES REVETEMENTS DE SOLS DANS UN ENSEMBLE DE 132 LOGEMENTS A ROMAINVILLE, A ETE CONTRAINTE LORS DE L'EXECUTION DES TRAVAUX, ET PAR SUITE DE LA MAUVAISE QUALITE DES OUVRAGES LIVRES PAR LA SOCIETE GAGER, CHARGEE DU GROS OEUVRE, D'ACCOMPLIR DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES DE "RAGREAGE" NON COMPRIS DANS LE FORFAIT INITIAL ; QUE LE Z... BRANDON ARCHITECTE A ETE CONDAMNE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, CONJOINTEMENT AVEC L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE, A REMBOURSER A L'ENTREPRISE BATTLO LE COUT DE CES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'EN L'ABSENCE DE TOUT LIEN CONTRACTUEL ENTRE LE SIEUR X... ET L'ENTREPRISE BATTLO, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A INVOQUER LES DISPOSITIONS DU MARCHE PASSE ENTRE L'OFFICE ET L'ENTREPRISE POUR CONTESTER LE DROIT A REPARATION DE L'ENTREPRISE BATTLO ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA DEFAILLANCE DE L'ENTREPRISE GAGER QUI, AUX TERMES DU MARCHE, AURAIT DU ASSUMER LES TRAVAUX DE RAGREAGE IMPORTANT DES SOLS, A ETE DUE EN PARTIE A LA NEGLIGENCE DE L'ARCHITECTE QUI A AINSI COMMIS UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE VIS A VIS DE L'ENTREPRISE BATTLO ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF L'A CONDAMNE, CONJOINTEMENT AVEC L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE ROMAINVILLE, A REMBOURSER A L'ENTREPRISE BATTLO LA SOMME DE 15.385 FRANCS, CORRESPONDANT AU COUT DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LE SIEUR X... SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 91870
Date de la décision : 28/05/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - Indemnité pour travaux supplémentaires - Action de l'entrepreneur contre l'architecte - Responsabilité de l'architecte engagée en cas de faute simple.

39-05-01-02, 39-06-01-01 Action en responsabilité quasi délictuelle engagée contre l 'architecte par un entrepreneur qui avait été contraint, du fait de la mauvaise qualité des ouvrages livrés par une autre entreprise, d 'exécuter des travaux supplémentaires non compris dans le forfait initial. L'entrepreneur requérant n'ayant commis aucune faute, la responsabilité de l'architecte était engagée envers lui sur le fondement de la faute simple [1].

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - QUESTIONS COMMUNES - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - Architecte et entrepreneur - Indemnisation de travaux supplémentaires - Responsabilité de l'architecte engagée envers l'entrepreneur en cas de faute simple.


Références :

1. RAPPR. Conseil d'Etat 1966-10-21, Benne, Recueil Lebon p. 562 pour le cas où l'entrepreneur a commis une faute.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1975, n° 91870
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ordonneau
Rapporteur ?: M. Dandelot
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:91870.19750528
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